Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 101
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG27
PV
[Z] [S] / Etablissement OPHIS DU PUY-DE-DOME
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00064
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [Z] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-5145 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Etablissement OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° 24/00064 rendu le 5 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant l’établissement public OPHIS DU PUY-DE-DÔME à M. [Z] [S].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 18 juillet 2024 par le conseil de M. [Z] [S] sur la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024 par le conseil de l’établissement public OPHIS DU PUY-DE-DÔME, demandant de :
' au visa des articles 122,125, 538, 656 et 914 du code de procédure civil ;
' déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [Z] [S] le 18 juillet 2024 ;
' condamner M. [Z] [S] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024 par le conseil de M. [Z] [S], demandant de :
' au visa de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
' déclarer recevable l’appel de M. [Z] [S] en application de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle dont il a fait l’objet le 11 juillet 2024 ;
' débouter l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME aux dépens de l’incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 23 janvier 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois, l’article 528 alinéa 1er du même code précisant notamment que « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ». Le jugement du 5 avril 2024 Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a été signifié par l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME à M. [Z] [S] par acte d’huissier de justice du 31 mai 2024. Ce dernier disposait donc en principe d’un délai d’un mois, sauf dispositif réglementaire particulier, pour interjeter appel du jugement de première instance, ce délai ayant en conséquence expiré le 1er juillet 2024 alors que l’appel a été formalisé le 18 juillet 2024.
Or, constitue un dispositif réglementaire particulier l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, qui dispose que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.»
En l’occurrence, M. [Z] [S] a déposé le 28 juin 2024 une demande d’aide juridictionnelle à l’occasion de cette instance, soit avant l’expiration au 1er juillet 2024 de ce délai d’appel, alors que la décision d’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie a été prononcée le 11 juillet 2024 par le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sa déclaration d’appel régularisée le 18 juillet 2024 s’avère donc normalement recevable. La demande formée par l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [Z] [S] en allégation de tardiveté sera en conséquence rejetée.
Succombant à l’instance, l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
REJETTE la demande formée par l’établissement public OPHIS DU PUY-DE-DÔME aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel du 18 juillet 2024 de M. [Z] [S] à l’encontre du jugement n° 24/00064 rendu le 5 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME à M. [Z] [S].
REJETTE la demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile par l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME.
CONDAMNE l’OPHIS DU PUY-DE-DÔME aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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