Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 févr. 2026, n° 26/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 26/00321 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTF3
Copie conforme
délivrée le 24 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Février 2026 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me LE MAREC’ avocat au barraeau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026 à 10h48,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 janvier 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 24 janvier 2026 à 10h30;
Vu l’ordonnance du 22 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Février 2026 à 20h13 par Monsieur [Y] [H] ;
A l’audience,
Monsieur [Y] [H] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que si sont versées au dossier l’ordonnance du magistrat du siège ayant ordonné la remise en liberté et d’autre part l’arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé cette décision ne sont en revanche pas produites ni la déclaration d’appel formée par le ministère public ni l’ordonnance du premier président ayant constaté l’effet suspensif de cet appel ;
Il soutient par ailleurs que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires : L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant infirmé la décision du premier juge et ordonné la prolongation de la rétention s’est prononcée sur les diligences réalisées en indiquant que :
« En l’espèce, l’administration a saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d’un laisser passer consulaire le 23 janvier 2026 et il lui appartient par conséquent de saisir dans les plus brefs délais la DGEF aux fins d’identification de M [H] dont il n’est aucunement démontré que l’administration détiendrait le passeport » , force est de constater que le Préfet ne remet aucun élément en procédure quant à la saisine de la DGEF depuis cet arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de telle sorte qu’il convient de considérer qu’aucune diligence n’a été réalisée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la seule pièce justificative est l’ordonnance de la Cour infirmant la première décision les autres pièces qui ont déjà été purgées ne sont pas nécessaires ; que s’agissant du défaut de saisine de la DGEF, la circulaire évoquée n’a aucune force impérative il s’agit seulement de préconisation, il n’y a pas d’incompatibilité à saisir les autorités consulaires pour faciliter les relations diplomatiques et cette démarche est suffisante, que monsieur a été condamné notamment pour violence, il présente une menace à l’ordre public ;
Monsieur [Y] [H] ne souhaite pas s’exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué la déclaration d’appel formée par le ministère public ni l’ordonnance du premier président ayant constaté l’effet suspensif de cet appel ; toutefois il n’est pas contesté que sont joints à la requête préfectorale l’ordonnance du magistrat du siège ayant ordonné la remise en liberté et d’autre part l’arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé cette décision qui vise expressément à la fois l’appel formée par le ministère public et l’ordonnance du premier président ayant constaté l’effet suspensif de cet appel de sorte que les pièces manquantes ne constituent nullement des pièces justificatives utiles au contrôle du juge ; Alors même que l’administration produit les pièces utiles à l’examen par le juge de la requête en seconde prolongation le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir saisi la DGRF d’une demande d’identification sur la base de l’ordonnance de la Cour d’appel en date du 29 janvier 2026 qui a infirmé l’ordonnance rejetant la requête préfectorale en première prolongation ; il résulte, en effet de cette ordonnance qu’en vu de l’identification de l’intéressé, il appartenait à la Préfecture de saisir dans les plus brefs délais la DGEF ; toutefois, comme l’a rappelé l’ordonnance, 'l’information émise par la direction générale des étrangers (DGEF) en France du ministère de l’intérieur du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes NOR INTV199170J l’administration est tenue de saisir la DGEF lorsqu’elle ne dispose pas de documents d’identité,(…) Selon cette note d’information le Maroc ne fait pas partie des pays pour lesquels les demandes de laisser-passer consulaire doivent être centralisées par la DGEF. Le paragraphe 1.3.1 énonce en effet que le consulat compétent pour instruire une demande laisser-passer consulaire est celui dans le ressort duquel se trouve la préfecture en charge de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement et cite pour exemple la demande de laisser-passer consulaire qui 'consécutive à une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1] prise par la préfecture du Var, devra être adressée par cette préfecture au consul général du royaume du Maroc à [Localité 1]'. Cette note préconise en outre (1.3.2) 'd’encourager et d’entretenir le dialogue consulaire'. En vertu du paragraphe 1.3.3 doivent être adressés directement à la DGEF, en ce qui concerne le Maroc, les dossiers pour l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité.
Pour autant cette note ne prohibe pas les sollicitations des autorités consulaires marocaines et les encourage même, la transmission à la DGEF des dossiers pour l’identification des personnes dépourvues de tout document d’identité n’étant pas incompatible avec la saisine directe du consulat.
En l’occurrence, l’administration pouvait et non devait saisir la DGEF en cas de doute sur l’identification de l’intéressé, dans le cas contraire l’administration ayant saisi le consul général du Maroc en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 23 janvier 2026 cette diligence est suffisante au regard des dispositions précitées, alors même que monsieur ne conteste pas l’identité retenue, et qu’il sera rappelé qu’il se trouve en attente de sa demande d’asile ; Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences sera écarté ; Malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [K] [O]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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