Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2022, N° 21/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
[Z] [S]
C/
S.A. [4]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me BECHE
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me GERBAY
— Me HITIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00167
APPELANT :
[Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON, Maître Arthur HITIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Florence DESCOURS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [S] a été embauché par la société [4] (ci-après société [4]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009 en qualité de chauffeur.
Le 1er février 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 3 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 suivant.
Le 19 février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 juillet 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à la durée du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 4 janvier 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
— juger qu’il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,
— juger que la société a méconnu son obligation de reclassement,
— juger qu’il a subi un préjudice moral,
— condamner la société [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 23 458,15 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2 345,81 euros au titre des congés payés afférents,
* 21 816 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 20 000 euros au titre de l’inobservation des règles relatives à la durée du travail,
* 52 722 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou 35 375,80 euros si la cour ne juge pas qu’il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
en tout état de cause,
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société [4] de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la date du prononcé du 'jugement à intervenir',
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la société [4] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes, excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au visa de l’article L.3124-4 du code du travail, M. [S] soutient que s’il était contractuellement tenu de travailler 39 heures par semaine (pièce n°2), la réalité était différente car il démarrait majoritairement sa journée de travail depuis son domicile avec le poids lourd de la société pour se rendre directement chez les clients, cette organisation résultant du fait qu’il était toujours affecté, au moins en partie, à l’activité historique de la société [9] rachetée par la société [4] en septembre 2002, au nord de la Côte d’Or.
Il estime sa durée effective de travail à 49,5 heures par semaine (10,5 heures supplémentaires) jusqu’à un maximum de 64,25 heures par semaine (25,25 heures supplémentaires), soit en moyenne 17h45 supplémentaires par semaine.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, il expose et produit les éléments suivants :
— un tableau récapitulatif de ses horaires hebdomadaires et des missions réalisées pendant ceux-ci (pièce n°25),
— deux lettres de l’employeur des 3 décembre 2010 et 7 janvier 2011 l’informant que la lecture de son chronotachygraphe avait révélé de nombreuses infractions au règlement relatif au temps de conduite des chauffeurs de poids lourds : non-respect du temps de conduite continue, du temps de pause, du temps de service (pièce n°11),
— un avertissement du 8 août 2016 pour non-respect des temps de repos journaliers à la suite d’un contrôle de la DREAL (pièce n°12),
— un tableau qu’il présente comme un rapport de contrôle de la DREAL sur la période du 1er septembre au 15 décembre 2017 relevant de multiples infractions aux règles de conduite (pièce n°13),
— dès 2016 la société était consciente des nombreuses heures supplémentaires qu’il réalisait puisqu’elle organisait ses tournées et avait parfaitement connaissance de sa charge de travail, celle-ci lui imposant de signer des feuilles de temps pré-remplies (pièce n°14), lesquelles ne sont donc pas fiables et n’ont à ce titre aucune valeur probante,
— la société n’est pas en mesure de justifier précisément de ses horaires de travail et reste évasive en ce qui concerne le détail des tournées effectuées,
— ses voisins attestent en faveur des heures supplémentaires effectuées (pièces n°15 et 16),
— le 3 février 2021, le médecin du travail a relevé 'J’attire votre attention sur les risques professionnels prépondérant dans votre entreprise : ['] risque routier puisque les bêtes sont véhiculées depuis des fermes éloignées jusqu’à votre centre de tri’ (pièce n°17),
— tous les dimanches il préparait sa tournée du lundi en téléphonant à différents clients, ce que confirme Mme [P] (pièce n°18),
— en violation de l’article D.3312-60 du code des transports, la société [4] a refusé de lui remettre ses relevés de tachygraphe, ce qu’elle faisait pourtant au début de la relation contractuelle lors de la délivrance du bulletin de paie, et même si le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas jugé utile de faire droit à cette demande, rien n’interdisait à la partie adverse de les communiquer de son plein gré. Au contraire, la société a tout mis en 'uvre afin de ne pas communiquer ces relevés, ce qui manifeste clairement son inconfort concernant leur contenu (pièce n°28),
— si son camion disposait d’une imprimante lui permettant de récupérer ses relevés de tachygraphe, les documents issus de cette impression étaient au format ticket de caisse et ne survivaient pas au temps. Seul l’employeur était en mesure de produire ses relevés de tachygraphe et devait le faire comme l’indique la DREAL (pièce n°31),
— la société [4] ne produit pas non plus les bons de transport pour enlèvement du bétail de ses tournées, lesquels auraient permis d’apprécier avec précision la durée du travail,
et sollicite la somme de 23 458,15 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, outre 2 345,81 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d’une moyenne de 17h45 supplémentaires par semaine (4 heures incluses dans sa rémunération, 4 heures non payées majorées à 25% et 9,75 heures non payées majorées à 50%) pendant 92 semaines (19 février 2018 au 14 février 2020) et un salaire brut mensuel s’établissant à 1 970,59 euros, soit un taux horaire brut de base de 12,9926 euros.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [4] oppose à titre principal que conformément à son obligation légale, elle a mis en place un système de contrôle du temps de travail par déclaration du salarié qui, chaque mois, enregistrait ses horaires de travail de manière manuscrite sur un document qu’il remettait à son employeur (pièce n°12). Il en ressort que M. [S] déclarait chaque semaine 39 heures de travail effectif, de sorte qu’il ne saurait prétendre à un rappel d’ heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, elle indique :
— M. [S] sollicite la remise de ses relevés de chronotachygraphe pour la période du 18 février 2018 au 14 février 2020, ce que le premier juge a déjà rejeté, le salarié sollicitant en réalité une inversion de la charge de la preuve contrairement à ce qui est prévu en matière de d’heures supplémentaires,
— M. [S] n’apporte aucun élément suffisamment précis permettant de faire droit à sa demande,
— les éléments produits par M. [S] ne résistent pas à l’analyse car ses tableaux ont été établis pour les besoins de la cause postérieurement à la rupture du contrat de travail et le salarié y détermine un nombre d’heures supplémentaires 'en moyenne’ sur la base d’une approximation de l’heure de début et de fin de journée, M. [S] parlant lui-même de 'fourchette'. Il ne fait état d’aucune pause ou coupure, seulement d’une amplitude journalière très vague non qualifiable de temps de travail effectif,
— conscient de la défaillance de ce premier tableau, le salarié a effectué un nouveau décompte en pièce n°25, réduisant le nombre d’heures de travail effectuées toujours en moyenne, ce qui n’est pas sérieux,
— l’heure réelle de ramassage des bovins qu’il fixe entre 5h30 et 6h les lundi, mercredi et jeudi’pour les tournées effectuées en Côte d’Or ne sont en réalité effectuées qu’en moyenne deux fois par semaine et le salarié débutait habituellement sa journée aux alentours de 7h, heure à laquelle il débutait le ramassage des animaux. Il est en effet d’usage, pour le respect du bien-être animal, de ramasser les animaux une fois qu’ils ont mangé le matin (pièces n°23 et 24),
— M. [S] participait de manière très exceptionnelle aux marchés car c’était le fils du gérant et un autre salarié acheteur qui étaient affectés à cette tâche. Lorsque très rarement il se rendait sur les marchés avec un camion supplémentaire, il repartait une fois l’installation faite, soit aux alentours de 7h,
— M. [S] prétend partir tous les vendredis matin à 1h pour se rendre à l’abattoir de [Localité 5] mais fait une généralité d’un passage qui ne se fait pas tous les vendredis,
— il est faux d’affirmer qu’il devait quasiment chaque jour effectuer la pesée et la tonte des animaux, cette tâche ne faisant pas partie de ses attributions de chauffeur, n’étant ni bouvier, ni acheteur (pièces n°19 et 20),
— quand il revenait sur site une fois les animaux déchargés, M. [S] se contentait de laver son véhicule et repartait (pièce n°25),
— ses pauses méridiennes, désormais admises par le salarié, n’étaient pas de 45 minutes à 1heure mais d'1h30 à 2h, M. [S] déjeunant au restaurant avec ses collègues (repas pris en charge par l’entreprise) (pièce n°21),
— contrairement à ce qu’il affirme, M. [S] ne quittait pas son poste de travail, à l’exception du vendredi, entre 17h et 18h mais entre 16h et 16h30 (pièces n°19 et 20),
— M. [S] n’a jamais réclamé de rappel d’heures supplémentaires au cours de son contrat, alors qu’il signait ses relevés d’heures chaque mois.
— M. [S] tente de déplacer le débat en indiquant que les relevés chronotachygraphe devraient démontrer l’existence d’heures supplémentaires. Il n’en est rien et en réalité il est dans l’incapacité d’établir et de démontrer ses propres prétentions. En outre, il disposait de ses éléments puisque le chronotachygraphe de son camion était équipé d’une imprimante. Il pouvait donc imprimer ses relevés quand bon lui semblait et contrairement à ce qu’il prétend, les relevés sont toujours restés à sa disposition avec ses bulletins de paie. Quant aux bordereaux d’enlèvement, il s’agit d’un document interne à la société permettant au service comptable de vérifier que les animaux figurant sur le ticket d’achats ont bien fait l’objet d’un enlèvement chez l’éleveur et peuvent ainsi déclencher une facturation (pièce n°32). Ils sont donc d’aucune utilité dans le débat sur la durée de travail de M. [S],
— contrairement aux autres salariés, M. [S] utilisait le véhicule de la société avec lequel il effectuait ses tournées pour rentrer le soir à son domicile éloigné de 90 kilomètres du siège de l’entreprise. Il s’agissait d’une faveur qui lui a été accordée dans son intérêt exclusif pour simplifier son activité, l’exonérant d’utiliser son véhicule personnel pour les trajets domicile-travail. Ces trajets ne constituent donc pas du temps de travail effectif conformément à l’article L.3121-4 du code du travail et par deux arrêts du 7 juin 2023, la Cour de cassation a rappelé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif sauf si au cours de ce déplacement le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Or M. [S] est totalement déloyal lorsqu’il prétend avoir été affecté principalement à la clientèle [9] car la totalité de celle-ci n’a pas été reprise (seulement 70%) et essentiellement la plus proche du siège de la société [4]. M. [S] était rarement affecté aux clients éloignés (pièce n°26),
— pour justifier que tous les dimanches il préparait sa tournée du lundi en téléphonant à différents clients, M. [S] cite Mme [I] or l’historique des ramassages effectués auprès de cette cliente entre 2017 et 2020 se limitent à 7 et ils ne s’effectuaient pas systématiquement le lundi (seulement 2 fois) (pièce n°27),
— le ramassage se fait selon une boucle en fonction non pas des distances mais des catégories d’animaux désignées car les catégories ne sont jamais mélangées entre elles, ce qui est un principe de base du métier de négoce de bestiaux que M. [S] élude volontairement. Il est donc faux de prétendre qu’il visitait seulement la clientèle [9],
— M. [S] utilisait son camion de ramassage pour rentrer chaque jour à son domicile, ce en grande partie à vide (pièces n°28 et 29),
— M. [S] organisait sa charge de travail lors de sa tournée en autonomie et ne manquait de vaquer à ses occupations personnelles lors de ses trajets (pièce n°30),
— il tente enfin de duper la cour en indiquant qu’il a automatiquement réalisé des heures supplémentaires en raison des rappels à l’ordre sur des infractions relative aux temps de conduite. En effet, ces infractions ne signifient pas nécessairement qu’il a effectué des heures supplémentaires, les limites de temps de conduite et le temps de travail effectif sont deux notions différentes,
— les attestations qu’il produit n’ont aucune valeur probante car elles ne mentionnent que de vagues heures de départ ou de retour, ne tiennent pas compte du temps de trajet ni des temps de pause et sont rédigées par des témoins ayant indéniablement des relations personnelles avec lui,
— la fiche entreprise établie par le médecin du travail n’est pas plus de nature à établir l’existence d’heures supplémentaires, l’objectif étant de recenser les risques qui peuvent exister sur chaque métier de l’entreprise,
— la société n’a jamais commandé la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractuelles, pas plus qu’elle ne lui a demandé d’organiser ses tournées le dimanche en appelant les clients (d’ailleurs dans son second tableau récapitulatif, M. [S] indique que c’est le vendredi qu’il appelait les clients de la semaine suivante),
— deux anciens employeurs de M. [S] attestent qu’il a toujours été rappelé au salarié de respecter son temps de travail et ses temps de route mais qu’en dépit de toute instruction, celui-ci ne respectait pas les consignes (pièces n°13 et 14),
— la quasi-totalité des salariés de la société confirment qu’ils étaient libres de s’organiser et bénéficiaient de la plus grande confiance de leur direction dans la limite de 39 heures de travail effectif hebdomadaires (pièce n°15).
Sur les heures supplémentaires alléguées au titre du temps de trajet domicile-travail:
Selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Il est toutefois constant que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
Il convient donc de déterminer si pendant ces trajets M. [S] se tenait à la disposition de son employeur, qu’il se conformait à ses directives et qu’il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles.
Sur ce point, il ressort des conclusions et pièces des parties que M. [S] utilisait effectivement un camion de l’entreprise pour rentrer chez lui au terme de sa journée de travail et pour en repartir le lendemain afin de se rendre chez les clients. L’affirmation de la société selon laquelle c’était à la demande du salarié afin de lui éviter d’utiliser son véhicule personnel pour venir à l’entreprise n’est pas contredite par M. [S]. Par ailleurs, outre le fait qu’il est démontré que le camion était alors vide de tout animal, la cour relève que le salarié procède par affirmation s’agissant du secteur – selon lui éloigné – auquel il aurait été principalement affecté, éloignement qu’il invoque comme la raison pour laquelle il utilisait le camion de l’entreprise pour partir de chez lui et y revenir.
Il est également démontré qu’à l’instar des autres salariés de l’entreprise, M. [S] disposait d’une grande liberté dans l’organisation de son travail, cette liberté étant confirmée par la lettre commune en ce sens signée de la quasi-totalité des salariés produite par l’employeur et par le fait qu’il est démontré qu’à plusieurs reprises il a pu vaquer à des occupations personnelles sur son temps de travail.
Dans ces conditions, faute pour M. [S] de démontrer que durant ces trajets il se tenait à la disposition de son employeur, qu’il se conformait à ses directives et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour considère que les temps de trajets invoquées au titre des heures supplémentaires revendiquées n’est pas du temps de travail effectif.
Sur les autres heures supplémentaires :
A titre liminaire, la cour observe que M. [S] ne formule dans le dispositif de ses conclusions à hauteur de cour aucune demande de remise de ses relevés de chronotachygraphe pour la période du 18 février 2018 au 14 février 2020, de sorte que les développements de la société [4] à cet égard sont sans objet, le premier juge s’étant de surcroît déjà prononcé.
Sur le fond, afin de contester le décompte du salarié, l’employeur produit sur la période considérée (19 février 2018 au 14 février 2020) l’ensemble des relevés d’heures effectuées par le salarié et signés par lui, dont il ressort qu’aucune heures supplémentaires n’a été déclarée par lui au cours de la période (pièce n°12).
Ces éléments contredisent donc formellement le décompte de M. [S] et ne sauraient être remis en cause au motif qu’ils auraient été pré-remplis par l’employeur. En effet, nonobstant le fait que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, il demeure que M. [S] les a toutes signés sans réserve énoncée sur la fiche elle-même ou par courrier séparé ensuite.
Au surplus, la cour relève que l’affirmation de M. [S] selon laquelle :
— 'tous les dimanches il préparait sa tournée du lundi en téléphonant à différents clients’ est contredite par l’employeur qui, au delà de faire justement observer que M. [S] ne cite qu’une seule cliente à l’appui de sa démonstration, démontre que sur l’ensemble de la période, la dite cliente n’a en réalité été concernée par un ramassage d’animaux qu’à 7 reprises et seulement 2 lundi,
— sa pause méridienne se limitait à 45 minutes/1 heure est là aussi contredite par l’attestation de la gérante du restaurant (pièce n°21),
— il finissait ses journées (sauf le vendredi) entre 17 et 18 heures est également contredite par d’autres salariés et par les relevés horaires qu’il a signé.
Dans ces conditions, peu important que le salarié n’ait pas réclamé le paiement de ces heures pendant la relation de travail ni que la société s’abstienne de produire ses relevés de chronotachygraphe ou les bons d’enlèvement qu’il soutient avoir effectué, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du fait que les heures réclamées n’auraient pas été demandées par l’employeur, la cour considère que la société [4] démontre que les heures supplémentaires invoquées par M. [S] au delà des 4 heures incluses dans sa rémunération n’ont pas été effectuées. Il s’en déduit que sa demande de rappel de salaire doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Il en sera de même de sa demande au titre du travail dissimulé et de celle au titre du non respect des règles relatives à la durée du travail (absence de repos compensateur), toutes deux fondées exclusivement sur le non paiement de ses prétendues heures supplémentaires, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
Au visa de l’article L.1226-2 du code du travail et rappelant qu’il s’est rendu à une visite de reprise le 18 janvier 2021 à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un premier avis d’inaptitude assorti d’une 'contre-indication médicale à la conduite PL mais peut reprendre dès ce jour et notamment la conduite de véhicule léger ; étude de poste et des conditions de travail à prévoir dans un délai de moins de 15 jours ainsi que la rédaction de la FE’ (pièce n°4) puis un deuxième avis d’inaptitude le 1er février suivant assorti de la mention 'contre-indication médicale à la conduite PL mais peut occuper tout poste y compris nécessitant la conduite d’un véhicule (uniquement VL)'(pièce n°5), M. [S] expose que dès le lendemain la société lui a indiqué ne pas être en mesure de le reclasser, ce qui démontre qu’elle n’a en réalité jamais envisagé de le faire et que la décision de le licencier avait été prise en amont des avis d’inaptitude, ayant été remplacé sur son poste pendant son arrêt de travail par M. [V] (CDD) puis par [G] (CDI) à compter du 1er février 2021 (pièces n°3 et 6).
Il ajoute que :
— si lors de l’entretien préalable du 15 février 2021 un poste de reclassement lui a finalement été proposé, il n’a eu d’autre choix que de le refuser pour incompatibilité avec l’avis d’inaptitude puisqu’il impliquait de réaliser des tâches de nettoyage des véhicules poids lourd, donc de les conduire jusqu’à l’aire de lavage éloignée (pièce n°23). La société aurait dû solliciter un nouvel avis de la part du médecin du travail, ce qu’elle n’a pas fait (pièces n°8 et 9). Il conclut que son licenciement est donc 'automatiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse’ pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
— rien n’a été mis en 'uvre pour tenter d’adapter son poste de travail alors que sa mission aurait été parfaitement réalisable à l’aide d’un véhicule de moins de 3,5 tonnes (véhicule léger), la société disposant de plusieurs formats de véhicules et pas seulement des poids lourds de grande capacité (pièce n°26),
— un poste d’acheteur-vendeur et/ou de bouvier aurait pu lui être proposé car le premier n’implique aucun diplôme spécifique. Il est d’ailleurs aujourd’hui employé au sein de la société [7] en cette qualité depuis le 1er septembre 2021 avec un véhicule léger de moins de 3,5 tonnes lui permettant de ramasser du bétail (pièce n°24).
Rappelant que l’inaptitude du salariée est non professionnelle pour être consécutive à un accident de chasse dans un cadre strictement privé ayant eu un impact sur sa vue, la société [4] oppose qu’elle a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement et précise que :
— si elle a indiqué au salarié qu’elle ne pouvait le reclasser dès le lendemain de l’avis d’inaptitude, il ne s’agit aucunement d’un manquement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse car il n’existe aucun délai légal à respecter et surtout elle avait préalablement étudié les éventuelles possibilités de reclassement en lien avec le médecin du travail puisque dès le 11 janvier 2021, un premier avis avait été rendu par celui-ci assorti de préconisations,
— la société ne dispose d’aucun véhicule léger, le transport de bétail nécessitant obligatoirement le recours à des poids lourds,
— le 15 février 2021, elle a adressé au salarié une proposition de création de poste d’agent d’entretien avec des tâches multiples (lavage et entretien de tous les véhicules de l’entreprise,
lavage des bâtiments, curage, paillage, cours extérieures, entretien des bâtiments (peinture, soudure, ciment, chéneaux, entretien des bureaux, alimentation des animaux, entretien des clôtures), ce qui n’impliquait pas la conduite de véhicule poids lourds puisque plusieurs salariés sont en permanence présents sur le site et disponibles pour déplacer de quelques mètres les véhicules poids lourds stationnés sur le parking privé de l’établissement jusqu’au point de lavage situé sur le même parking,
— rien n’interdit que cette proposition intervienne après l’entretien préalable dès lors que l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur jusqu’à la rupture du contrat de travail (pièce n°8),
— le refus immédiat de M. [S] repose en réalité sur le fait qu’il s’agissait d’un poste à temps partiel pour un taux horaire inférieur à celui qu’il percevait (pièce n°9). La société n’avait donc pas à solliciter à nouveau le médecin du travail et n’avait pas d’autre choix que de procéder à son licenciement en l’absence d’autre poste disponible compatible (pièce n°18),
— M. [S] n’avait pas la qualification requise pour un poste d’acheteur et l’employeur n’est pas tenu d’assurer au salarié une formation à un métier différent du sien. M. [O], président de l’association d’éleveurs [6], atteste d’une part que M. [S] n’a pas la capacité d’acheteur pour les négociants en bestiaux et d’autre part que '[…] cette profession nécessite une connaissance du bétail et une approche des éleveurs très fines et je ne le pense pas capable de posséder cette perception’ (pièce n°31),
— si M. [S] est aujourd’hui acheteur livreur pour le compte de son nouvel employeur, ce poste n’est aucunement comparable avec le poste d’acheteur existant au sein de la société [4] puisque la société [7] a une activité de boucherie/charcuterie et non de commerce de gros d’animaux vivants,
— la photo qu’il produit d’un véhicule appartenant à l’entreprise concerne un véhicule dont le PTAC est de 7 tonnes, donc un poids lourd dont la conduite nécessite un permis C (pièce n°22),
— le fait que la société ait pourvu à son remplacement sur son poste est sans conséquence et ne prive aucunement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2018, dispose que 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, énonce notamment que 'L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ainsi définie, l’obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l’employeur s’analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s’étend à l’ensemble des sociétés du même secteur d’activité avec lesquelles l’entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l’organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu’il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l’une des mesures prévues par la loi s’est avéré impossible, soit en raison du refus d’acceptation par le salarié d’un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l’impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l’espèce, M. [S] soutient qu’aucune solution de reclassement n’a été sérieusement recherchée par son employeur, eu égard à la rapidité avec laquelle il lui a notifié une impossibilité de reclassement et le fait qu’il l’a remplacé pendant son absence.
Néanmoins, si la société a effectivement indiqué au salarié qu’elle ne pouvait le reclasser dès le lendemain de l’avis d’inaptitude, il ne saurait être ignoré qu’un mois auparavant un premier avis du médecin du travail avait déjà formulé les mêmes préconisations, ce qui a laissé à la société tout le temps nécessaire pour entamer les recherches qui lui incombe.
Par ailleurs, le remplacement d’un salarié absent pour maladie, a fortiori pendant une longue période, ne saurait laisser présumer une volonté de l’employeur de mettre fin d’emblée à la relation de travail.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, étant précisé que l’obligation de recherche d’un reclassement qui pèse sur l’employeur n’implique aucunement qu’il crée un poste pour lui ou qu’il le forme dans un métier différent de celui qu’il occupait auparavant et qu’il n’est plus apte à occuper, la cour relève :
— d’une part que M. [S] procède par affirmation sur la possibilité de poursuivre sa mission au sein de l’entreprise à l’aide d’un véhicule léger (PTAC inférieur à 3,5 tonnes) et ne justifie pas utilement que la société, qui le conteste, dispose de tels véhicules. En effet, le véhicule qu’il désigne comme tel relevant en réalité de la catégorie fourgon et utilitaire charge lourdes (7 tonnes) nécessitant un permis poids lourds (C),
— d’autre part que le salarié ne saurait faire grief à son employeur de lui avoir proposé un poste de reclassement lors de l’entretien préalable, aucun formalisme n’étant requis pour la formulation d’une telle offre, laquelle peut être formulée lors de cet entretien,
— ensuite que même s’il avait de toute évidence sa préférence, la société [4] n’était pas tenue de lui proposer un poste d’acheteur/vendeur dont il est démontré qu’il n’a pas les compétences requises, s’agissant d’un métier différent de celui de chauffeur qu’il exerçait auparavant,
— enfin, s’agissant du poste d’agent d’entretien à temps partiel qu’il a refusé, M. [S] ne peut invoquer un quelconque manquement de son employeur à son obligation de solliciter un nouvel avis de la part du médecin du travail dès lors qu’il ressort des pièces produites que ce refus immédiat de sa part n’est aucunement lié à une éventuelle incompatibilité par rapport aux préconisations du médecin du travail mais à la durée du travail proposée et le taux horaire appliqué.
Par ailleurs, s’agissant du poste qui lui a été proposé au titre d’un reclassement, M. [S] soutient qu’il ne pouvait l’accepter car il impliquait la conduite des véhicules poids lourds qu’il aurait du nettoyer.
Néanmoins, au delà du fait qu’il procède à une lecture très restrictive des missions proposées qui ne se limitaient pas au nettoyage de ce type de véhicule, la cour constate que si M. [S] a effectivement fait état dans sa lettre de refus d’un troisième motif lié à l’incompatibilité du poste proposé avec les préconisations du médecin du travail, il préjuge en réalité de ce qu’auraient été ses futures conditions de travail s’agissant de la conduite de poids lourds, la société expliquant qu’en raison de la très faible distance entre le garage et la station de lavage, n’importe quel autre salarié présent dans l’entreprise aurait pu se charger de cette conduite.
S’agissant de la jurisprudence citée par le salarié selon laquelle, dans l’hypothèse où celui-ci conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis de ce dernier à défaut de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que la disposition légale sur la base de laquelle ces décisions ont été rendues (article L.4624-1 du code du travail dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017) a été supprimée par l’effet de l’article 102 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Désormais, l’obligation pesant sur l’employeur en la matière est de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, le cas échéant en sollicitant l’avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement du salarié.
Dans ces conditions, il ne saurait lui être fait grief, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ne pas avoir de nouveau saisi le médecin du travail de la contestation du salarié, contestation au demeurant fondée sur une conception partielle et erronée du poste créé.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère qu’en proposant à M. [S], chauffeur poids lourd déclaré inapte à la conduite de tout véhicule poids lourds, un poste conforme aux préconisations du médecin du travail que le salarié a refusé, la société [4] a satisfait à son obligation de rechercher loyalement un reclassement.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
III – Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [S] expose qu’une relation forte de longue date existait entre lui et son employeur fondée sur une loyauté réciproque et qu’il a été particulièrement atteint lorsqu’il a compris qu’il ne serait en réalité jamais reclassé. S’estimant victime d’un préjudice moral, il sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société [4] oppose que le préjudice invoqué découle de la rupture du contrat de travail et donc que M. [S] ne peut prétendre à une double indemnisation à ce titre. Elle ajoute qu’il ne justifie pas le montant sollicité.
Il résulte des développements qui précèdent que le grief d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement n’est pas fondé, de sorte que le licenciement de M. [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé.
Dans ces conditions, étant au surplus observé que M. [S] ne justifie d’aucun préjudice, sa demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire sous astreinte :
Les demandes de M. [S] étant toutes rejetées, le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.
— sur les intérêts au taux légal :
Les demandes de M. [S] étant toutes rejetées, le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [S] sera condamné à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
M. [S] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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