Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 24/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, Compagnie d'assurance MAIF ' MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE F ) |
Texte intégral
ARRET N°257
N° RG 24/03068 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGH3
[Y]
[W]
S.C. IRLAROCEAU
C/
Compagnie d’assurance MAIF ' MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE F)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03068 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HGH3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de [Localité 17].
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 15] (54)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [X] [W] épouse [Y]
née le 24 Août 1963 à [Localité 15] (54)
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.C. IRLAROCEAU
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci Irlaroceau est propriétaire d’une maison d’habitation à [Adresse 10] (Charente-Maritime).
Les époux [F] [Y] et [X] [W] sont associés et gérants de cette société.
Le bien est assuré auprès de la société Mutuelle Assurance Instituteur France (Maif).
Courant mai 2017, les époux [F] [Y] et [X] [W] ont constaté l’apparition de fissures sur la maison.
Un arrêté du 27 novembre 2018 publié le 7 décembre suivant a reconnu l’état de catastrophe naturelle de la commune pour la période du 1er avril au 30 juin 2017, en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydradation des sols.
Les époux [F] [Y] et [X] [W] ont adressé le 15 décembre 2018 une déclaration de sinistre à leur assureur.
La société Maif a missionné le cabinet Eurexo en qualité d’expert. Celui-ci a conclu que les désordres n’étaient pas imputables à la sécheresse, pour être apparus avant la période concernée et s’être aggravés après la fin de celle-ci.
Par courrier en date du 7 juillet 2020, la société Maif a refusé sa garantie.
Les époux [F] [Y] et [X] [W] ont contesté ce refus de garantie par courriel en date du 23 août 2021.
La société Maif leur a indiqué en réponse le 26 août suivant qu’ils avaient la possibilité de recourir, à frais partagés, à une nouvelle expertise à laquelle son expert devait être convié.
Les époux [F] [Y] et [X] [W] ont ainsi sollicité :
— le cabinet Athis dont une note technique est en date du 25 août 2023 ;
— le cabinet Compétence Géotechnique Atlantique intervenu le 9 octobre 2023.
Se fondant sur les termes de ces rapports contraires à ceux du rapport du cabinet Eurexo, les époux [F] [Y] et [X] [W] ainsi que la sci Irlaroceau ont, par acte du 22 mars 2024, assigné la société Maif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
La société Maif a conclu au rejet de cette demande au motif que l’action qui pourrait être exercée à son encontre était prescrite par application de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SC IRLAROCEAU, monsieur [F] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y],
CONDAMNONS IN SOLIDUM la SC IRLAROCEAU, monsieur [F] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Il a considéré l’action des demandeurs prescrite, la seconde expertise sollicitée, réalisée hors la présence de l’assureur, n’ayant pas interrompu le délai de l’article L 114-1 du code des assurances, rappelé à la police d’assurance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024, [F] [Y], [X] [W] et la sci Irlaroceau ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, ils ont demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat
[…]
— DECLARER le présent appel bien fondé,
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de SAINTES statuant en référés en ce qu’elle a :
o DIT n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la SCI IRLAROCEAU, Monsieur [F] et [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] ;
o CONDAMNE in solidum SCI IRLAROCEAU, Monsieur [F] et [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] ;
o DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Sur la prescription :
— SE DECLARER INCOMPETENT pour l’examen de la prescription qui ne relève pas du juge des référés ;
— DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes relatives à l’acquisition d’une quelconque prescription ;
— Subsidiairement, DECLARER INOPPOSABLE aux époux [Y] et la société IRLAROCEAU toute éventuelle prescription faute pour la MAIF de justifier avoir informé ceux-ci des moyens pour interrompre la prescription;
En conséquence, sur la demande d’expertise :
— DESIGNER tel Expert, qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
o Prendre contact et convoquer les parties ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur place ;
o Visiter les lieux et entendre tout sachant et au besoin désigner tout sapiteur de son choix ;
o Examiner l’ensemble des désordres allégués dans la présente assignation, les pièces et toutes éventuelles conclusions ultérieures et établir leur étendue;
o Déterminer l’origine des désordres déclarés et notamment dire si ceux-ci ont pour cause déterminante les événements de sécheresse allant du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 reconnus par Arrêté interministériel du 27 novembre 2018 publié au Journal Officiel le 7 décembre 2018, afin de permettre, le cas échéant, au Tribunal saisi au fond, de procéder aux condamnations au titre des garanties applicables ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer la nature des travaux réparatoires permettant une réparation pérenne de l’ouvrage et remédiant de façon pérenne et définitive aux désordres constatés ;
o Chiffrer, à l’aide de devis, le montant des travaux réparatoires à entreprendre tels que déterminés précédemment ;
o Donner son avis sur l’ensemble des préjudices matériels et immatériels, directs et indirects, consécutifs ou non, subis par Monsieur et Madame [Y] et la SCI IRLAROCEAU du fait de la carence de leur assureur la MAIF dans la gestion et l’indemnisation de leur sinistre ainsi que sur les conséquences accessoires des investigations et travaux à intervenir ;
— DIRE que l’Expert Judiciaire devra remettre aux parties un pré-rapport aux termes duquel ces dernières seront autorisées à faire valoir leurs observations en réponse ;
— AUTORISER Monsieur et Madame [Y] et la SCI IRLAROCEAU à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés nécessaires par l’Expert ainsi désigné, sous la direction de leur maître d''uvre ATHIS, par les entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’Expert Judiciaire déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— DIRE que l’Expert Judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de SAINTES dans un délai de quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
— VOIR fixer à telle somme qu’il plaira au Président à valoir comme provision sur les frais et honoraires de l’Expert Judiciaire ;
— DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la MAIF à verser aux époux [P] et la société IRLAROCEAU la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— CONDAMNER la MAIF à verser aux époux [P] et la société IRLAROCEAU la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
— RESERVER les dépens'.
Ils ont soutenu que :
— le juge des référés statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’était pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— l’intimée n’était pas fondée à se prévaloir de la prescription en l’absence de preuve d’une information donnée aux assurés sur les modes d’interruption de la prescription ;
— les conditions générales du contrat, édition 2010 et non 2021 produites par l’assureur, ne comportaient pas cette information, le texte des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances n’ayant pas été reproduit ;
— l’intimée ne justifiait pas de conditions générales acceptées par l’assuré ;
— la société Maif avait admis que le délai de prescription de l’action avait commencé à courir à compter de son courriel en date du 26 août 2021.
Ils ont maintenu leur demande d’expertise, justifiant selon eux d’un motif légitime à la voir ordonner.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Maif – Mutuelle assurances Instituteur France a demandé de :
'Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 114-1 alinéa 1 en sa rédaction applicable au litige, l’article L. 114-2 et l’article L. 114-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces et éléments du dossier,
CONFIRMER l’ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SC IRLAROCEAU, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y],
— condamné in solidum la SC IRLAROCEAU, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] aux dépens,
INFIRMER en revanche l’ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de SAINTES en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ce point,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE CIVILE IRLAROCEAU, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
AJOUTANT à l’ordonnance entreprise,
CONDAMNER in solidum la SOCIETE CIVILE IRLAROCEAU, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] à payer à la MAIF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP ROUDET-BOISSEAU-LEROY-DEVAINE en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IRLAROCEAU, Monsieur [F] [Y] et Madame [X] [W] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'.
Elle a exposé que :
— le juge des référés devait, pour apprécier l’intérêt légitime du demandeur à l’expertise, rechercher si l’action était ou non manifestement vouée à l’échec ;
— les conditions générales du contrat d’assurance produites par les appelants établissaient qu’elle était recevable à opposer la prescription de l’action ;
— le courrier non recommandé en date du 23 août 2021 par lequel les appelants contestaient les conclusions de l’expert d’assurance n’avait pas été interruptif de prescription ;
— le délai de prescription avait expiré au plus tard la 27 août 2023, ayant alors commencé à courir à compter du courriel du 26 août 2021 informant de la faculté de recourir à un autre expert ;
— l’article L 114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à compter du 30 décembre 2021 n’était pas applicable en l’espèce, la modification intervenue ne s’appliquant pas aux contrats en cours ;
— les dommages allégués étaient insuffisamment décrits dans l’assignation et étaient sans lien avec un épisode de sécheresse.
L’ordonnance de clôture est du 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile qui sert de fondement à la demande d’expertise dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Ce motif légitime s’apprécie notamment au regard de la recevabilité des demandes qui pourraient être ultérieurement formées par le demandeur à l’expertise.
La prétention au soutien de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas lorsqu’elle se heurte à la prescription.
Le motif légitime existe lorsque l’action éventuelle n’est manifestement pas vouée à l’échec, lorsque la mesure est obtenue dans la perspective d’un procès au fond ultérieur susceptible d’être engagé, lorsque la mesure améliore la situation probatoire des parties, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
L’article L 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige dispose que :
'Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré'.
L’article L 114-2 du même code précise que :
'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
L’article R 112-1du code des assurances applicable à la date de l’avenant dispose notamment que :
'Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
[…]
— les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
[…]
— pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance'.
Le bien a été assuré par [X] [W], par avenant en date du 4 août 2017 à un contrat en cours qui n’a pas été produit.
Les appelants ont produit aux débats deux versions des conditions générales du contrat 'Ravquam', l’une de 2010, l’autre de 2022.
L’article 16 – prescription des conditions générales de 2010 du contrat produites par les appelants stipule que :
'Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
Toutefois, en ce qui concerne l’application de la garantie indemnisation des dommages corporels, la prescription, en cas de décès, est portée à dix ans au bénéfice des ayants droit de l’assuré définis aux articles 22.51 et 22.52 du contrat (articleL114-1 du Code des assurances).
La prescription peut être interrompue pour une des causes ordinaires d’interruption ainsi que dans les cas ci-après:
— désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
— envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par la société à l’assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation, ou par l’assuré à la société en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
— citation en justice (même en référé),
— commandement ou saisie signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire,
— mise en oeuvre des procédures amiables de règlement des litiges et de médiation visées aux articles 11, 12 et 20.4".
Cet article est aux conditions générales 2022 rédigé en ces termes :
'La prescription est le délai au-delà duquel aucune action n’est plus recevable.
Toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court que du jour où vous, ou MAIF, avez eu connaissance du sinistre.
En ce qui concerne l’application de la garantie dommages corporels, la prescription en cas de décès est portée à dix ans au bénéfice des ayants droit de l’assuré définis aux articles 22.51 et 22.52 du contrat (article L 114-1 du Code des assurances).
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption :
— désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
— envoi d’une lettre recommandée ou envoi d’un recommandé électronique avec accusé de réception que MAIF vous adresse concernant le paiement de votre cotisation ou que vous adressez à MAIF ([Adresse 12], ou gestionsociétaire@maif.f) concernant le règlement de l’indemnité,
— citation en justice (même en référé),
— commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire,
— mise en oeuvre des procédures amiables de règlement des litiges
et de saisine du médiateur visées aux articles 11, 12 et 20.4".
Les articles L 114-1 et L 114-2 précités ont été reproduits en pages 28 et 29 des conditions générales du contrat dans leur version de 2022, mais non dans les précédentes.
Les conditions générales du contrat ayant été modifiées afin de délivrer une information complète, il ne peut être considéré avec l’évidence requise en référé que l’information qui avait été délivrée à l’assurée à la date de conclusion du contrat initial d’assurance puis de l’avenant du contrat était suffisante pour que l’assureur puisse opposer la prescription.
Les appelants ont déclaré que les fissurations affectant leur bien étaient apparues en avril 2017. La commune de [Adresse 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 (arrêté du 27 novembre 2018 – NOR : INTE1831447A).
L’expert d’assurance n’a pas rattaché les fissurations du bien à cette période.
Les appelants ont postérieurement fait réaliser des expertises du bien. Le rapport du cabinet Compétence Géotechnique Atlantique est en date du 9 octobre 2023. La société Athis s’est déplacée sur les lieux le 9 août 2023 et son rapport est en date du 25 août 2023. Ces experts sollicités par les appelants ont été d’un avis différent et ont rattaché les fissurations aux mouvements de terrain.
Il s’ensuit que les appelants ont un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, à leurs frais avancés.
L’ordonnance sera pour ces motifs infirmée ainsi qu’il suit.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe provisoirement aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
INFIRME l’ordonnance du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ses chefs de décision énonçant :
'CONDAMNONS IN SOLIDUM la SC IRLAROCEAU, monsieur [F] [Y] et madame [X] [W] épouse [Y] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Hélène [Localité 11]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 16]. : 06.30.33.85.91
Mèl : [Courriel 14]
à défaut en cas d’empêchement,
Alain Debord
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX02] – [Localité 16]. : 06.80.62.68.89
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 6]);
— recueillir les doléances des parties ;
— se faire communiquer tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport Eurexo, celui de la société Athis et celui du cabinet Compétence Géotechnique Atlantique ;
— décrire les fissurations affectant le bien des appelants ;
— préciser leur date d’apparition ;
— déterminer la ou les causes des fissures ;
— dire si elles sont en lien avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
— dire si elles sont en lien avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 30 juin 2017, objet de l’arrêté du 27 novembre 2018 – NOR : INTE1831447A) ;
— donner son avis sur l’évolution future des fissures ;
— dire si ces fissures affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux propres à y remédier ;
— donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par les appelants ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à réception de ce pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les époux [F] [Y] et [X] [W] ainsi que par la sci Irlaroceau qui devront consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 31 octobre 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— l’intimée est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelante en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement in solidum [F] [Y], [X] [W] et la sci Irlaroceau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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