Infirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(S) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, substitute générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras, substituant le groupement Tomasi
INTIMÉ:
M. [I] [R]
né le 02 Juillet 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Ruben Garcia, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [G] [D] (Interprète en langue arabe), présent en salle d’audience, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026, à 15h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 janvier 2026 à par le procureur de la république près le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 janvier 2026, à 8h04, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues par courriel le 2 janvier 2026 à 13h13 par le conseil de M. [I] [R] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [I] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [I] [R] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel du procureur de la République :
L’intimé conteste la recevabilité de l’appel du procureur de la République au motif qu’il ne lui aurait pas été notifié immédiatement et par tout moyen par le truchement d’un interprète.
Le procureur de la République a interjeté appel le 1er janvier 2026 à 21 heures 3. Cet appel a été notifié à M. [I] [R] le 1er janvier 2026 à 21 heures 48 par le truchement de [L] [Z], interprète en langue arabe. Compte tenu du temps nécessaire pour trouver un interprète, l’article R. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respecté. L’appel est recevable.
Sur le défaut de signification régulière de l’ordonnance rendue par la cour sur l’effet suspensif de l’appel du procureur de la République :
Le procureur de la République a interjeté appel le 1er janvier 2026 à 21 heures 3, en demandant l’effet suspensif. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 janvier 2026 à 13 heures 13, l’intimé se plaint que la décision rendue par la cour sur cette demande d’effet suspensif ne lui ait pas été notifiée par le truchement d’un interprète. Il en conclut que cette décision ne saurait être exécutée, ce qui vicie sa privation de liberté.
Le magistrat délégué par le premier président a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République par ordonnance en date du 2 janvier 2026, transmise pour notification au centre de rétention administrative par télécopie du même jour à 16 heures 41. Le défaut de notification allégué avant que la décision en cause ne soit rendue n’est donc pas constitué.
En tout état de cause, le maintien en rétention administrative de M. [I] [W] repose sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 décembre 2025 par laquelle l’intéressé a été maintenu en rétention administrative jusqu’au 1er janvier 2026, combiné avec les dispositions de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’effet suspensif de l’appel du procureur de la République. Il ne repose pas sur la décision du premier président de la cour d’appel qui ne statue que sur ledit effet suspensif et ne se prononce pas sur la rétention administrative elle-même. Il s’ensuit que le moyen soulevé manque en fait et est inopérant.
Sur le défaut de signification régulière de l’ordonnance du 8 décembre 2025 sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [I] [W] contre l’ordonnance du 5 décembre 2025 prolongeant sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours :
Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président a rejeté la déclaration d’appel de M. [I] [R] contre l’ordonnance du 5 décembre 2025 prolongeant sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intimé se plaint que la décision de rejet de sa déclaration d’appel ne lui ait pas été notifié par le truchement d’un interprète. Il en conclut qu’une atteinte a été portée à ses droits de connaître le sens et la motivation de cette décision qui a pour conséquence de prolonger sa privation de liberté.
Comme l’a constaté le premier juge, l’ordonnance en date du 8 décembre 2025 comporte la mention de sa notification à l’étranger le 8 décembre 2025 à 12 heures 35 dans ces termes : « Refuse de se présenter et de signer ». Cette mention, suivie de la signature de l’agent, de sa qualité de gardien de la paix et de son numéro de matricule de police suffit à établir la réalité et la régularité de la notification. Du fait du refus de l’intéressé de se présenter en vue de la notification, il n’était pas besoin de solliciter l’intervention d’un interprète. L’ordonnance du 8 décembre 2025 a ainsi été régulièrement notifiée à M. [I] [R]. L’ordonnance attaquée sera infirmée de ce chef.
Sur le défaut de signification régulière du jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2025:
L’intimé se plaint qu’un jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2025 ne lui aurait pas été régulièrement notifié par le truchement d’un interprète. Outre que le juge judiciaire ne peut apprécier la régularité de la notification d’une décision du juge administratif, il convient de relever que l’intimé ne fournit aucune précision sur la décision évoquée. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. L’irrégularité alléguée est antérieure à l’ordonnance du 5 décembre 2025 prolongeant la rétention administrative de M.[I] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, de sorte que le moyen est irrecevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’intimé oppose sur ce fondement une fin de non-recevoir prise de l’absence de pièce probante quant à la notification régulière de l’ordonnance de la cour d’appel du 8 décembre 2025, et quant à la notification régulière d’un jugement du tribunal administratif. Il a été constaté ci-avant que ce moyen manque en fait, et que la notification d’un jugement administratif indéterminé et antérieur à la précédente prolongation de la mesure de rétention administrative n’est pas une pièce justificative utile.
L’intimé fait encore grief à la requête du préfet d’être accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 qui ne serait pas régulièrement émargé.
La mention d’émargement de la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 indique à la date du 30 décembre 2025 à midi que le retenu refuse de se présenter. Cette mention, authentifiée par la signature de l’agent, de sa qualité de gardien de la paix et de son numéro de matricule de police suffit à établir la réalité et la régularité de l’émargement du registre actualisé.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, il convient de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel du procureur de la République,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS régulière la procédure,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [R] pour une durée de trente jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat général
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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