Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROFIL MOTOS, SARL PROFIL MOTOS [ Localité 1 c/ S.A. AXA FRANCE IARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 28 Avril 2023
Appelantes
S.A.S. PROFIL MOTOS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SARL PROFIL MOTOS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
SARL PROFIL MOTOS [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
SARL PROFIL MOTOS [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
S.A.S. PROFIL MOTOS [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentées par Me Richard GHUELDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Profil Motos exploite des fonds de commerce de vente et réparation de motocycles neufs et d’occasion et de vente d’accessoires, situés à [Localité 5] et [Localité 6].
Les sociétés Profil Motos [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] exploitent des fonds de commerce dédiés aux mêmes activités sur le territoire de chacune de ces communes.
Le 08 janvier 2019, les cinq sociétés ont souscrit un contrat d’assurance n°10404286204 auprès de la compagnie AXA France IARD, par l’intermédiaire du courtier Union Industrielle.
A la suite d’un arrêté, publié au journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les sociétés Profil Motos ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisées de leurs pertes d’exploitation.
Le sinistre, enregistré sous le numéro 7932386073 a fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’étaient pas satisfaites.
Un protocole d’accord transactionnel a été proposé aux sociétés Profil Motos pour le montant de 98.993 euros.
Par acte d’huissier en date du 09 août 2021, la SARL Profil Motos [Localité 1], la SARL Profil Motos Cluses, la SARL Profil Motos Bourgion et la SAS Profil Motos Chambéry ont assigné les sociétés AXA France IARD et AXA assurance IARD Mutuelle devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
— Jugé que les conditions de la garantie ' fermeture administrative ' sur laquelle les demanderesses fondent leur réclamation ne sont pas réunies en l’espèce ;
— Jugé que la Compagnie AXA n’a pas reconnu que sa garantie étant due en l’espèce ;
— Débouté en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté les parties de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code civil ;
— Condamné les parties demanderesses solidairement aux entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au visa principal des motifs suivants :
Sur la garantie ' Pertes d’Exploitation ' suite à la fermeture administrative lié au covid-19
Conformément à l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020, les établissements de 'commerce et réparation de motocycles et cycles', dont font partie les sociétés Profil Motos, ne sont pas concernés par les mesures de fermeture administrative. Il ressort du message publié sur les réseaux sociaux par les dirigeants des sociétés Profil Motos que ceux-ci ont volontairement décidé de fermer leurs établissements.
Sur la proposition d’accord transactionnel
La compagnie AXA France IARD n’a pas reconnu que sa garantie était due en proposant un protocole d’accord transactionnel aux sociétés Profil Motos, dès lors qu’il est précisé dans son article 1 que le paiement d’une indemnité transactionnelle est proposé ' sans reconnaissance de garantie '.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 mai 2023, la SAS Profil Motos, la SARL Profil Motos [Localité 1], la SARL Profil Motos Cluses, la SARL Profil Motos [Localité 3] et la SAS Profil Motos Chambéry ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 02 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Profil Motos demandent à la cour de :
— Juger les sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] recevables et bien fondées en leurs demandes,
En conséquence,
— Infirmer à tout le moins réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains le 28 avril 2023 en ce qu’il a :
— jugé que les conditions de la garantie « fermeture administrative » sur laquelle les demanderesses fondent leurs réclamations ne sont pas réunies en l’espèce ;
— jugé que la compagnie AXA n’a pas reconnu que sa garantie était due en l’espèce ;
— débouté en conséquence les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné les parties demanderesses solidairement aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit le 8 janvier 2019, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle doivent garantir les sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de Covid-19 pour la période du 14 mars 2020 au 14 juin 2020 ;
— Condamner, solidairement, les sociétés AXA France IARD et AXA Assuruance IARD Mutuelle à payer, après déduction de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés de marge brute, les sommes de :
— 11.774 euros à la société Profil Motos [Localité 2] au titre de la perte d’exploitation,
— 127.583 euros à la société Profil Motos [Localité 1] au titre de la perte d’exploitation,
— 33.473 euros à la société Profil Motos [Localité 3] au titre de la perte
d’exploitation,
— 140.672 euros à la société Profil Motos [Localité 4] au titre de la perte
d’exploitation,
— 255.270 euros à la société Profil Motos au titre de la perte d’exploitation,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— Ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise ;
— Juger que l’expert qui sera désigné aura pour mission de fixer les pertes d’exploitations subies par les Sociétés requérantes par suite des fermetures administratives ordonnées et en raison de l’épidémie de Covid-19, et ce, pour la période du 14 mars 2020 et 14 juin 2020 ;
— Juger que les pertes d’exploitation subies seront calculées conformément aux dispositions du contrat d’assurance ;
— Condamner, solidairement, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle à payer les provisions à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitation subies suivantes :
— 48.446 euros à la société Profil Motos [Localité 4]
— 20.848 euros à la société Profil Motos
— 22.201 euros à la société Profil Motos [Localité 1]
— 2.497 euros à la société Profil Motos [Localité 3]
— 5.401 euros à la société Profil Motos [Localité 2]
— Débouter les Sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions ;
— Condamner, solidairement, les Sociétés AXA France IARD et AXA Assruance IARD Mutuelle à payer aux Sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] la somme de 2.000 euros à chacune aux titres des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon, Avocat Associé de la SELURL Bollonjeon.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS Profil Motos, la SARL Profil Motos [Localité 1], la SARL Profil Motos [Localité 2], la SARL Profil Motos [Localité 3] et la SAS Profil Motos [Localité 4] font notamment valoir que :
Sur la mise en oeuvre de la garantie
La garantie perte d’exploitation est mobilisable dès lors que la décision de fermeture de l’établissement a été prise par une autorité administrative compétente extérieure à l’assuré en conséquence d’une maladie contagieuse, par l’arrêté du 15 mars 2020 et le décret du 14 avril 2020. L’annexe de l’arrêté doit être interprété, en rectifiant l’erreur de plume commise, comme excluant les établissements de vente de motocycles et cycles neufs ou d’occasion de la liste des activités pouvant continuer à recevoir du public, ce qui est cohérent avec la fermeture des commerces d’automobiles.
La compagnie AXA n’a pas contesté sa garantie, puisqu’elle a proposé un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité totale de 98.993 euros au titre de cette garantie.
Sur le quantum de la condamnation
Il convient d’indemniser les sociétés Profil Motos pour les pertes d’exploitation assurées correspondant à la perte de marge brute de l’assuré au jour du sinistre.
Si la juridiction considère ne pas disposer d’éléments suffisants pour apprécier les pertes d’exploitation subies par les sociétés Profil Motos, il conviendra de désigner un expert afin de procéder à cette évaluation et de condamner solidairement les sociétés AXA France IARD et AXA Assurance IARD Mutuelle à leur payer la somme globale de 98.9393 euros dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Par dernières écritures du 07 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelles demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en première instance ;
En conséquence,
— Juger que les conditions de la garantie « fermeture administrative » sur laquelle les demanderesses fondent leur réclamation ne sont pas réunies en l’espèce ;
— Juger qu’AXA n’a en aucun cas reconnu que sa garantie était due en l’espèce ;
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formulées par les demanderesses ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour considérait que la garantie « fermeture administrative » était mobilisable,
En l’espèce,
— Juger que les documents produits aux débats par les demanderesses ne sont pas de nature à permettre de déterminer le montant exact de leurs pertes d’exploitation conformément au contrat d’assurance ;
— Ordonner en conséquence la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le montant exact des pertes d’exploitation des demanderesses conformément au contrat d’assurance ;
— Rejeter ou, à tout le moins, réduire significativement le montant de la provision sollicitée par les demanderesses ;
— Juger que la période de garantie prévue au contrat est de 3 mois maximum ;
— Juger que l’indemnité d’assurance ne saurait dépasser le plafond de garantie tel qu’il est prévu aux conditions particulières du contrat d’assurance des demanderesses ;
— Juger qu’une franchise de 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos pour chaque établissement assuré est applicable ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les demanderesses à payer à AXA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés AXA France IARD et AXA Assurances IARD Mutuelles font notamment valoir que :
Sur la mobilisation de la garantie
La décision de fermeture de l’établissement a été prise par l’assuré lui-même et non par une autorité administrative compétente, les activités concernées pouvaient se poursuivre durant la pouvaient se poursuivre pendant le confinement.
La proposition d’accord transactionnel adressée aux demanderesses n’emporte pas reconnaissance de garantie, ce qu’elle énonce très clairement.
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes formulées par les demanderesses
Les sociétés Profil Motors ne prennent pas en compte la méthode de calcul telle qu’elle est prévue au contrat.
Il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour procéder à l’évaluation du montant des pertes à indemniser.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 Novembre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation'
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1192 de ce code précise que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
Les dispositions particulières n° l0404286204 des contrats d’assurance signés par les sociétés Profil Motos, prévoient que la garantie «Pertes d’Exploitations '' est acquise au contrat selon une des clauses particulières suivantes :
« Contrainte et fermeture administrative
La Garantie est étendue aux pertes d’exploitatíon consécutives à la fermeture provisoire totale ou
partielle de l’établissement assuré lorsque :
— La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’Assuré.
— La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La Garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le
jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établíssement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 500 000 €.
L 'assuré conservera à sa charge une franchise d 'un montant en euros correspondant à 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l’établissement assuré. '',
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, l’accueil du public dans différents types d’établissements limitativement listés a été interdit. L’article 1 de l’arrêté du 15 mars a ainsi prévu que les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les magasins de vente et centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeux, etc, ne pouvaient accueillir du public pendant le délai d’un mois, prolongé par la suite. Le II indiquait toutefois 'les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe'. Or, l’annexe concernée établissait clairement une liste d’établissements non concernés par les mesures d’interdiction d’accueil du public, et visait ainsi : Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Les sociétés Profil Motos ont toutes pour objet social, à minima, l’acquisition, la vente, réparation de cycles, cyclomoteurs et tous accessoires, et n’étaient donc pas concernées par l’interdiction d’accueil du public, sans qu’il y ait besoin d’étudier si l’interdiction du public par arrêté ministériel peut ou non s’assimiler à une fermeture administrative. En outre, l’argumentation selon laquelle l’arrêté concerné comportait une erreur matérielle, en ce que les commerces de motocycles et cycles devaient être considérés comme interdits d’accueillir du public, par suite d’une erreur de plume qui n’est qu’affirmée sans être démontrée, doit être écartée.
En effet, si les appelantes considèrent que tous les commerces 'non indispensables à la nation’ devaient être fermés, et que, par analogie avec les commerces de véhicules automobiles et de véhicules, engins et matériels agricoles qui étaient visés nommément par l’interdiction d’accueillir du public, les commerces de motocycles et cycles étaient également concernés, ce n’est pas ce qui est écrit dans l’arrêté du 15 mars 2020, ni dans les textes postérieurs, qu’il n’y a pas lieu d’interpréter dans ce sens, sauf à les dénaturer.
En conséquence, les appelantes ne démontrent pas que la fermeture de leur établissement de commerce et réparation de cycles et motos pendant la période de confinement résultait d’une décision d’une autorité administrative et que la garantie perte d’exploitation de la société Axa soit applicable.
II- Sur le protocole transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
La transaction est dénuée d’effet recognitif : les parties ne reconnaissent pas en son sein le bien-fondé des prétentions réciproques (1ère Civ., 21 janv. 1997, n° 94-13.826), et il n’est d’ailleurs pas exceptionnel que les protocoles d’accord le rappellent expressément.
Au terme du protocole d’accord transactionnel qui a été proposé à la signature des sociétés Profil Motos le 1er décembre 2020, les sociétés AXA ont proposé le versement d’une somme de 98.993 euros, 'indemnité transactionnelle sans reconnaissance de garantie, et constituées pour l’assuré par la possibilité de percevoir à brève échéance un paiement réparation son préjudice financier et lui permettant la poursuite de son activité dans le meilleurs conditions.'
Il ne peut dès lors être soutenu que les intimées auraient reconnu devoir leur garantie par l’intermédiaire de l’offre transactionnelle qui a été faite, alors que celle-ci, dépourvue d’effet recognitif, n’a pas été signée, et qu’elle mentionne, de surcroît, dans son propos liminaire, à deux reprises que les sociétés AXA ne reconnaissent pas devoir leur garantie.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, les sociétés Profil Motos supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] aux dépens de l’appel,
Condamne les sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] à payer la somme de 2.000 euros au bénéfice des sociétés AXA France Iard et AXA Assurances Iard Mutuelles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
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