Confirmation 1 juin 2023
Désistement 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 1er juin 2023, n° 20/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2020, N° 19/03226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04737 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/03226
APPELANTES
Etablissement Public EAU DE [Localité 7], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement Public MONSIEUR L’AGENT COMPTABLE PUBIC D’EAU DE [Localité 7] domicilié es-qualité au siège dudit établissement EAU DE [Localité 7].
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
INTIMEE
Syndic. de copro. [Adresse 1], domicilié [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet FONCIA [Localité 7] RIVES DROITE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 janvier 2018, une facture d’eau a été émise par l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Eau de [Localité 7] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] pour un montant de 452 660,67 euros correspondant à une consommation de 102 562 m3 d’eau.
Estimant que l’EPIC Eau de [Localité 7] n’avait pas rempli son obligation d’information, prescrite par les dispositions de l’article R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales alors que la consommation d’eau relevée sur ce compteur était de 0 m3 depuis trois ans, le Syndicat des copropriétaires a contesté la facture et s’est opposé au paiement du titre exécutoire qui lui a été adressé.
Par acte du 14 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires a assigné l’EPIC Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public d’Eau de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 10 février 2020, le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la demande d’annulation du titre exécutoire,
— Ramené la créance d’Eau de [Localité 7] au coût de la consommation de 10m3 d’eau et aux frais d’abonnement restés impayés,
— Condamné en conséquence le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à l’EPIC Eau de [Localité 7] et à l’Agent comptable public une consommation d’eau ramenée à 10m3 et les frais d’abonnement qui n’auraient pas été réglés,
— Condamné l’EPIC Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EPIC Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
L’Etablissement public Eau de [Localité 7] et Monsieur l’agent comptable public d’Eau de Paris ont interjeté appel du jugement le 12 mars 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, l’Etablissement public Eau de [Localité 7] et Monsieur l’agent comptable public d’Eau de Paris demandent à la cour de :
Vu les articles L.2224-12-4, III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le branchement secours incendie dessert le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], personne morale distincte des copropriétaires qui le composent, en eau potable pour un usage non domestique,
— Déclarer que les articles L2224-12-4, III bis et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, portant dispositif dit « Warsmann », ne sont pas applicables à la cause,
— Déclarer que la fuite est intervenue sur le branchement secours incendie situé après compteur en propriété du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8],
— Déclarer que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] a la garde et l’obligation d’entretien du branchement secours incendie situé après compteur et des équipements qu’il dessert (sprinkler dans le parking),
En conséquence,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à l’établissement public Eau de [Localité 7] la somme de 344 513,98 euros,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande de condamnation d’Eau de Paris à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] à verser à l’établissement public Eau de [Localité 7] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance,
— Rejeter toute autre demande.
L’EPIC Eau de [Localité 7] et son agent comptable public font valoir:
— que le dispositif résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 n’est pas applicable en l’espèce ne concernant que l’augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, en raison d’une fuite de la canalisation le desservant,
— qu’il ne concerne pas le réseau de secours incendie, comme en l’espèce, ne s’agissant pas d’un abonné domestique et le Syndicat des copropriétaires n’étant pas un occupant au sens de ce dispositif,
— qu’il appartenait au Syndicat des copropriétaires de mettre en oeuvre une alerte, le compteur faisant l’objet d’une télé-relève,
— qu’il est établi que la fuite est avant le compteur, au vu des plans et descriptifs qu’elle produit (schéma en pièce 18),
— que le Syndicat des copropriétaires vise à faire supporter à l’ensemble des contribuables les conséquences dommageables de son obligation d’entretien, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’il s’agit d’une installation de sécurité qui doit faire l’objet d’une surveillance renforcée.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] demande à la cour de :
Vu les articles L.1617-5, L. 2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, subsidiairement, vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Dire que la vanne litigieuse étant située avant compteur, les consommations enregistrées par Eau de [Localité 7] ne peuvent servir de base à une quelconque condamnation du Syndicat,
— Dire que la consommation enregistrée par Eau de [Localité 7] étant située avant compteur, cette consommation lui est personnellement imputable,
— Débouter en conséquence Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement :
— Si la cour devait entrer en voie de condamnation, condamner l’Etablissement Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 344 513,98 € à titre de dommages et intérêts, en raison de leur manquement à leur devoir contractuel d’information,
— Dire que les sommes dues par le Syndicat et celles dues par l’établissement Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public seront réglées par compensation,
En tout état de cause :
— Condamner l’Etablissement Eau de [Localité 7] à installer le compteur divisionnaire dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1], au point de distribution de l’équipement incendie sprinkler situé au 1er sous-sol en parkings,
— Débouter l’Etablissement Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’Etablissement Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’Etablissement Eau de [Localité 7] et l’Agent comptable public aux entiers dépens, donc recouvrement au profit de maître Daniault, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par l’EPIC Eau de [Localité 7] et par son agent comptable.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023.
Après la clôture, le Syndicat a reconclu le 28 mars 2023 en sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture suite à une demande d’éclaircissement du président de la présente chambre concernant le sens du dispositif de ses conclusions du 17 février 2023 en raison de la contradiction entre les termes ' confirme’ et ceux 'statuant à nouveau'.
Par ces dernières conclusions, le Syndicat demande à la cour de :
Vu les articles L.1617-5, L. 2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales,
Subsidiairement, vu les articles 1103, 1104, 1231, 1231-1 et 1231-2 du code civil,
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
A titre liminaire, révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre au Syndicat de fournir à la cour les explications sollicitées dans son courrier du 28 mars 2023,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Ramené la créance d’Eau de [Localité 7] au coût de la consommation de 10 m3 d’eau et aux frais d’abonnement restés impayés,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] à payer à l’EPIC Eau de [Localité 7] et à l’agent comptable public une consommation d’eau ramenée à 10m3 et les frais d’abonnement qui n’auraient pas été réglés,
— Condamné l’EPIC Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EPIC Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public aux dépens,
A titre subsidiaire,
Dire que la vanne litigieuse étant située avant compteur, les consommations enregistrées par Eau de [Localité 7] ne peuvent servir de base à une quelconque condamnation du Syndicat,
Dire que la consommation enregistrée par Eau de [Localité 7] étant située avant compteur, cette consommation lui est personnellement imputable,
Débouter en conséquence Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre plus subsidiaire,
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation, condamner l’établissement Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 344 513,98 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de leur manquement à leur devoir contractuel d’information,
Dire que les sommes dues par le Syndicat et celles dues par l’établissement Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public seront réglées par compensation,
En tout état de cause :
Condamner l’établissement Eau de [Localité 7] à installer le compteur divisionnaire dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1], au point de distribution de l’équipement incendie sprinkler situé au 1er sous-sol en parkings,
Débouter l’établissement Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner l’établissement Eau de [Localité 7] et l’agent comptable à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’établissement Eau de [Localité 7] et l’agent comptable public aux entiers dépens, donc recouvrement au profit de maître Daniault, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires fait valoir :
— qu’à titre principal, il sollicite l’application du dispositif légal d’écrêtement de sa facture, ayant été tardivement informé le 5 janvier 2018 d’une consommation anormale d’eau et non sans délai comme exigé par l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, (l’information du 20 novembre 2017 concernait une possible fuite et non une sur-consommation alors que le 20 octobre 2017 le volume d’eau excédait de façon flagrante la consommation des années antérieures),
— qu’il demande donc la confirmation de la décision déférée,
— que l’immeuble constitue bien un local d’habitation au sens de l’article R 111-161 du code de la construction et de l’habitation, cet article ne distinguant pas :
* selon si l’abonné est un particulier ou un Syndicat des copropriétaires, les consommations étant ensuite réparties entre tous les copropriétaires, occupants de locaux d’habitation,
*selon le réseau d’eau concerné,
— qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché, la fuite étant accidentelle, que celui-ci n’est en tout état de cause pas un motif pour écarter le dispositif précité et que le plombier qui est intervenu s’est contenté de remplacer un joint,
— que dès le 25 août 2017, l’EPIC Eau de [Localité 7] aurait dû l’informer d’une consommation anormale,
— À titre subsidiaire, qu’il conteste les consommations indiquées,
— que la vanne fuyarde, qui se trouve non dans les parties communes mais sous la chaussée, devant la sortie du cinéma situé au [Adresse 6] et non devant l’immeuble au [Adresse 1] n’est pas équipée de compteur,
— que rien ne démontre qu’il ne s’agit pas d’une fuite avant compteur relevant de la responsabilité de l’EPIC Eau de [Localité 7], qui a la charge de l’entretien de la vanne,
— qu’il sollicite, à titre infiniment subsidiaire s’il ne pouvait bénéficier de l’écrêtement, des dommages et intérêts du même montant que sa condamnation pour défaut d’information.
Les parties se sont accordées avant le déroulement des débats sur la nécessaire révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture rendue le 22 février 2023 a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée avant le déroulement des débats.
MOTIFS
Sur l’application du dispositif résultant de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :
L’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version en vigueur en 2017 résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dispose :
« III bis-Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. ( …) "(souligné par la cour).
L’article R 2224-20-1 du CGCT résultant d’un décret N°2012-1078 du 24 septembre 2012 en précise l’application :
' les dispositions du III bis de l’article L2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4 ".
L’article L.2224-12-4 du CGCT ne distingue pas selon que l’abonné est un particulier ou un Syndicat de copropriétaires.
Les copropriétaires, occupants des locaux d’habitation de l’immeuble, sont les bénéficiaires de l’abonnement souscrit par le Syndicat de copropriétaires et les débiteurs de la facture contestée qui devrait être acquittée par eux au titre de leurs charges.
Le Syndicat des copropriétaires est en conséquence recevable à solliciter le bénéfice de la disposition législative susvisée.
Au soutien de leur argument selon lequel le dispositif ne concernerait pas le réseau incendie, les appelants mentionnent une réponse ministérielle en date du 10 février 2015 mais celle-ci est relative au branchement à usage d’irrigation ou d’arrosage et non à une canalisation incendie.
Les appelants se réfèrent à l’annexe IV d’une circulaire 12/DE du 28 avril 2008 relative à la mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’eau et assainissement qui donne une définition de l’abonné domestique pour l’application de la redevance pollution. Ils rajoutent appliquer une redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.
Une circulaire a un rang dans la hiérarchie des normes inférieur à celle d’une loi ou d’un décret et cette référence n’est ici pas pertinente alors qu’il résulte de la facture contestée qu’une redevance 'lutte contre la pollution’ a bien été facturée par l’EPIC Eau de [Localité 7] en l’espèce.
Les appelants se réfèrent enfin à l’avis du médiateur de l’eau lequel n’engage que son auteur.
L’article R 2224-20-1 du CGCT ne prévoit d’exclusion de l’application du dispositif institué par l’article L.2224-12-4 qu’en ce qui concerne les appareils ménagers et les équipements sanitaires ou de chauffage.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article L.2224-12-4 du CGCT en ce qui concerne le réseau de secours incendie alors que la loi ne distingue pas entre les usages faits de l’eau amenée par le réseau et passant par un compteur, qu’il n’est pas justifié qu’il ne s’agit pas d’une 'canalisation d’eau potable ' et qu’il profite à tous les occupants des locaux d’habitation de l’immeuble.
La facture contestée émise le 5 janvier 2018 se réfère à un télé-relevé en date du 20 octobre 2017 lequel indiquait une consommation d’eau de 86 715 m3 alors que la consommation habituelle était de 0 m3.
Ce n’est qu’un mois plus tard le 20 novembre 2017, que le Syndicat des copropriétaires a été téléphoniquement informé d’une probable fuite d’eau puis seulement à réception de la facture, le 5 janvier 2018, de l’augmentation anormale du volume d’eau consommé alors que le texte susvisé prévoit une information 'sans délai’ de l’abonné par le service d’eau potable.
Le Syndicat des copropriétaires a fait venir un plombier qui a procédé à la réparation dès le 20 novembre 2017, le jour même où il a été averti d’une possible fuite.( Pièce 7).
Ayant fait procéder à la réparation dans le délai d’un mois prévu au texte susvisé, le Syndicat des copropriétaires n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de condamner L’EPIC Eau de [Localité 7] à installer le compteur divisionnaire dans les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1], au point de distribution de l’équipement incendie sprinkler situé au 1er sous-sol en parkings :
Cette demande de condamner l’EPIC Eau de [Localité 7] à installer le compteur divisionnaire dans les parties communes de l’immeuble n’est pas explicitée dans le corps des conclusions du Syndicat des copropriétaires. A défaut d’éléments plus précis, il ne pourra y être fait droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, l’EPIC Eau de [Localité 7] et Monsieur l’agent comptable public d’Eau de Paris sont condamnés aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile et à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 7] et Monsieur l’agent comptable public d’Eau de Paris à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Eau de [Localité 7] et Monsieur l’agent comptable public d’Eau de Paris aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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