Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 6 févr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[X] [S]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Expédition délivrées par télécopie le 06 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
N°
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYQP
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Monsieur [X] [S]
CCAS [Adresse 2]
Act service psychiatrie du CH de [Adresse 7] [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 05 Février 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [S] a été admis en soins psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier [6] de [Localité 3] le 16 janvier 2026 suite à un arrêté municipal du 16 janvier 2026 du maire de la commune de [Localité 8] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, et à un certificat médical du docteur [I] du service d’accueil et d’urgences du Centre Hospitalier de [Localité 8], attestant qu’il présente une schizophrénie en rupture thérapeutique, une hétéro-agressivité envers lui-même avec menace de mort sur autrui, un délire mystique d’orientation satanique, des logorrrhées. Au vu de ces éléments, le Préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté le 17 janvier 2026 au visa des articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône et Loire a, le 22 janvier 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [X] [S] avec un effet différé à 24 h, estimant qu’au vu des éléments médicaux produits, les critères de l’article L.3213-1 du code de la santé publique n’étaient plus réunis au moment où il statuait.
Le Préfet de Saône-et-Loire a formé appel de la décision par courrier transmis par mail au greffe de la cour le 29 janvier 2026.
Le préfet de Saône-et-Loire a adressé un mémoire à la cour le 4 février 2026 pour lui demander de déclarer l’appel recevable, de déclarer la procédure régulière, d’infirmer l’ordonnance et par conséquent, de dire n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [S], et d’ordonner la réintégration en hospitalisation de M. [X] [S].
Il fait pour l’essentiel valoir qu’au vu des certificats médicaux établis depuis l’admission du patient, il est possible de noter une certaine ambivalence concernant la compliance du patient aux soins qui lui sont nécessaires à son état ; qu’au vu d’éléments précis contenus à l’avis motivé du 26 janvier 2026 et au certificat de 72 h, et à la gravité des faits ayant conduit à l’hospitalisation sous contrainte, il convenait de maintenir cette hospitalisation, dès lors que le risque de recrudescence des faits d’hétéro agressivité et d’atteinte à la sûreté des personne n’était pas, au jour du prononcé de la mainlevée, totalement écarté, et que les conditions prévues à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies.
A l’audience du 4 février 2026, M. [X] [S] n’a pas comparu.
Son conseil est intervenu pour solliciter la confirmation, estimant qu’elle s’impose au vu de l’avis médical du Dr [K] du 26 janvier 2026.
La représentante du Ministère Public a sollicité également la confirmation de l’ordonnance faisant observer que la Préfecture souhaitait solliciter un second avis médical après celui du dr [K], mais que le juge avait statué entre temps.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.»
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit à compter de cette admission ».
La saisine du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement par le Préfet le 22 janvier 2026 est intervenue conformément à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dans le délai prévu pour permettre au magistrat de statuer avant l’expiration du délai de douze jours suivant l’hospitalisation du 16 janvier 2026.
La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Sur la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète :
En droit, l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que «Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. »
En application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose que :
«En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 9], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.»
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose que «lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L3212-1 ou L3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat ou de l’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat du mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique «II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.»
Le premier juge a justement relevé que les constatations médicales du certificat d’admission étaient précises et permettaient de confirmer l’existence d’un trouble mental et un risque d’atteinte à la sûreté des personnes au regard notamment des troubles constatés et des menaces de mort envers autrui proférées ; que le certificat médical de 24 h faisait état d’une urgence vitale incompatible avec une hospitalisation en service de psychiatrie, le médecin précisant que le dossier médical ne comprenait pas de diagnostic de schizophrénie mais d’une polytoxicomanie ayant déjà entrainé des épisodes délirants aigus dans un contexte de prise de toxiques, et concluant que compte-tenu de la dégradation de l’état de santé du patient, cet état de santé ne paraissait pas compatible avec une hospitalisation complète ; que le certificat médical des 72 h du docteur [D] proposait le maintien des soins sans consentement en raison des constatations et entretien réalisés, à savoir que M. [S] avait indiqué avoir voulu mettre fin à ses jours, avoir eu une expérience de mort imminente lui ayant permis de communiquer avec Dieu, et avoir une mission divine sur terre, et en pointant une recrudescence hallucinatoire avec un délire mystique, mégalo maniaque et chronique.
En revanche, l’avis motivé du docteur [K] du 26 janvier constatait que le patient n’avait pas de trouble du comportement depuis son admission, une absence de conduite d’opposition et de délire mystique, se présentait calme et critiquait ses propos tenus à l’origine de son hospitalisation, alors qu’il était alcoolisé. Le médecin faisait état de traits de personnalité sociopathique, avec traitement de substitution aux opiacées et de médication, mais concluait à l’absence d’argument clinique justifiant la poursuite de la mesure sur demande du représentant de l’état.
Le premier juge en a à bon droit déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [S], avec effet différé à 24 h. Il n’avait pas obligation de s’informer avant de statuer dans un délai contraint sur l’intention du Préfet de solliciter ou pas un second avis médical en application de l’article L3213-9-1 du code de la santé publique et il appartenait aux services de la Préfecture, s’ils l’estimaient nécessaires, de prévenir dans les meilleurs délais le magistrat de cette intention.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel du Préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de l’ordonnance de la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Mâcon du 27 janvier 2026 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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