Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 23/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 14 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : 23/00979
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLBI
[H] [P]
c/
1) [A] [O]
2) [U] [I]
3) [E] [C]
4) SAMCV MABTP
5) SARL LES [Localité 15]
[D]
6) SAS ARDENNE
RENOVATION
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur [P] [H], demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 1],
Représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RCL & ASSOCIES),
INTIMES :
1) Monsieur [A] [O], artisan, immatriculé au SIREN sous le numéro 321.972.713, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 2],
Non constitué, non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par exploit du 24 juillet 2023 par remise de l’acte à personne,
2) Monsieur [U] [I], artisan, immatriculé au SIREN sous le numéro788.817.591, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 9],
Non constitué, non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par exploit du 31 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
3) Monsieur [E] [C], électricien, demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 3],
Non constitué, non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par exploit du 24 juillet 2023 par remise de l’acte à domicile,
4) la SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775.684.764, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 14]
[Localité 12],
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant et par la SCP BADRE-HYONNE-SENS SALIS – ROGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, plaidant,
5) la SARL LES MURS [D], société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 810.546.655, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 11]
[Localité 10],
Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par exploit du 26 juillet 2023, par dépôt de l’acte à l’étude,
6) la SAS ARDENNE RENOVATION, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° 820.179.075, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 7]
[Localité 4],
Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par exploit du 31 juillet 2023 remis à personne habilitée à recevoir l’acte,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de la chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS:
Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant contrats des 28 juin et 6 novembre 2016, M. [P] [H] a confié des travaux d’isolation et de couverture de sa maison d’habitation à la société Renov Home pour un montant total de 65 479,36 euros.
La première phase était relative aux travaux d’isolation pour un montant de 42 490,73 euros.
La seconde phase concernait les travaux de couverture pour un montant de 22 988,63 euros.
La société Renov Home a fait appel, pour réaliser ces travaux, à MM. [E] [C] (travaux d’électricité), [A] [O] (travaux de plomberie) et [U] [I] (travaux de menuiseries extérieures), artisans, et aux sociétés Les [Localité 15] [D] (travaux d’isolation extérieure) et Ardenne Rénovation (travaux de couverture).
La réception des travaux prévue au premier contrat est intervenue le 18 juillet 2017 avec réserves.
Reprochant à l’entreprise son retard dans l’exécution des travaux et des malfaçons M. [H] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Ce dernier a fait réaliser une expertise amiable à l’issue de laquelle M. [H] a mis vainement en demeure la société Renov Home de reprendre les désordres et de régler les pénalités de retard. Il a ensuite saisi le juge des référés qui, par décision du 18 mai 2018, a ordonné une expertise judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP, assureur de la société Renov Home.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2020.
Antérieurement, la société Renov Home a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2018, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019. M. [H] a déclaré une créance de 50 000 euros au passif de la société.
Suivant exploits délivrés les 5, 6, 8 et 27 octobre 2021, M. [H] a fait assigner la SMABTP, MM. [E] [C], [A] [O] et [U] [I] et les sociétés Les [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mezières a :
— condamné la SMABTP à payer à M. [H] la somme de 6 475,45 euros HT au titre de la responsabilité décennale de la société Renov Home,
— dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 26 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement,
— rejeté le surplus des demandes de condamnation formées par M. [H] à l’encontre de la SMABTP,
— condamné M. [I] à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité décennale de la société Renov Home à hauteur de 50 %,
— dit n’y avoir lieu à garantie de la société Les [Localité 15] [D] et de M. [O] au profit de la SMABTP,
— rejeté l’intégralité des demandes de condamnation formulées par M. [H] à l’encontre des sociétés [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation et de MM. [O], [C] et [I],
— rejeté la demande de M. [H] au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la SMABTP et M. [I] à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par déclarations des 16 et 22 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— à titre principal,
— condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Renov Home à indemniser les consorts [H] de l’intégralité du préjudice subi du fait du défaut d’exécution conforme des deux marchés confiés à son assuré, in solidum avec les sociétés Les [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation et MM. [O], [C] et [I] à hauteur de la somme de 37 489 euros, somme qui sera indexée suivant l’indice du coût de la construction à compter du 26 novembre 2020,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Les [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation et MM. [O], [C] et [I] à payer à M. [H] la somme de 37 489 euros au titre des différents désordres, somme qui sera indexée suivant l’indice du coût de la construction à compter du 26 novembre 2020,
— en tout état de cause,
— condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Renov Home à indemniser les consorts [H] de l’intégralité du préjudice de jouissance subi in
solidum avec les sociétés Les [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation et MM. [O], [C] et [I] à hauteur de la somme de 10 000 euros,
— condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Renov Home in solidum avec les sociétés Les [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation et MM. [O], [C] et [I] à payer aux consorts [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile décennale de la société Renov Home in solidum avec les sociétés Les [Localité 15] [D] et Ardenne Rénovation et MM. [O], [C] et [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise, et sous le bénéfice de la distraction.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a détaillé l’ensemble des désordres relatifs aux menuiseries extérieures, à l’isolation thermique par l’extérieur, à la couverture réalisée par la société Ardenne Rénovation, à la VMC, aux finitions de l’ancien cumulus et au "câble [C] extérieur" ainsi que le retard de chantier ; que la responsabilité de la société Renov Home assurée auprès de la SMABTP est totale, l’expert ayant reconnu l’impropriété à l’ouvrage.
Il soutient qu’il y a eu une réception tacite pour la seconde phase des travaux justifiant la condamnation de l’assureur décennal de la société Renov Home.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice tel qu’il a été chiffré par l’expert judiciaire.
Subsidiairement, si la cour considère que la seconde phase de travaux n’a pas été réceptionnée, il plaide que la responsabilité délictuelle des entreprises est engagée et qu’elles doivent l’indemniser de son préjudice subi.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la SMABTP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux chefs de demandes présentées par M. [H],
— débouter M. [H] de ses demandes dirigées contre la SMABTP en ce qu’elles portent sur des désordres affectant la seconde phase de travaux, non achevée et non réceptionnée, et en ce qu’elles portent sur des travaux réalisés au cours de la première phase mais ayant donné lieu à réserves,
— débouter en conséquence M. [H] de ses demandes dirigées contre elle au titre des travaux de couverture (1 500 euros), de la VMC (1 500 euros) et des finitions de l’ancien cumulus (1 115 euros),
— débouter M. [H] de ses demandes fondées sur la garantie décennale de la société Renov Home en ce qui concerne les menuiseries extérieures sauf pour ce qui est des désordres affectant les deux baies coulissantes et le puit de lumière situé à l’arrière de l’immeuble, ainsi que pour la porte de cuisine,
— débouter M. [H] de ses demandes visant les phénomènes affectant les autres menuiseries qui ne constituent que des non-conformités sans dommage,
— débouter M. [H] de ses demandes en réparation des dommages affectant les menuiseries extérieures au-delà de la somme de 6 475,45 euros HT au titre des 3 postes visés ci-dessus, avec application d’un taux de TVA réduit,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’isolation thermique extérieure, les phénomènes constatés étant parfaitement visibles à la réception et n’ayant pas donné lieu à réserve,
— débouter M. [H] de sa demande de réparation d’un préjudice de jouissance faute de prouver un préjudice certain direct et actuel,
— à titre subsidiaire, réduire dans de notables proportions les prétentions de M. [H] de ce chef,
— faire application de la franchise contractuelle de 1 100 euros opposable au maître d’ouvrage, la garantie mobilisée au titre des dommages immatériels étant une garantie facultative,
— dire la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident relatif à des appels en garantie à l’encontre des sous-traitants de la société Renov Homme,
— condamner M. [I] à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge au titre des travaux de menuiseries extérieures,
— condamner la société Les [Localité 15] Romains à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre des travaux d’isolation thermique extérieure et de clin en pignon ouest,
— condamner M. [O] à la relever et garantir au titre des désordres affectant la VMC et les finitions de l’ancien cumulus,
— condamner in solidum MM. [I] et [O] ainsi que la société Les [Localité 15] Romains à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée contre elle,
— condamner in solidum MM. [I] et [O] ainsi que la société Les [Localité 15] Romains aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la seconde phase de travaux n’a pas été achevée et n’a pas donné lieu à réception de sorte qu’aucune garantie décennale ne peut jouer.
Elle ajoute que la police d’assurance souscrite par la société Renov Home ne couvre pas sa responsabilité délictuelle ; que par suite la garantie de l’assureur ne peut être recherchée s’agissant des désordres affectant les travaux de la seconde phase qui n’ont pas été réceptionnés et qu’il en est de même s’agissant des désordres ayant été réservés lors de la réception de la première phase.
Elle soutient que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat d’exécution de travaux exempts de vices et que les entreprises et artisans ayant réalisé les travaux affectés de désordres doivent donc la garantir de toute condamnation prononcée au titre des vices dont ils sont responsables.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La société Les [Localité 15] [D], assignée par exploit du 26 juillet 2023, par dépôt de l’acte à l’étude n’ont pas constitué avocat.
La société Ardenne Rénovation, assignée par exploit du 31 juillet 2023 remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
M. [I], assigné par exploit du 31 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
M. [O], assigné par exploit du 24 juillet 2023 par remise de l’acte à personne, n’a pas constitué avocat.
M. [C] assigné par exploit du 24 juillet 2023 par remise de l’acte à domicile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur le régime de responsabilité applicable :
En application des articles 1792 et suivants du code civil les constructeurs d’un ouvrage sont tenus envers le maître de l’ouvrage de la garantie décennale lorsque les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception de l’ouvrage. La réception produit un effet de purge des vices apparents, le maître d’ouvrage, qui ne pouvait pas ne pas constater les vices apparents mais ne les a pas réservés, étant réputé l’avoir accepté.
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus
diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite résulte de «l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage», qu’il revient au juge de caractériser avec soin. Le seul critère est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de l’accepter. Elle est généralement révélée par la prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement des travaux.
Les différents intervenants sur le chantier supportent une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes ont concouru de manière indissociable à la production du dommage. À l’inverse, si les désordres sont indépendants les uns des autres et peuvent être attribués spécialement à tel ou tel intervenant, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir.
En l’espèce, M. [H] se plaint des désordres affectant les menuiseries extérieures, l’isolation thermique par l’extérieur, le clin en pignon ouest, la couverture, la VMC, les finitions relatives à l’ancien cumulus. Il fait encore état de désordres afférents aux câbles d’alimentation des volets roulants électriques mais ne réclame aucune somme à ce titre.
Il convient d’examiner chaque désordre.
2- sur les désordres relatifs aux travaux prévus par le contrat du 28 juin 2016 :
Les pièces versées aux débats démontrent que les travaux d’isolation prévus par le contrat du 28 juin 2016 portant précisément sur l’isolation des combles et de la façade nord de la maison, sur le changement des menuiseries extérieures et la mise en oeuvre d’un chauffe-eau ont fait l’objet d’une réception. Le procès verbal de réception est daté du 18 juillet 2017. La garantie décennale a donc vocation à s’appliquer pour les désordres cachés qui n’ont pas fait l’objet de réserves et qui affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
— les menuiseries extérieures :
L’expert judiciaire indique qu’il y a une non-conformité s’agissant des menuiseries extérieures. Il explique qu’il y a eu de nombreux défauts lors de la pose de ces menuiseries et le non-respect des règles de l’art tenant notamment à l’absence de préparation des tableaux, appuis et linteaux, à une pose de mousse et de joints d’étanchéité non conformes du fait de l’irrégularité des surfaces d’appui, des faux aplombs de fenêtres, des faux niveaux, des erreurs de niveau qui empêchent la porte fenêtre de s’ouvrir du fait du revêtement de sol intérieur. Il a aussi remarqué un « descellement en cours de la porte de la cuisine dont les fixations par vis dans le mortier finissent par l’arracher ».
Il conclut que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il est nécessaire de procéder à « la dépose et à la repose de la totalité des menuiseries extérieures y compris portes et porte fenêtres » (page 21 du rapport d’expertise judiciaire).
La garantie décennale a donc vocation à s’appliquer puisque ces désordres n’étaient pas apparents lors de la réception, les réserves étant liés à des défauts esthétiques et à une question de télécommande.
Vainement la SMABTP soutient que le coût du remplacement de la porte fenêtre du salon et de la porte d’entrée ne rentre pas dans la garantie décennale puisque l’expert, répondant à l’un de ses dires, a expliqué que le fait de garder ces portes ne constituera pas une économie et ne permettra pas de répondre techniquement au projet d’origine. L’expert lui a encore répondu qu’en raison du fait qu’il faut procéder à la préparation du support avant de reposer toutes les nouvelles menuiseries le devis proposé par la société Profalux d’un montant de 26 609 euros pour la reprise des désordres relatifs aux menuiseries extérieures devait être retenu.
Au demeurant, la SMABTP n’a pas fourni à l’expert un autre devis permettant d’envisager un coût des reprises moins important alors que le devis fourni par M. [H] est conforme aux préconisations de l’expert relativement aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Dès lors il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, d’allouer à M. [H] en réparation des désordres relatifs aux menuiseries extérieures la somme de 26 609 euros, la SMABTP, qui ne dénie pas la garantie de son assurée, étant condamnée à payer à M. [H] cette somme au titre de la responsabilité décennale de la société Renov Home. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il dit que cette somme doit être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre le 26 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement.
— sur l’isolation thermique extérieure :
Il s’agit de l’isolation prévue autour des fenêtres de l’arrière du bâtiment, ces travaux étant chiffrés à 1 000 euros.
Les photos contenues dans le rapport d’expertise judiciaire démontrent que ce désordres était parfaitement visibles à la réception. La garantie décennale n’est donc pas mobilisable, le jugement étant confirmé de ce chef.
— le clin en pignon ouest :
Le contrat prévoit la « pose d’un isolant y compris habillage pignon en clin ».
L’expert judiciaire indique, en page 24 de son rapport, que « le pignon a été doublé en extérieur par une isolation thermique et un clin de type résine fibrociment ». Il ajoute que l’ouvrage a été mis en oeuvre par la société Ardenne Rénovation. Il dit que l’isolant par laine a été bourré derrière le clin et cet écrasement du matériau isolant neutralise toute possibilité de ventilation et en conclut que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination (page 26 du rapport).
L’expert précise que ce désordre n’était pas apparent pour le profane qu’est le maître de l’ouvrage. Il ajoute que pour remédier à ce désordre, il est nécessaire de tout démonter et de remonter, le coût s’élevant à la somme de 5 730 euros TTC.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il n’est nullement mentionné dans le procès verbal de réception des réserves relativement à ce désordre. L’expertise amiable mentionne seulement un défaut de pose du bardage sur le mur pignon et ne contredit nullement l’expertise judiciaire qui, de façon circonstanciée et en réponse à un dire de l’assureur, explique que le désordre n’a rien à voir avec l’absence de finition extérieure, et donc de bardage, mais résulte d’une absence de ventilation en partie basse et un non respect de la lame d’air entre le clin et l’isolant.
Il s’ensuit qu’il s’agit d’un désordre de nature décennal et la SMABTP doit être condamnée à indemniser M. [H] du coût de la remise en état à hauteur de la somme de 5 730 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur les désordres affectant la couverture :
M. [H] invoque un désordre sur la couverture et réclame en indemnisation de son préjudice la somme de 1 500 euros.
L’expert conclut sur ce point en page 26 de son rapport que l’ensemble de la sous-face du bac est suffisamment ventilé ; qu’il manque plusieurs descentes d’eau de pluie et que « l’alignement et les pentes des gouttières laissent à désirer ». Il précise cependant que ces défauts d’exécution étaient visibles à la réception des travaux. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
— sur l’installation de la VMC et le cumulus :
M. [H] réclame une indemnisation à hauteur de la somme de 1 500 euros au titre des désordres affectant la VMC et de celle de 1 150 euros au titre des finitions de l’ancien cumulus. L’expert judiciaire relève que le caisson VMC est accroché à la charpente par une ficelle au lieu d’un feuillard conforme. Cependant ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a dit qu’ils ne relevaient pas de la garantie décennale.
S’agissant des finitions relatives à l’ancien cumulus, il ressort de l’expertise que le traitement des finitions n’a pas été réalisé, que les canalisations en comble ne sont pas isolées et que le calfeutrement du dessus du chauffe-eau n’est pas réalisé. Cependant ces désordres correspondant aux réserves formulées lors de la réception, ils ne relèvent pas non plus de la garantie décennale, le jugement étant confirmé de ces chefs.
— sur le préjudice de jouissance :
M. [H] explique qu’il a subi un préjudice de jouissance et réclame à ce titre la somme de 10 000 euros expliquant que les conditions d’habitation ont été largement dégradées.
L’expert judiciaire a constaté, lors de ses opérations d’expertise, que la maison était occupée par M. [H] et sa famille. Il a précisé qu’elle était « habitable, même avec ses imperfections et inachèvements », que la couverture était mise en oeuvre sans désordre infiltrant. Il a encore indiqué que la maison était en très bon état de rénovation intérieure, les travaux de finition et d’embellissement ayant été effectués par les époux [H].
M. [H] ne produit aucun autre élément permettant d’établir l’existence du préjudice de jouissance qu’il invoque. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
3- sur les désordres relatifs aux travaux prévus par le contrat du 6 novembre 2016 :
Ce contrat prévoyait les travaux de couverture en bac acier et l’isolation thermique de la façade sud de la maison.
M. [H] indique que, pour cette seconde phase de travaux, aucun procès verbal de réception n’a été signé mais qu’il y a eu réception tacite de sorte que la garantie décennale a vocation à s’appliquer. Il se prévaut d’une prise de possession de l’ouvrage et d’un paiement intégral des travaux.
Les affirmations de M. [H] sont contredites par le rapport d’expertise judiciaire qui a constaté que les travaux n’ont pas été payés intégralement mais seulement à hauteur de 95 % (page 5 du rapport) et qui relève que "M. [H] déclare que le solde restant dû à régler est de 2 298,96 euros TTC« et qu’il »dénonce un retard important et le non achèvement des travaux".
M. [H] a contesté la qualité des travaux réalisés immédiatement après leur achèvement et il n’est pas plus justifié en appel que devant le tribunal de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. C’est, dès lors, à bon droit que le tribunal a dit qu’aucune réception tacite de l’ouvrage n’était caractérisée et la garantie décennale n’était pas mobilisable et que les demandes formées sur ce fondement ne pouvaient qu’être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
4 – sur la responsabilité délictuelle des sous-traitants :
À titre subsidiaire, M. [H] invoque la responsabilité délictuelle des sous-traitants.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une telle responsabilité nécessite, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il n’est pas établi que les diverses fautes des intervenants sur le chantier ont concouru de manière indissociable à la production du dommage.
M. [H] se contente d’indiquer que les nombreuses malfaçons sont constitutives de fautes sévères et que l’ensemble des entreprises doivent être condamnées in solidum à l’indemniser de son préjudice sur ce fondement.
Ce faisant, il ne caractérise pas la faute commise par chacune des entreprises sous traitantes de la société Renov Home et n’indique pas même à la cour l’imputabilité de chaque faute au sous-traitant responsable ni la part de responsabilité de chacun d’eux.
Sa demande d’indemnisation sur ce fondement ne peut donc prospérer.
5- sur les demandes en garantie formées par la SMABTP :
Les premiers juges ont rappelé les dispositions applicables s’agissant des appels en garantie.
La SMABTP conteste que son assurée a une part de responsabilité dans les désordres.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que s’agissant des désordres relatifs aux menuiseries extérieures ceux-ci sont imputables tant à la société Renov Home qu’à M. [I]. C’est, dès lors, à bon droit que le tribunal a condamné ce dernier à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % au titre de ce désordre, le jugement étant confirmé de ce chef.
S’agissant des désordres relatifs au clin en pignon ouest, l’expert judiciaire ne retient que la responsabilité de la société Renov Home, indiquant que cette dernière s’est avérée « gravement incompétente pour fixer des directives techniques à ses sous-traitants ». La demande en garantie formée au titre de ce chef de désordre ne peut donc prospérer.
S’agissant des autres désordres, aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre de la SMABTP de sorte que ses demandes en garantie contre les autres sous-traitants sont mal fondées et le jugement doit être confirmé de ces chefs.
6- sur les frais de procédure et les dépens :
La SMABTP succombe principalement de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [H] une indemnité pour ses frais de procédure exposés en appel, telle que précisée au dispositif de la présente décision, la demande de la SMABTP faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la SMABTP à payer à M. [H] la somme de 6 475,45 euros HT au titre de la responsabilité décennale de la société Renov Home
— rejeté la demande d’indemnisation de M. [H] au titre du désordres relatif au clin en pignon ouest ;
— condamné M. [I] à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la responsabilité décennale de la société Renov Home à hauteur de 50 % ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société Renov Home à payer à M. [H] la somme de 26 609 euros en réparation des désordres relatifs aux menuiseries extérieures et celle de 5 730 euros au titre des désordres relatifs au clin en pignon ouest ;
Condamne M. [I] à garantir la SMABTP de la condamnation à la somme de 26 609 euros prononcée à son encontre au titre de la responsabilité décennale de la société Renov Home s’agissant de la réparation des désordres relatifs aux menuiseries extérieurs à hauteur de 50 % ;
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SMABTP faite à ce titre.
Le greffier, La présidente de chambre,
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