Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/05460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 27 mars 2024, N° 11-23-000573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026 / 232
N° RG 24/05460
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6IT
[B] [A]
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 27 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°11-23-000573.
APPELANT
Monsieur [B] [A]
né le 31 Janvier 1961 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Alexia PICCERELLE, membre de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé daté du 25 février 2022, M. [B] [A] a vendu à M. [T] [I] un ensemble de propulsion complet moteur et embase d’occasion d’une puissance de 200 chevaux destiné à équiper son bateau GINI III, moyennant le prix de 8.000 euros.
Se plaignant de multiples dysfonctionnements, M. [T] [I] a fait diligenter une expertise amiable par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique.
L’expert désigné M. [O] [Y] a rendu un rapport le 29 septembre 2022, concluant que la date de commercialisation du moteur ne correspondait pas à celle figurant dans l’acte de vente, que l’analyse de l’huile révélait une dégradation des organes internes, et que de plus amples investigations permettraient sans doute de démontrer que le moteur totalisait beaucoup plus d’heures de fonctionnement que le chiffre de 135 annoncé par le vendeur ou avait été précédemment accidenté.
Le 14 octobre 2022, un devis de remplacement du bloc moteur a été établi par la société LETHIEC pour un montant de 13.594,55 euros.
Par acte du 17 janvier 2023, M. [T] [I] a assigné M. [B] [A] à comparaître devant le tribunal de proximité de Cannes pour l’entendre condamner à lui payer :
— 1.287,41 euros au titre du coût des réparations d’ores et déjà effectuées,
— 6.797,28 euros correspondant à 50 % du montant du devis susdit,
— 1.000,00 euros au titre de la location en pure perte d’un emplacement de mouillage.
Il fondait principalement son action sur la garantie légale des vices cachés, subsidiairement sur un défaut de délivrance conforme, et plus subsidiairement encore sur l’erreur ou le dol.
M. [B] [A] a conclu au rejet de l’ensemble de ces demandes.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le tribunal a fait partiellement droit aux réclamations de M. [T] [I] en condamnant M. [B] [A] à lui payer :
— 771,41 euros au titre du coût des réparations d’ores et déjà effectuées,
— 3.398,64 euros correspondant à 25 % du devis LETHIEC,
— outre les dépens de l’instance et 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a été en revanche débouté du surplus de ses prétentions.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux prévisions du contrat dans la mesure où le moteur avait été présenté comme un modèle de l’année 2010, alors qu’il datait en réalité de 2005.
M. [B] [A] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, il fait valoir :
— qu’il n’est pas un vendeur professionnel,
— que des essais concluants ont eu lieu à son domicile avant la conclusion de la vente,
— que l’erreur relative à la date de fabrication du moteur a été commise de bonne foi et n’est pas déterminante, la caractéristique essentielle à retenir étant le nombre d’heures de navigation,
— et que l’expertise a été réalisée près de sept mois après la vente, alors que le moteur avait été largement utilisé et avait subi des modifications de la part de l’acquéreur pour en augmenter la puissance.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Suivant conclusions en réplique notifiées le 11 octobre 2024, M. [T] [I] soutient pour sa part :
— que le moteur a présenté des dysfonctionnements dès sa mise à l’eau en avril 2022,
— que sa date de fabrication et le nombre d’heures de navigation ne correspondent pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur,
— et qu’il assume en pure perte des frais de mouillage pour un navire inutilisable.
Il fonde désormais son action principalement sur le défaut de délivrance conforme, subsidiairement sur la garantie des vices cachés, et plus subsidiairement encore sur l’erreur.
Il forme appel incident quant au montant des sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice et réitère devant la cour l’intégralité des demandes soumises au premier juge.
Il réclame en sus paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose conforme aux prévisions du contrat.
L’année de commercialisation d’un moteur de bateau constitue une qualité substantielle de la chose vendue, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le vendeur a agi de bonne ou mauvaise foi.
Au cas présent, il résulte de l’acte de vente et d’un message 'sms’ émanant de M. [B] [A] que la convention conclue entre les parties portait sur un moteur du millésime 2010 totalisant 135 heures de navigation. Or, il résulte du rapport d’expertise de M. [O] [Y] que le moteur avait été en réalité commercialisé dès l’année 2005.
Toutefois, ce seul défaut de conformité ne suffit pas à établir un lien de causalité direct avec les dysfonctionnements dont se plaint l’acquéreur, étant observé que le nombre d’heures de navigation réel n’a pu être déterminé et que l’existence d’un vice caché ne peut résulter des seules conclusions d’une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Il apparaît en outre que M. [Y] n’a procédé à aucune investigation technique et a formulé de simples hypothèses sur la base d’une analyse d’un prélèvement d’huile effectué le 6 septembre 2022, soit près de sept mois après la vente.
Madame [D] [A] atteste d’autre part de manière circonstanciée que l’acquéreur avait pu inspecter et tester le moteur avant la conclusion de la vente et qu’aucun dysfonctionnement n’avait été alors constaté.
En conséquence, ni les frais de réparation d’ores et déjà exposés par M. [T] [I], ni ceux à venir, pas plus que les frais de mouillage du navire, ne peuvent être mis à la charge du vendeur, et le défaut de délivrance conforme doit être sanctionné par l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne M. [B] [A] à payer à M. [T] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. [T] [I] du surplus de ses prétentions,
Condamne M. [B] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à M. [T] [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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