Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 mars 2024, N° 23/03727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYT6
S.A.R.L. ACADEMIE DE DANSE VANESSA FEUILLATRE
c/
Madame [O] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 (R.G. 23/03727) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ACADEMIE DE DANSE VANESSA FEUILLATRE, agissant en la personne de son gérant, M. [L] [D], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Malika OUARTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 04 août 2010, Madame [O] [Y] a donné en location à la société A-Zur Danse Académie un local à usage commercial sis [Adresse 2] au [Localité 4].
Le 24 avril 2016, la société A-Zur Danse Académie a cédé son fonds de commerce à la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate.
En 2017, la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate a constaté des problèmes de fuites d’eau affectant la toiture et, en 2018, un sinistre au niveau du sol a été réparé.
Le 21 septembre 2020, un effondrement du plafond a été constaté.
A la demande de la locataire, une expertise a été réalisée le 09 octobre 2020.
La SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 17 mai 2021, Monsieur [T] a été désigné à cette fin et a déposé son rapport le 14 décembre 2022.
Par acte du 27 mars 2023, la SARL Académie de Danse Vanesse Feuillate a assigné Mme [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’entière responsabilité de celle-ci dans l’ensemble des dégâts et la voir condamner à effectuer les travaux.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué comme suit :
— Autorise la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate a faire exécuter les travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire, aux frais de Mme [Y] ;
— Condamne, en conséquence, Madame [O] [Y] à payer à la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate la somme de 154'234 euros au titre du coût de ces travaux, à charge pour la locataire de les faire exécuter ;
— Dit que si les travaux ne sont pas effectués dans un délai de 18 mois après paiement par Madame [Y], cette somme devra lui être restituée par la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate ;
— Déboute la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate de sa demande en dommage et intérêts ;
— Condamne Madame [Y] à payer à la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 mai 2024, la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Madame [O] [Y].
L’intimée ne s’est pas constituée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Académie de Danse Vanessa Feuillate demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise déposé
Vu le jugement du 14 mars 2024
Vu l’article 606 du code civil,
Vu l’article 1719 du code civil
— Dire et recevable en son appel partiel la société Académie de Danse Vanessa Feuillatte,
— Infirmer les dispositions du jugement précédent en :
Ce qu’il a fixé à la somme de 154'234 euros le montant dû par madame [Y] au titre des travaux nécessaires à la remise en état des locaux
— Les fixer à la somme de 185'211 euros pour les travaux susvisées
— Fixer le délai pour l’académie de danse Vanessa Feuillatte pour les exécuter à 24 mois après la date de délibéré
— Réformer le dit jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts
— Constater la pleine et entière responsabilité de la locataire madame [Y] concernant l’ensemble des dégâts constatés par l’expert ;
— La condamner à régler à l’académie de danse la somme de 50'000 euros au titre des dommages intérêts tous préjudices confondus ;
En conséquence : condamner l’intimée : madame [Y] à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
— Confirmer en tous points le reste des dispositions du jugement dont appel
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, remis dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à domicile, par acte remis le 13 août 2024 à la directrice de la résidence [5].
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la personne de Mme [Y].
Sur le montant des travaux
1 – La société Académie de Danse Vanessa Feuillate fait valoir que l’expert n’a pas retenu la totalité du devis de l’entreprise Miraluver concernant les menuiseries et que ce devis date de près de trois ans.
Sur ce
2 – En vertu des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En vertu des dispositions de l’article 606 du code civil :
'Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien.'
En vertu des dispositions de l’article 1719 du code civil :
'Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.'
3 – Dans son rapport en date du 14 décembre 2022, l’expert judiciaire, assisté d’un sapiteur charpentier, a estimé que 'les menuiseries sont en mauvais état mais le plus gros des désordres provient de chocs qu’elles ont reçus et qui semblent devoir être supportés par le locataire'.
Le premier juge a indiqué : 'L’existence de chocs qui lui seraient imputables n’est, en effet, corroborée par aucun élément matériel, aucune description précise, aucune photographie.'
Dès lors, au regard de l’absence de preuve de chocs imputables à la société Académie de Danse Vanessa Feuillate, il y a lieu retenir la totalité du devis relatifs aux travaux de menuiserie, 28 280 euros.
Pour tenir compte de l’inflation, la société Académie de Danse Vanessa Feuillate produit un devis actualisé en date du 19 octobre 2024, s’élevant à 185 211,60 euros. Ce devis détaillé correspond aux travaux de couverture, de menuiserie et de désamiantage évoqués par l’expert.
Dès lors, Mme [Y] sera condamnée à payer la somme de 185 211, 60 euros au titre du coût global des réparations.
La décision du tribunal judiciaire sera infirmée de ce chef.
Sur le délai d’exécution des travaux
4 – La société Académie de Danse Vanessa Feuillate sollicite que le délai d’exécution des travaux soit fixé à 24 mois.
5 – Le tribunal judiciaire a fixé un délai de 18 mois pour la réalisation des travaux. L’appelante ne justifie pas sa demande d’augmentation du délai, lequel doit être considéré comme suffisant. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
6 – La société Académie de Danse Vanessa Feuillate met en avant un préjudice économique, moral et de jouissance. Elle sollicite 50 000 euros toutes causes de préjudices confondues.
Sur ce
7 – Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
En vertu des dispositions de l’article 1721 du code civil :
'Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.'
8 – L’appelante verse au dossier des attestations de professeurs décrivant notamment les problèmes de fuite et d’humidité des locaux, le mauvais état des sanitaires et des murs.
Elle joint également une attestation d’un expert comptable faisant état d’une perte nette pour l’exercice 2021/2022 de 141 268 euros et de 45 406 euros pour l’exercice 2022/2023.
Il n’est pas établi que la baisse des adhésions, si elle est attestée par l’expert comptable, soit entièrement corrélée avec la vétusté des locaux. Aucun chiffre n’est donné sur le nombre d’adhésions.
Par ailleurs, le préjudice moral de la société n’est pas justifié.
L’expert relève cependant que ' ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination'.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder 10 000 euros de dommages et intérêts à la société Académie de Danse Vanessa Feuillate au titre du trouble de jouissance.
La décision du tribunal judiciaire sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
9 – Partie succombante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 mars 2024 en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer la somme de 154 234 euros au titre du coût des travaux et en ce qu’il a débouté la société Académie de Danse Vanessa Feuillate de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Académie de Danse Vanessa Feuillate la somme de 185 211, 60 euros au titre du coût des travaux, à charge pour la locataire de les faire exécuter,
Dit que si les travaux ne sont pas exécutés dans un délai de 18 mois après paiement par Mme [Y], cette somme devra lui être restituée par la société Académie de Danse Vanessa Feuillate,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Académie de Danse Vanessa Feuillate la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Condamne Mme [Y] à payer à la société Académie de Danse Vanessa Feuillate la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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