Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 mars 2026, n° 22/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 25 MARS 2026
N°2026/ 65
Rôle N° RG 22/04878 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFHW
,
[Y], [Q]
C/
,
[A], [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 25-03-2026
à : Me Anne LAMARCHE
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le
02 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de, [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [Q], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître, [A], [W], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant Madame Amandine ANCELIN, conseiller déléguée par ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à l’indemnisation d’un accident de la circulation, Mme, [Q] a eu recours aux services de Me, [W], avocat au Barreau de Marseille, sans qu’une convention d’honoraire n’ait été conclue.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 5 juillet 2021, Me, [W] a saisi le bâtonnier du Barreau de Marseille d’un litige en matière d’honoraires l’opposant à Mme, [Q].
Par ordonnance du 2 mars 2022, le bâtonnier du Barreau de Marseille a fixé les honoraires dûs à Me, [W] à la somme de 2.520€ TTC.
Suite à cette décision, Mme, [Q] a saisi le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par LRAR déposée le 29 mars 2022, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du Bâtonnier.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois, en accord entre les parties.audiences avant d’être débattue oralement le 28 janvier 2026.
A l’audience, madame, [Q] fait un rappel de ses prétentions et des moyens développés dans ses conclusions écrites; elle a sollicité la réformation de la décision de fixation des honoraires et de toutes ses dispositions, et qu’il soit dit et jugé que le montant des honoraires dûs à Me, [W] au titre des diligences accomplies était de 960€ TTC.
Au soutien de ses prétentions, madame, [Q] expose notamment que :
elle n’était pas la cliente de Me, [W] mais de monsieur, [B], mandataire d’assurés et apporteur d’affaires de Me, [W] ;
l’application de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 doit tenir compte: de sa situation de chômage ; du fait que l’affaire ne revêtait aucune difficulté particulière; que les frais exposés par l’avocat tels que mentionnés dans la facture querellée ont déjà été écartés par le Bâtonnier dans les dossiers qui lui ont été précédemment transmis ; de l’absence de spécialisation et de notoriété particulière de l’avocat en matière de préjudice corporel ; que le taux horaire moyen dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est de 200€ HT ; que le temps de travail pour les diligences accomplies correspond à 4h de travail tout au plus.
En défense, Me, [W], a soutenu ses prétentions et moyens tels que développés dans ses écritures, auquel il a renvoyé pour le surplus.
Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 2 mars 2022 dans toutes ses dispositions et le rejet de l’intégralité des demandes de madame, [Q]. A titre accessoire, il a demandé la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Me, [W] a notamment exposé que la somme de 2.520 € TTC retenue par le bâtonnier pour le total des honoraires dûs est tout à fait conforme au regard des dilligences accomplies, de son expertise de trente ans en matière d’indemnisation de préjudices corporels et des charges de son cabinet.
À l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance du Bâtonnier a été signifiée le 23 mars 2022 par LRAR à madame, [Q] ; le recours a été adressé à la Cour d’appel, cachet de la poste faisant foi, le 29 mars 2022.
Le recours a été exercé dans le respect du délai d’un mois prévu par les textes. Il est recevable.
Sur la fixation des honoraires par le juge
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, il n’a pas été conclu de convention d’honoraires entre les parties pour les diligences accomplies par Me, [W].
En application de l’alinéa 4 du même texte, les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, madame, [Q] indique être au chômage, sans apporter de précision ni d’élément probant sur ses revenus et son patrimoine.
L’affaire ne revêt pas de difficultés particulières et s’inscrit dans un contentieux connu d’un avocat pratiquant la matière de l’indemnisation des préjudices corporels.
Le taux horaire moyen pratiqué par les avocats exerçant dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est de 200€ HT.
Au moment où son mandat a été exécuté, Me, [W] avait 27 ans d’expérience sans pour autant bénéficier d’un certificat de spécialisation dans le domaine du dommage corporel.
Les diligences accomplies pour la gestion du dossier sont les suivantes :
— 'La rédaction -communication de pièces et enrolement d’une assignation en référé', diligences estimées par ME, [W] comme correspondant à 1h30 de travail ;
— deux audiences pour une durée estimée à 2 heures ;
— 'mise en place d’une expertise -courrier médecin recours-réception date et fixation expertise’ ; cette dernière diligence sera estimée à 1heure de temps de rédaction du courrier, la 'réception date et fixation expertise’ ne correspondant pas à une diligence effective dont il est justifié.
Seront, en outre, déduites les diligences suivantes, dont il n’est pas justifié:
— 'ordonnance de référé du 05 octobre 2020": ne correspondant à aucune diligence de l’avocat ;
— 'consignation frais d’expertise par le client’ (même motif);
— 'frais d’AR -transfert dossier- Archivage 1h’ ; il doit à être précisé, sur ces frais, qi’ils sont facturés indépendament du taux horaire, selon un barème qui n’est pas repris par l’avocat dans sa demande. Il ne convient pas de prendre en compte ces frais en dehors dudit barème, d’une manière forfaitaire ; en outre, l''archivage’ ne représente pas une diligence concrète facturable à hauteur d’une heure, ni même une demi heure de temps de travai.
Ainsi, à titre de diligences effectives, dont la matérialité n’est pas valablement contestée, seront retenues 4h30 de travail.
Le taux horaire retenu par l’ordonnance litigieuse, de 280 euros HT, sera ramené à 240 euros HT (soit 288 € TTC de l’heure) au regard des critères précités, d’expérience et de taux horaire pratiqué dans le ressort de la cour d’appel.
Par suite, les honoraires de Me, [W] seront taixés à hauteur de 1.080 € HT, soit 1.296 € TTC.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Me, [W] supportera la charge des dépens.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATONS que le recours de madame, [Y], [Q] est recevable ;
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille en date du 2 mars 2022 en ce qu’il a taxé les honoraires de Maître, [A], [W] dus par madame, [Y], [Q] à la somme de 2.520 € TTC ;
FIXONS les honoraires de Maître, [A], [W] dus par madame, [Y], [Q] à la somme de 1.296€ TTC ;
DISONS n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Me, [A], [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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