Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 25/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 11 décembre 2024, N° 24/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00875 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTRH
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00802) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 11 décembre 2024, suivant déclaration d’appel du 05 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [Y] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010704 du 17/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIM ÉS :
CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
non-représentée
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Alice RICHET, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail à effet du 1er août 2002, l’établissement Drôme aménagement habitat a donné à bail à Mme [Y] [U] un logement situé [Adresse 11].
Mme [Y] [U] a fait assigner en référé son bailleur et la CPAM de la Drôme aux fins de voir ordonner deux expertises : l’une pour déterminer les conséquences du fait de son accident domestique en date du 1er août 2023 dans le logement qu’elle occupe et l’autre aux fins de rechercher et relever l’éventuelle dangerosité du lieu de l’accident.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté Mme [Y] [U] de ses demandes d’expertises ;
— condamné Mme [Y] [U] à payer à l’EPIC Drôme aménagement habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration d’appel du 5 mars 2025, Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025, l’appelante demande à la cour de dire l’appel recevable et bien fondé et d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
— juger que la demanderesse est recevable à solliciter avant tout procès que soient organisées les expertises sollicitées afin de se prémunir en moyen de preuve sur les circonstances et les conséquences de l’accident dont elle a été victime le 1er août 2023 à son domicile ;
— désigner l’expert qu’il plaira et ayant des qualifications suffisantes en architecture ou en sécurisation des bâtiments avec une mission comprenant notamment les items infra :
' se rendre sur les lieux, les décrire,
' entendre les parties et prendre connaissance de tout document utile,
' déterminer si le lieu de l’accident présentait un caractère dangereux ou anormal, notamment compte tenu de la législation et la règlementation en vigueur et des règles de l’art architectural ;
' de manière générale, fournir tout élément permettant d’apprécier toute anormalité pouvant être en relation directe, certaine et exclusive avec la chute de Mme [Y] [U] le 1er août 2023,
' communiquer aux parties un projet de ses conclusions en leur octroyant un délai minimal d’un mois pour faire valoir leurs éventuelles observations,
' du tout, dresser un rapport et le déposer à la juridiction après en avoir délivré copie à chaque partie,
— désigner un expert médecin, de préférence chirurgien orthopédique avec une mission comprenant notamment les items infra :
' prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [U],
' réunir les parties à un accedit contradictoire et à cette occasion, procéder à l’examen médical de la victime,
' fixer la date de consolidation des blessures imputables à l’accident dont elle a été victime le 1er août 2023 ou à défaut se prononcer sur la date prévisible où la consolidation serait susceptible d’intervenir, puis décrire et fixer les postes de préjudices par référence à la nomenclature DINTILHAC,
' communiquer un pré-rapport aux parties en leur octroyant un délai minimal d’un mois pour faire valoir leurs éventuelles observations,
' du tout, dresser un rapport et le déposer à la juridiction après en avoir délivré copie à chaque partie,
— condamner Drôme aménagement au règlement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait valoir qu’elle établit la réalité de la chute et son lien à minima factuel avec la marche d’accès à la cour privative, ce qui justifiait la mise en place d’une mesure d’expertise. Elle précise que six jours après l’accident, le bailleur a fait des travaux pour la création d’une marche. Elle ajoute que le délai d’introduction de l’instance est dépourvu d’effet à l’égard de l’appréciation de la demande dont est saisie la juridiction et que son éventuel état antérieur justifie d’autant plus la mise en place d’une expertise médicale. Enfin, elle indique que la demande d’expertise architecturale n’est pas nouvelle en cause d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, comme non fondées,
— condamner Mme [U] à verser à Drôme aménagement habitat une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de :
— ajouter à la mission de l’expert médical celle de dire si la blessure de Mme [U] est due, pour partie ou totalement, à ses antécédents médicaux et/ou la descente de la marche devant sa cour ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Drôme aménagement habitat fait valoir que Mme [U] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un litige ou d’un motif légitime qui serait de nature à fonder la demande d’expertise judiciaire. Il indique que la requérante agit par simples affirmations, sans aucun justificatif et ne justifie d’aucun lien de causalité entre son accident et la responsabilité de son bailleur. Il précise que Mme [U] occupe le logement depuis 22 ans.
La caisse Primaire d’assurance maladie de la Drôme, à laquelle l’acte d’appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 à la personne d’un agent habilité à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur les mesures d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas d’espèce, pour rejeter les demandes de Mme [U], le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile avant de retenir que la preuve de la dangerosité de l’équipement litigieux n’est nullement rapportée, et qu’il n’est pas plus démontré que la blessure de la partie demanderesse pourrait avoir pour origine ladite inadéquation de l’équipement.
Or, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code (2èmeCiv., 17 mars 1982, n°80-1 6. 955 ; 10 juillet 2008, n° 07-15.369).
Il ressort des pièces produites que Mme [U] a été prise en charge par le SAMU le 1er août 2023 à son domicile ensuite 'd’une chute en voulant descendre une marche’ (pièce 17 appelante).Suite à celle-ci, Mme [U] a été hospitalisée du 1er au 8 août 2023 pour une fracture bimalléolaire de la cheville droite et a été ostéosynthésée par vis et plaque avec des suites sans particularité (pièce 17). Le compte rendu de passage aux urgences du 2 août 2023 produit mentionne également une 'chute au domicile', de sorte que c’est en vain que le bailleur soutient qu’il peut s’agir de ' toute autre marche de trottoir de rue'.
En outre, Mme [M], voisine de Mme [U], atteste que 'son fils [I] [U] m’a appelé, j’arrive sur les lieux, j’ai vu Mme [U] [Y] dehors sur le sol, n’ayant pas de marche, elle s’est cassée la cheville. J’ai appelé les pompiers, comme ils étaient en intervention, une ambulance privée l’a conduit aux urgences de [Localité 10]. […] ça fait plusieurs fois qu’elle leur disait et après elle a envoyé un courrier recommandé (pour les marches)'.
Au regard de ces éléments, Mme [U] dispose d’un motif légitime à faire établir le préjudice dont elle fait état, un procès éventuel n’étant manifestement pas voué à l’échec. Partant, il sera fait droit à sa demande d’expertise médicale en infirmation de l’ordonnance déférée.
Toutefois, l’expertise architecturale sollicitée ne présente ni caractère pertinent ni utilité probante au regard des circonstances de l’espèce, notamment en raison du fait que des travaux ont été réalisés sur la marche litigieuse postérieurement à l’accident. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Il est précisé relativement à la demande de l’intimé de voir ajouter à la mission de l’expert médical celle de dire si la blessure de Mme [U] est due, pour partie ou totalement, à ses antécédents médicaux et/ou la descente de la marche devant sa cour, que la description d’un éventuel état antérieur apparaît déjà au point 9 de la mission classique d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [U] de sa demande d’expertise architecturale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale de Mme [Y] [U] et commet pour y procéder le docteur [V] [K], [Adresse 4] Tel: [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au
regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer, avec l’accord de l’intéressée, tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide jurdictionnelle
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence pour contrôler les opérations d’expertise, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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