Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 24/06925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 18/02057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06925 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P34R
Organisme URSSAF RHONE ALPES
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 03 Juillet 2024
RG : 18/02057
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l’assiette des cotisations et contributions sociales de la société Transports [Y] et fils (la société), sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Le 2 septembre 2016, elle lui a notifié une lettre d’observations mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales, sur ladite période, d’un montant total de 6 248 euros.
Le 20 octobre 2016, la société a contesté l’unique point de redressement notifié portant sur les « frais professionnels – limites d’exonération panier de chantier ».
Le 16 décembre 2016, l’URSSAF lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7 307 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard.
Le 22 décembre 2016, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 29 juin 2018, ladite commission a rejeté sa contestation et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal :
— annule le redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef n° 1 « frais professionnels – limites d’exonération panier de chantier »,
— rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 29 août 2024, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025 et reprises oralement sans retrait mais complétant au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— écarter des débats les pièces n° 7 à 9 de la société [2] [Y] et fils,
— débouter la société [2] [Y] et fils de toutes ses demandes,
— confirmer le bien fondé du redressement,
— valider la mise en demeure du 16 décembre 2016 d’un montant de 7 307 euros,
— condamner, en tant que de besoin, la société [2] [Y] et fils à lui verser ces sommes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner la société [2] [Y] et fils à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [2] [Y] et fils aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES N° 7 A 9 DE LA SOCIETE
L’URSSAF estime que les pièces n° 7 à 9 de la société consistant en des bulletins de paie, des contrats de travail et des attestations en justice doivent être déclarées irrecevables au motif qu’elles ont été produites hors la période contradictoire du contrôle pendant laquelle la société avait tout loisir de lui adresser ces documents. Elle considère qu’elle n’est pas en mesure de s’assurer de leur authenticité et de les confronter avec la comptabilité de la société.
En réponse, la société conclut à la recevabilité de ces pièces. Elle expose que les bulletins de paie étaient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur chargé des opérations de contrôle ; que s’agissant des attestations, l’URSSAF peut parfaitement s’assurer de leur authenticité dès lors qu’elles répondent aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elles constituent des éléments extérieurs à la comptabilité de l’entreprise. Elle ajoute que le délai qui lui a été laissé pour répondre à la lettre d’observations ne lui permettait pas recueillir le témoignage de salariés, dont certains avaient quitté l’entreprise.
Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Partant, les diverses pièces produites tardivement, et postérieurement au contrôle, ne permettent pas à l’URSSAF de s’assurer de leur authenticité et de les confronter avec des éléments de la comptabilité du cotisant. Elles doivent donc être écartées des débats.
Ici, la société a produit devant le tribunal de nouvelles pièces qui n’avaient pourtant pas été versées au cours de la phase contradictoire, à savoir :
— pièce n° 7 – bulletins de paie ;
— pièce n° 8 – contrats de travail ;
— pièce n° 9 – attestations en justice.
Ces nouvelles pièces ont été produites en dehors de la période contradictoire pendant laquelle la société avait pourtant tout loisir de les adresser à l’URSSAF.
Ces pièces apportées tardivement par la société pour contester le chef de redressement n° 1 doivent donc être écartées des débats afin d’assurer le respect du principe du contradictoire tiré de l’article précité du code de la sécurité sociale.
La cour rappelle que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur alors qu’elle en avait la possibilité, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
SUR LE BIEN-FONDE DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : « FRAIS PROFESSIONNELS – LIMITES D’EXONÉRATION PANIER DE CHANTIER »
Le premier juge a annulé le chef n° 1 du redressement au motif que le redressement ne se fondait que sur l’arrêté du 20 décembre 2002, sans prendre en considération l’existence des dispositions du protocole du 30 avril 1974 et de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, alors que la société exerçait principalement une activité de transports routiers de marchandises.
Au soutien de son recours, l’URSSAF expose que, lors des opérations de contrôle, il a été considéré que la société n’était pas en mesure de justifier de la prise de repas obligatoires au restaurant et que l’inspecteur a, en conséquence, appliqué les plafonds tels qu’ils résultent uniquement de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’organisme de recouvrement ajoute que la société n’a fourni aucun élément permettant d’apprécier tant l’application à l’entreprise du protocole du 30 avril 1974 que la réunion des conditions visées par ledit protocole, soit que les salariés étaient obligés de prendre leur repas hors du lieu de travail, parce qu’ils effectuaient un service dont l’amplitude couvrait entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 ou 18h45 et 21h15. Et elle considère que les seules attestations produites par la société, outre le fait qu’elles sont irrecevables, ne permettent pas à elles seules de prouver que ces conditions sont réunies. Elle en déduit que c’est à bon droit que l’inspecteur a écarté l’application du protocole de 1974 précité, et procédé à la vérification des conditions d’exonération des frais professionnels en vertu de l’arrêté de 2002.
En réponse, la société expose, en premier lieu, que l’URSSAF l’a qualifiée à tort d’entreprise de BTP alors qu’elle est une entreprise de transport relevant de la convention collective des transports routiers.
Elle considère, en second lieu, que l’organisme de recouvrement a ainsi écarté à tort l’application de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 qui édicte une présomption de prise de repas hors du lieu de travail au profit des salariés « dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ».
Elle prétend, en troisième lieu, justifier que ses chauffeurs ont bien été employés dans les conditions prévues par l’article 3 du protocole du 30 avril 1974, à savoir une amplitude couvrant les horaires compris entre 11 h 45 et 14 h 15. Et elle se prévaut des attestations qu’elle verse aux débats mais qui viennent d’être écartées.
Elle en déduit que les indemnités de repas versées couvraient une dépense inhérente à l’emploi des chauffeurs.
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel : « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1º Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3º, 4º et 5º) ;
2º Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Concernant, plus précisément, les frais de repas, l’article 3 dudit arrêté prévoit que « Les indemnités lies à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1º indemnité de repas : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu de travail habituel, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
2º indemnité de restauration sur le lieu de travail : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 euros ;
3º indemnité de repas ou restauration hors de locaux de l’entreprise : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1º, 2º et 3º, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
En ce qui concerne plus spécifiquement les frais de déplacement dans le transport routier, l’article 3 du protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, dispose que :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ».
Il s’ensuit que, pour les chauffeurs routiers auxquels ont été payées des indemnités de repas non assujetties à cotisations, dont le montant n’excède pas le taux conventionnel, l’employeur a uniquement à justifier, lors du contrôle, que ses chauffeurs étaient en déplacement pendant la période d’amplitude, soit dans le cas présent entre 11 h 45 et 14 h 15.
Il résulte en l’espèce des constatations effectuées par l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve contraire, et de la lettre d’observations afférente du 2 septembre 2016 que, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la société a versé à ses salariés des indemnités de panier de chantier dont le montant correspondait, en fonction des situations, à 12,80 euros pour l’année 2013 et 13,06 pour les années 2013 et 2014. Considérant que le montant de l’indemnité ainsi calculé par la société excédait les limites d’exonération des indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise, l’inspecteur du recouvrement a, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations du différentiel entre le montant de l’indemnité de repas allouée aux salariés concernés sur les années 2013 et 2014 et le montant forfaitaire de l’indemnité de repas rappelé ci-dessus.
La cour observe, en premier lieu, que la société est bien une entreprise de transport relevant de la convention collective des transports routiers.
La cour rappelle, en second lieu, que lorsqu’une société contrôlée entend se prévaloir d’une exception au principe énoncé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle doit non seulement remplir les conditions de cette exonération mais également apporter des éléments probants sur les situations justifiant d’une telle exonération. Or, d’une part, l’obligation faite à la société de verser à ses conducteurs une indemnité dite de « panier » ne lui permet pas de revendiquer une exonération de cette indemnité au-delà des limites posées par l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ; d’autre part, et en troisième lieu, il revient à la société, pour bénéficier de l’exonération revendiquée, d’établir que les salariés étaient obligés de prendre leur repas hors du lieu de travail parce qu’ils effectuaient un service dont l’amplitude couvrait entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. Or, la société échoue à rapporter cette preuve.
Enfin, la cour relève que l’employeur a finalement réintégré la fraction excédentaire dans l’assiette des cotisations sociales, comme l’a constaté l’inspecteur dans sa lettre d’observations.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement pour la partie des indemnités versées aux chauffeurs excédant le plafond fixé par l’article 3 de l’arrêté susvisé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il annule le redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef n° 1 « frais professionnels ' limites d’exonération panier de chantier ».
Ainsi, la cour valide la mise en demeure et le redressement litigieux à hauteur de la somme de 7 307 euros sur la période concernée et condamne, en tant que de besoin, la société au paiement de cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 7 à 9 produites par la société la société [3] et fils,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondés la mise en demeure du 16 décembre 2016 et le redressement opéré à sa suite par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre du chef n° 1 « frais professionnels ' limites d’exonération panier de chantier »,
Condamne la société [2] [Y] et fils à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 307 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] [Y] et fils et la condamne à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 800 euros,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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