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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 sept. 2025, n° 23/15561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15561 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJW3
Ordonnance n° 2025/M
S.A. GAN ASSURANCES La Compagnie GAN ASSURANCES,
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Monsieur [N] [P]
représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière présente lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière présente lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Monsieur [N] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, à [Localité 5] pour lequel il a souscrit, auprès de la société Gan Assurances, une garantie couvrant notamment les événements climatiques, et catastrophes naturelles, selon contrat no 1 1 1 363 635 en date du 13 avril 2011.
Le 10 octobre 2018, de fortes précipitations ont généré dans la commune de [Localité 5] des inondations et coulées de boue, qui ont été classées comme « catastrophe naturelle » par arrêté du ministère de l’intérieur en date du 26 novembre 2018.
Monsieur [N] [P] a déclaré par suite de cet épisode pluvieux un sinistre à son assurance, consistant en un glissement de son terrain sur la chaussée. Il a fait établir un constat d’huissier de justice le 12 octobre 2018 mettant en évidence les conséquences dommageables du sinistre.
Compte tenu du refus de garantie de l’assureur, par acte en date du 5 août 2021, monsieur [N] [P] lui a fait délivrer assignation aux fins de la voir condamner à le dédommager pour le sinistre intervenu ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral découlant du refus d’indemniser.
Le 15/11/2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu le jugement suivant :
Retient que la garantie « événements climatiques » du contrat Gan Assurances sousrit par monsieur [N] [P] est mobilisable relativement au mur du soutènement de sa résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (83), le sinistre consistant en un mur de soutènement endommagé consécutivement aux événements climatiques classifiés « catastrophe naturelle » survenus en date du 10 octobre 2018 ;
Condamne la S.A. Gan Assurances à payer à monsieur [N] [P] la somme de 2.200 euros en remboursement des frais engagés pour une expertise (LAMY) relativement à ce sinistre ;
Condamne la S.A. Gan Assurances à payer à monsieur [N] [P] la somme de 60.183, 12 euros en réparation des dommages consécutifs au sinistre survenu sur le bien du fait des intempéries du 10 octobre 2018 ;
Condamne la S.A. Gan Assurances à payer à monsieur [N] [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral
Condamne la S.A. Gan Assurances à payer à monsieur [N] [P] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la S.A. Gan Assurances aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration au greffe du 19/12/2023, la SA Gan Assurances a fait appel du jugement précité ;
Par conclusions notifiées le 30/10/2024 et le 31/10/2024 puis le 05/03/2025, monsieur [N] [P] demande au conseiller de la mise en Etat :
Ordonner la radiation du rôle des affaires en cours de la Cour d’Appel d’Aix -en-Provence à défaut d’exécution du jugement de première instance.
Condamner la SA Gan Assurances à lui régler la somme de 2.800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SA Gan Assurances de toutes ses demandes.
Condamner la SA Gan Assurances aux entiers dépens.
Elle expose que si l’assureur a payé la condamnation au titre du principal, il s’est abstenu de régler les autres sommes et les intérêts produits par les condamnations prononcées par le premier juge.
Elle ajoute que l’exécution est intervenue en raison de la saisine du conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, La Compagnie SA Gan Assurances a fait valoir que l’intimé use de voie de droit dans un but dilatoire alors qu’elle a versé la somme de 67383,17 euros, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’intégralité des sommes réclamées au titre de l’exécution provisoire en l’absence de décompte .
Elle sollicite une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 15 mai 2025.
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 15/11/2023 condamne la SA Gan Assurances à payer à monsieur [P] les sommes suivantes :
2200€ au titre de frais d’expertise
60183,12 euros en réparation des dommages consécutifs au sinistre en date du 10/10/2018
5000 euros au titre du préjudice moral
4000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens.
Il rappelle qu’il est exécutoire par provision, ce qui n’est pas contesté.
L’assureur indique avoir versé une somme de 67383,17 euros.
Le chèque est libellé à l’ordre non de monsieur [P] mais de la CARPA ce qui induit des délais de règlement, et est adressé par courrier officiel du 16/07/2024 soit postérieurement aux premières conclusions d’incident au visa de l’article 524 du code de procédure civile de l’intimé en date du 22/04/2024.
L’incident n’est pas devenu sans objet contrairement à ce qui est conclu par l’assureur puisqu’il reste redevable de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens indépendamment de la discussion sur le décompte des intérêts.
L’absence d’exécution spontanée de la décision de première instance est ainsi à l’origine de l’allongement de la procédure et non une intention dilatoire non établie de l’intimé qui sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 524 du code de procédure comme la loi le lui autorise.
Le conseiller de la mise en Etat ne peut que constater l’absence d’exécution de la décision de première instance dans son intégralité alors que le jugement date de plus de six mois à la date de son exécution partielle, qu’il n’est toujours pas exécuté dans son intégralité après plus d’un an et que l’appelante ne justifie pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la procédure 23/15561 du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel.
Au vu des éléments susvisés, l’appelante n’est pas en mesure de justifier une condamnation de la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation étant une mesure d’administration judiciaire ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation de la SA Gan Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire 23/15561 pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties ;
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à [Localité 4], le 04 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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