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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 7 mai 2025, n° 24/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 21 mars 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/07304 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFC2
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. ALPES MARITIMES CONSTRUCTIONS
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [P] [S]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE et et ayant pour avocat plaidant Me Antoine AZAM DARLEY de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [I]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE et et ayant pour avocat plaidant Me Antoine AZAM DARLEY de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 5 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal de commerce de Cannes ayant, entre autres dispositions, condamné la SARL Alpes Maritimes constructions à payer à Mme [P] [S] la somme de 30110,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné à la SARL Alpes Maritimes constructions d’effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce de Cannes la modification de la mention du nom du gérant de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour après la signification du jugement et ce pour une durée maximum de trois mois ;
Vu l’appel interjeté le 10 juin 2024 par la SARL Alpes Maritimes constructions ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 14 novembre 2024 par Mme [P] [S] et Mme [X] [I] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile, constater le défaut d’exécution du jugement dont appel, en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l’affaire, condamner la société Alpes Maritimes constructions à payer à Mme [P] [S] et Mme [X] [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que l’appelante n’a pas exécuté le jugement dont appel, signifié par acte du 13 mai 2024, en ce qu’elle ne s’est pas acquittée de la condamnation au paiement de la somme de 30110,55 euros prononcée à son encontre et n’a pas fait procéder à la modification du nom du gérant auprès du greffe du tribunal de commerce.
La SARL Alpes Maritimes constructions n’a pas conclu sur l’incident pour s’expliquer sur cette inexécution.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
La SARLAlpes Maritimes constructions sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/07304,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Alpes Maritimes constructions aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 7 Mai 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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