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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/07584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 11 janvier 2024, N° 2026/M110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/07584 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHHX
Ordonnance n° 2026 / M110
Madame [V] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-006486 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [R] [U]
Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent VILLEGAS, membre de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 14 juin 2024 par Mme [V] [G] contre le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains, qui a ordonné son expulsion d’une maison sise [Adresse 2] à VERGONS (Alpes de Haute-Provence) appartenant à son ex-époux M. [R] [U] et l’a condamnée à payer à ce dernier une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2025, par lesquelles l’intimé demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’appel en raison de l’inexécution du jugement ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le même jour par l’appelante, tendant au rejet de cette demande en raison des conséquences manifestement excessives susceptibles d’être entraînées par cette exécution ;
Vu les pièces produites aux débats ;
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de l’intimé, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 16 décembre 2024 avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ;
Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l’exécution provisoire, a été signifiée à Mme [V] [G] le 3 février 2024 et qu’un commandement de quitter les lieux lui a ensuite été délivré le 30 avril 2024 ;
Attendu que l’intéressée ne justifie pas avoir quitté les lieux, bien qu’elle ait été déboutée de sa demande d’octroi d’un délai de grâce par une décision du juge de l’exécution du tribunal de Digne-Les-Bains en date du 13 février 2025 ;
Attendu qu’elle ne s’est pas davantage acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge ;
Attendu que les documents produits par l’appelante pour justifier de son insolvabilité ne sont pas contemporains du présent incident, de sorte que l’intimé fait justement valoir qu’elle n’est pas entièrement transparente en ce qui concerne sa situation financière ;
Attendu d’autre part que Mme [V] [G], qui conclut essentiellement sur le fond du litige l’opposant à son ex-époux, ne démontre pas davantage que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Condamnons Mme [V] [G] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à M. [R] [U] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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