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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 21 mai 2025, N° 22/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 89
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00083 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMNQ du rôle général.
ENTRE :
Société [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat postulant, Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 13 Juin 2025 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens, décision attaquée en date du 21 Mai 2025, enregistrée sous le n° 22/00595.
ET :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE (venant aux droits de la société OZAS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Frédéric DASSE ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Marie-Pierre ABIVEN .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête de la requête de la Sarl Atelier d’Architecture Rose venant aux droits de la Sarl Ozas, a:
— rejeté la demande de jonction avec l’instance ouverte sous le numéro RG22/1947 ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 4] tendant à la condamnation de la société Atelier d’Architecture Rose à lui payer les sommes de 65.856,81 euros au titre des préjudices connus et résultant de deux rapports d’expertise judiciaire dans les instances introduites d’une part par Mme [S] et d’autre part par la SDC [Adresse 4] et de 34.372 euros au titre du remboursement des frais supplémentaires qu’elle aurait dû assumer en raison du défaut de suivi des travaux par le maître d''uvre ;
— condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la société Atelier d’Architecture Rose la somme de 56.626,48 euros au titre du solde de ses honoraires impayés ;
— condamné la SCCV [Adresse 4] aux intérêts au taux légal sur chacune des factures, passé le délai de 30 jours de son émission, soit à compter du 1er juin 2020 pour la facture n°160716, du 30 juin 2020 pour celle n°160717, le 21 août 2020 pour celle n°160718 (déduction faite de la somme de 360,25 euros HT) et le 1er novembre 2021 pour la facture n°160719 (déduction de la somme de 360,25 euros HT) ;
— accordé à la société Atelier d’Architecture Rose la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande de dommages intérêts de la société Atelier d’Architecture Rose fondée sur la résistance abusive de la SCCV [Adresse 4] ;
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la SCCV [Adresse 4] aux dépens ;
— condamné la SCCV [Adresse 4] à payer à la société Atelier d’Architecture Rose la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCCV [Adresse 4] sur le même fondement.
Par déclaration en date du 27 mai 2025, la SCCV [Adresse 4] a formé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCCV [Adresse 4] a fait assigner la société Atelier d’Architecture Rose à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de:
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
— condamner la société Atelier d’Architecture Rose au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Atelier d’Architecture Rose aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 4] fait valoir pour l’essentiel qu’il existe plusieurs moyens d’annulation ou de réformation du jugement dont l’exécution provisoire risque d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions transmises le 24 juillet 2025, la société Atelier d’Architecture Rose s’oppose à la demande de la SCCV [Adresse 4] au motif que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Elle demande donc de:
— juger la SCCV [Adresse 4] mal fondée en l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— débouter la SCCV [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCCV [Adresse 4] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives transmises le 22 septembre 2025, la SCCV [Adresse 4] fait valoir qu’il existe des motifs sérieux d’annulation du jugement en raison du défaut d’examen d’une pièce déterminante qui devait conduire à un sursis à statuer et s’agissant du défaut de réponse à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 34.372 euros.
Elle fait valoir en outre qu’il existe des moyens sérieux de réformation alors que la demande en paiement des factures de la société Ozas est infondée estimant en outre que la preuve est rapportée de l’inexécution des obligations du maître d''uvre, l’exécution provisoire du jugement ayant pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’il existe un risque de non représentation des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire.
Elle maintient donc sa demande principale et y ajoutant, elle demande la condamnation de la société Atelier d’Architecture Rose au paiement de la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, les parties ont développé leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait ou de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, le magistrat délégué par Madame la Première Présidente a demandé aux parties leurs observations quant à l’éventuelle consignation du montant des condamnations en cas de rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les conseils des parties ont indiqué ne pas s’opposer à une telle consignation.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives. La SCCV [Adresse 4] a confié la réalisation de travaux de construction d’une résidence de 59 appartements dénommée '[Adresse 4]' à différentes entreprises sous la maîtrise d''uvre du cabinet Ozas.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SCCV [Adresse 4] est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage à la suite de la Sarl Les Constructeurs Régionaux s’agissant de la construction de 51 logements situés [Adresse 5] à [Localité 3] sous la maitrise d''uvre de la société OZAS aux droits de laquelle se présente la société Atelier d’Architecture Rose.
Suivant exploit en date du 15 juillet 2021, la SCCV [Adresse 4] a été assignée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en référé expertise, cette mesure ayant été ordonnée le 29 septembre 2021, M [T] étant désigné au contradictoire notamment de la société OZAS, maître d''uvre, avec mission de décrire les désordres, malfaçons et inachèvements apparus avant ou après la réception de l’ensemble immobilier résidence ' [Adresse 4]' .
Dans le cadre de cette instance en référé, la société OZAS a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SCCV [Adresse 4] à lui payer une provision de 37.873,68 euros TTC correspondant aux factures 160716, 160717 et 70718, demande dont elle a été déboutée.
Parallèlement, la SCCV [Adresse 4] a été assignée devant le juge des référés à la requête de Mme [S], copropriétaire, M. [W] ayant été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance en date du 19 mai 2021.
Par une ordonnance en date du 1er décembre 2021, les opérations d’expertise confiées à M. [W] ont été étendues à toutes les parties dont le maître d''uvre.
Par exploit en date du 24 février 2022, la société OZAS a fait assigner la SCCV [Adresse 4] en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 59.491,08 euros TTC au titre de 4 factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du délai contractuel de 30 jours suivant la réception de chacune des factures, outre la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A titre reconventionnel, la SCCV [Adresse 4] a demandé la condamnation de la société Atelier d’Architecture Rose venant aux droits de la société Cabinet Ozas au paiement de la somme de 65.856,81 euros au titre des préjudices connus et 34.372 euros au titre du remboursement de frais supplémentaires supportés par la SCCV [Adresse 4] à raison du défaut de suivi des travaux par la société Ozas aux droits de laquelle se présente la société Atelier d’Architecture Rose, outre une indemnité de procédure.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
La SCCV [Adresse 4] fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement en ce que le tribunal n’a pas examiné une pièce déterminante s’agissant du rapport de M. [W] sur lequel elle se fondait pour établir la responsabilité de la société Ozas au regard des travaux de construction de l’appartement de Mme [S] et n’a pas tenu compte du rapport d’expertise de M. [T] rendu au contradictoire de la société Ozas aux droits de laquelle se présente la société Atelier d’Architecture Rose.
Le tribunal relève qu’il n’est pas justifié par la SCCV [Adresse 4] que les factures émises au fur et à mesure de l’avancement de la mission aient été contestées à réception, de telle sorte que la société [Adresse 4] ne peut être recevable à opposer l’exception d’inexécution contractuelle alors qu’elle oppose une hypothétique responsabilité ou garantie du maître d''uvre.
La SCCV [Adresse 4] ayant soulevé deux moyens, l’un tenant à l’inexécution des obligations du maître d''uvre, l’autre tenant à la mauvaise exécution de ses obligations, pour demander reconventionnellement la condamnation de la société Atelier d’Architecture Rose, le tribunal ne pouvait pas refuser d’apporter une réponse à ces demandes dont il était saisi au principal, la SCCV [Adresse 4] ayant formé à titre subsidiaire une demande de sursis à statuer.
Or, le tribunal a répondu que ' sans qu’il soit possible de surseoir à statuer sur ces demandes ou de les rejeter, il convient de constater que la SCCV [Adresse 4] ne justifie pas d’un intérêt actuel à agir et de déclarer irrecevables ses demandes de ce chef.'
Ce faisant le tribunal, a omis de statuer au fond sur la demande reconventionnelle de la SCCV [Adresse 4] tendant à la condamnation de la société Atelier d’Architecture Rose à lui payer les sommes de 65.856,81 euros au titre des préjudices connus et résultant de deux rapports d’expertise judiciaire et celle de 34.372 euros au titre du remboursement des frais supplémentaires qu’elle déclare avoir dû assumer en raison du défaut de suivi des travaux par le maître d''uvre.
Ainsi, la SCCV [Adresse 4] justifie d’un moyen de nullité du jugement et de moyens sérieux de réformation en ce que l’examen au fond de ses demandes relatives à l’inexécution de ses obligations par la société Atelier d’Architecture Rose pourrait être appréciées différemment pas la cour saisie au fond et ce compte tenu des rapports d’expertise notamment le rapport de M. [T] en date du 15 juillet 2024 dont il ressort que la société Ozas chargé de la maîtrise d''uvre n’a pas achevé sa mission jusqu’à la fin de la période de la garantie de parfait achèvement.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire
S’agissant des comptes entre les parties, l’expert relève que le marché passé par la SCCV [Adresse 4] et la société Ozas est de 288.231 euros HT et que plusieurs factures n’ont pas été payées pour un total de 59.491,08 euros dont au moins deux d’entre elles ne sont pas dues en l’état des réserves qui n’ont pas été levées.
La SCCV [Adresse 4] fait valoir que la situation financière de la société Atelier d’Architecture Rose ne lui permettra pas de restituer la somme de 58.626,48 euros, montant de la condamnation mise à sa charge, outre les intérêts capitalisés au taux légal et l’indemnité de procédure fixée par le jugement à 4000 euros.
Néanmoins, la SCCV [Adresse 4] ne fait pas la démonstration qui lui incombe du risque d’insolvabilité de la société Atelier d’Architecture Rose ce qu’elle reconnaît, tout en lui imputant cette situation, au motif que ladite société n’a pas publié ses comptes au tribunal de commerce et n’a pas produit son dernier bilan et les comptes annuels 2024.
Or, ce seul fait ne peut à lui seul permettre de retenir que l’exécution provisoire risque d’avoir pour la SCCV [Adresse 4] des conséquences manifestement excessives alors qu’elle a réglé selon ses propres déclaration une somme de 286.387 euros TTC sur un montant global de 345.878 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, le litige portant sur le reliquat de ces honoraires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas remplies, il y a lieu de débouter la SCCV [Adresse 4] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 21 mai 2025.
Sur la consignation des sommes dues en exécution du jugement
Il résulte des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit peut être subordonné, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, il y a lieu en l’état de l’appel du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 21 mai 2025 d’autoriser la SCCV [Adresse 4] à consigner sur un compte ouvert à cette fin à la Caisse des Dépôts et Consignations, le montant des condamnations dues aux termes du jugement dont appel.
Sur les frais et les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de ce chef.
Il y a lieu en outre de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Déboutons la SCCV [Adresse 4] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 21 mai 2025,
Autorisons la SCCV [Adresse 4] à consigner sur un compte ouvert à cet effet à la Caisse de Dépôts et Consignations le montant des condamnations mises à sa charge par ledit jugement,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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