Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 mai 2025, n° 22/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/ 204
Rôle N° RG 22/03247 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GA
[G] [Z]
[U] [L] épouse [Z]
[P] [C]
[M] [B]
[I] [W] épouse [H]
C/
[T] [S]-[R]
[J] [V]
S.D.C. [5]
SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT – GIBP ÉGAL EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE CABINET SCARSINI)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 12 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04192.
APPELANTS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 7]
Madame [U] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 7]
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 7]
Madame [I] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [T] [S]-[R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4]
Assigné en appel provoqué le 24.08.22 à personne à la requête de la SARL GESTION IMMOBILIERE
défaillant
S.D.C. [5] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ESTERETS IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 1] assigné le 27.04.22 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme CARANTA de l’AARPI CA AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT – GIBP Prise en la personne de son représentant légal exerçant sous l’enseigne Cabinet SCARSINI domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] », sis [Adresse 7] à [Localité 3] (06).
Les copropriétaires ont connu de nombreuses difficultés dans la gestion de la copropriété, notamment des dépenses injustifiées, si bien que depuis 2015, des décisions successives ont annulé les assemblées générales des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2018, Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] ont assigné la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] », Madame [S]-[R], Madame [A] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, à titre principal, d’annuler l’assemblée générale du 29 juin 2018 et à titre subsidiaire, plusieurs résolutions de cette assemblée générale, outre en toutes hypothèses de les voir condamner à des dommages et intérêts ainsi qu’à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile.
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 novembre 2021.
Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et de condamner Madame [S]-[R] à remettre à ses frais à l’état d’origine la porte du box de son compagnon et le syndicat des copropriétaires à remettre à l’état d’origine le terrain sur lequel avaient été effectués les travaux d’un chemin d’accès bétonné pour les personnes à mobilité réduite.
La SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT demandait au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] et de les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Par ailleurs elle sollicitait la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer la somme de 2.500 ' en réparation du préjudice subi du fait de caractère abusif de la présente procédure ainsi que celle de 2.500 ' au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] », concluait au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] et sollicitait la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [S]-[R], Madame [A] et Madame [X] n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande tendant à l’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°7, 9, 10, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [S]-[R] à la remise à ses frais à l’état d’origine de la porte du box de son compagnon ;
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de remise à l’état d’origine du terrain sur lequel ont été effectués les travaux d’un chemin d’accès bétonné pour les personnes à mobilité réduite et de ramener de 70 m² à 45 m² le terrain de pétanque ;
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT;
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [S]-[R], Madame [O] [A] et Madame [T] [X] ;
*débouté la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT de sa demande de condamnation formulée contre de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] au titre d’une procédure prétendue abusive ;
*débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
*condamné conjointement de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] à payer à :
— la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— au syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] »,la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance ;
*condamné conjointement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 03 mars 2022, Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] relevaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit':
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande tendant à l’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°7, 9, 10, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [S]-[R] à la remise à ses frais à l’état d’origine de la porte du box de son compagnon ;
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de remise à l’état d’origine du terrain sur lequel ont été effectués les travaux d’un chemin d’accès bétonné pour les personnes à mobilité réduite et de ramener de 70 m² à 45 m² le terrain de pétanque ;
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT ;
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme [S]-[R], Mme [O] [A], et Mme [T] [X] ;
— déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— condamne conjointement de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] à payer à :
¿la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
¿au syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] »,la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance ;
— condamne conjointement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C] et Madame [B], Madame [W] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » demande à la cour de':
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande tendant à l’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°7, 9, 10, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [S]-[R] à la remise à ses frais à l’état d’origine de la porte du box de son compagnon ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de remise à l’état d’origine du terrain sur lequel ont été effectués les travaux d’un chemin d’accès bétonné pour les personnes à mobilité réduite et de ramener de 70 m² à 45 m² le terrain de pétanque ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [S]-[R], Madame [O] [A], et Madame [T] [X];
— débouté les appelants de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— débouter conjointement les copropriétaires à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les copropriétaires de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à l’instance au fond
* débouter Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], les époux [H] et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires’de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] »
*condamner solidairement les époux [Z], Monsieur [C], Madame [B], les époux [H] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » rappelle que l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016 qui avait désigné le syndic pour trois ans n’a été prononcée que par jugement du 08 août 2018, soit postérieurement à la convocation du 29 mai 2018, date à laquelle le syndic disposait donc d’un mandat en bonne et due forme pour procéder à ladite convocation.
Il fait valoir que les copropriétaires ont sollicité la nullité du mandat de syndic au motif pris que les fonds destinés à financer les futurs travaux auraient été logés dans un compte bancaire de fonctionnement général de la copropriété et non sur un compte séparé alors qu’un compte bancaire avait bien été ouvert dès le 24 avril 2017, ce qu’ils savaient
Il soutient que tous les reproches faits au syndicat sont infondés et qu’il n’existe aucun abus de majorité’entachant les résolutions n°5, 13, 16, 17, 22, 23 et 24.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » expose que les griefs invoqués ne justifient pas l’annulation entière de l’assemblée générale et que les motifs d’annulation de certaines résolutions sont inopérants et infondés.
Enfin il fait valoir que la demande de remise en état du terrain de pétanque devra être rejetée, selon les motifs adoptés par les juges du premier degré, et qu’en tout état de cause, l’aire a été démontée si bien que la demande est devenue sans objet.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses conclusions, Madame [S]-[R] demande à la cour de':
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’endroit de Madame [T] [S]-[R]';
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale 29 juin 2018';
En tout état de cause,
*condamner respectivement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] à verser chacun à Madame [S]-[R] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive';
*condamner respectivement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] à verser chacun à Madame [S]-[R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*condamner Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] en tous les dépens de première instance et en cause d’appel.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la demande de remise en état de la porte d’un garage en sous-sol est irrecevable, car le box litigieux appartient en réalité à Monsieur [K].
Elle expose, sur le fond, que ce dernier n’a fait qu’ajouter des grilles de ventilation pour empêcher la prolifération des champignons et de la moisissure dans son garage, ce qui n’a pas eu pour effet de modifier l’uniformité et l’harmonie des portes de garage, ajoutant qu’il avait été même proposé aux autres copropriétaires de faire de même.
Elle souligne que les appelants n’évoquent une quelconque faute de sa part et surtout, aucun préjudice qui pourrait être en lien avec une prétendue faute.
Enfin elle sollicite une indemnisation pour procédure abusive, compte tenu de la persistance de la partie adverse à solliciter sa condamnation pour des motifs infondés et injustifiés.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens et de leurs conclusions, Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] demandent à la cour de':
*recevoir les concluants en leur appel comme régulier en la forme et justifié au fond';
*débouter la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT de ses demandes';
*débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] », de ses demandes';
*débouter Madame [S]-[R] de ses demandes, fins et conclusions';
*infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande tendant à l’annulation dans son entier de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°7, 9, 10, 14 et 15 de l’assemblée générale du 29 juin 2018 ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mme [S]-[R] à la remise à ses frais à l’état d’origine de la porte du box de son compagnon ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de remise à l’état d’origine du terrain sur lequel ont été effectués les travaux d’un chemin d’accès bétonné pour les personnes à mobilité réduite et de ramener de 70 m² à 45 m² le terrain de pétanque ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [S]-[R], Madame [O] [A] et Madame [T] [X];
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— condamné conjointement de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] à payer à :
¿la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
¿au syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] »,la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance ;
— condamné conjointement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C] et Madame [B], Madame [W] aux dépens de l’instance.
*confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a':
— débouté la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT de sa demande de condamnation formulée contre Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] au titre d’une procédure prétendue abusive ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
*constater la nullité du mandat de syndic de la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SCARSINI ;
En conséquence,
*prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la dénommé «'Résidence [6]'» du 29 juin 2018 ;
A titre subsidiaire,
*prononcer l’annulation des résolutions n°7, 9, 10, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de la dénommé «'Résidence [6] du 29 juin 2018';
En conséquence,
*condamner Madame [S]-[R] à faire remettre à ses frais à l’état d’origine la porte de son box sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir';
En tout état de cause,
*condamner le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] » à remettre à leur état initial les parties communes avec leurs plantations et réseau d’arrosage originels et ce sous astreinte de 100 euros par jour un mois après signification de l’arrêt à intervenir';
*condamner la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT à verser à chacun des appelants une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts';
*condamner Madame [S]-[R] à verser à chaque appelant une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
*dispenser les appelants de leur participation aux appels de fonds et charges liés aux présentes condamnations du syndicat, de même qu’aux frais de procédure et honoraires afférents à la défense du syndicat dans le cadre de la présente instance et remboursés le cas échéant des appels de fonds à ce titre qu’ils auraient déjà assumés';
*condamner in solidum les intimés à verser à chaque requérant une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance';
En tout état de cause,
*condamner in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SCARSINI et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] », à verser à chacun des appelants la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel contenus aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
*condamner in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] » aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes principales, Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] font valoir que la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT n’avait pas qualité de syndic pour convoquer l’assemblée générale du 29 juin 2018 puisque sa désignation a été votée par celle du 20 avril 2016, laquelle a été annulée rétroactivement par un jugement rendu le 08 août 2018.
Ils indiquent qu’aucun compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires n’a été ouvert pour le versement des fonds de travaux, obligation que le syndic admet lui-même ne pas avoir respectée et dont l’irrégularité est sanctionnée par la nullité de plein droit du mandat dans les trois mois suivant la dernière désignation du syndic, soit le 20 juillet 2016.
Ils maintiennent que les résolutions n°5, 13, 16, 17, 22, 23 et 24 sont entachées d’un abus de majorité au détriment de la minorité qu’eux-mêmes constituent.
Ils ajoutent qu’il n’y a eu aucune suite donnée à la demande en fixation de date limite chaque année d’assemblée générale, sans plus d’explications, et que le refus inexpliqué d’inscription à l’ordre du jour d’une résolution proposée dans les délais légaux par un copropriétaire emporte la nullité de l’assemblée générale.
Ils exposent que le syndic a joint à sa convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2018 un modèle de pouvoir à chaque copropriétaire, qui est irrégulier pour avoir été rédigé au nom «'du président de l’assemblée générale'» et non au nom d’une personne désignée.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas eu de vérification par la présidente de l’assemblée générale de la feuille de présence, que le bureau de l’assemblée générale était composé de certains membres du conseil syndical, que l’avocat du syndic était présent lors de l’assemblée générale sans pouvoir ni autorisation, que l’annexe 5 n’était pas jointe à la convocation, que certains votes ont mal été comptabilisés et qu’un simple locataire a été désigné comme second scrutateur.
A l’appui de leurs demandes subsidiaires,
— sur l’annulation de la résolution n°7 portant dérogation de mise en concurrence adoptée à la majorité, ils font valoir que la possibilité d’une telle dérogation appartient uniquement au conseil syndical et non au syndic,
— sur l’annulation de la résolution n°9 portant délégation générale, ils font valoir qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 21 du décret du 17 mars 1967, dont l’adoption conduit à des erreurs et des abus depuis plusieurs années, notamment par Madame [S]-[R],
— sur l’annulation de la résolution n°10, ils exposent que contrairement à ce que cette résolution édicte, le syndic n’a pas à être consulté préalablement à tout contrat ou marché excédant la somme de 1.500 euros, seul le conseil syndical y étant habilité,
— sur l’annulation de la résolution n°14 portant ratification a posteriori de travaux de pose de fermeture aux extrémités des tuiles des toitures, ils font valoir que les travaux ne présentaient pas d’urgence particulière, que le syndic s’est ainsi abstenu de manière infondée de soumettre à un vote préalable leur mise à exécution, et que cette résolution entre en contradiction avec celle votée l’année précédente relative à l’existence d’un budget ad hoc en vue de traiter la problématique des pigeons et celle du défaut d’isolation thermique dans certains appartements,
— sur l’annulation de la résolution n°15 portant ratification a posteriori des travaux réalisés sur le garage de Madame [S]-[R] consistant en la pose de deux grilles de ventilation sur la porte, ils font valoir que la demande a été formulée après expiration du délai légal, que les travaux n’ont pas été soumis à un vote préalable en assemblée générale et qu’ils ne sont pas conformes au règlement de copropriété.
Au soutien de leurs autres demandes, Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] font valoir que pour les raisons développées supra, le syndicat des copropriétaires sera condamné, sous astreinte, à remettre en état les parties communes et à ramener le terrain de pétanque à 45 m², les frais engagés devant être supportés par le syndic SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT.
Enfin ils exposent avoir subi, du fait des carences et man’uvres tendant à la désinformation continuelle des copropriétaires par le syndic et par Madame [S]-[R], ayant pour objet de satisfaire leurs intérêts personnels financiers, des préjudices dont ils sollicitent la réparation.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de ses conclusions, la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT (GIBP) demande à la cour de':
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts';
En conséquence,
*débouter Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SARL GIBP exerçant sous l’enseigne SCARSINI';
Statuant à nouveau,
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive';
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats au barreau d’Aix-en-Provence.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le syndic a bien ouvert un compte bancaire séparé et en justifie.
Elle indique que l’annulation de l’assemblée générale ayant désigné le syndic pour trois ans n’avait pas à être prononcée dès lors que l’annulation n’a été prononcée que par jugement du 08 août 2018, soit postérieurement à la convocation du 29 mai 2018.
Sur ce point, elle précise que la convocation est toujours régulière si le mandat du syndic était toujours en cours lorsqu’il a délivré la convocation.
Elle relève, plus globalement, que la nullité de l’assemblée générale dans son entier et de certaines de ses résolutions ne sont pas de nature à justifier une quelconque faute susceptible d’être imputable au syndic, pour lequel aucune faute ne peut d’ailleurs être retenue.
Elle expose que l’action des demandeurs est fondée sur leur seule insatisfaction quant aux décisions régulièrement adoptées par la majorité des copropriétaires.
Elle relève l’absence de sérieux de multiples arguments soulevés par les appelants et considère que le caractère abusif de cette procédure lui cause un préjudice, distinct des frais irrépétibles, dont elle demande réparation.
******
La SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT a assigné par appel provoqué Monsieur [V] suivant exploit de commissaire de justice en date du 24 août 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
******
1°) Sur l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2018.
Attendu que Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] demandent à la Cour de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » du 29 juin 2018.
Qu’ils soutiennent que la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT n’avait pas qualité de syndic pour convoquer l’assemblée générale du 29 juin 2018 puisque sa désignation a été votée par celle du 20 avril 2016, laquelle a été annulée rétroactivement par un jugement rendu le 08 août 2018.
Que le SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] » font valoir qu’il est de jurisprudence constante que la convocation est toujours régulière si le mandat du syndic était toujours en cours lorsqu’il a délivré la convocation comme cela a été jugé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 19 octobre 2017
Attendu qu’il résulte de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur au cas d’espèce que «'dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale.'»
Que l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur énonce que «'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Sauf en cas d’urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.'»'
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que l’annulation de l’assemblée générale du 20 avril 2016 qui avait désigné le syndic pour 3 ans a été prononcée par jugement du 8 août 2018 soit postérieurement à la convocation du 29 mai 2018, date à laquelle le syndic disposait donc d’un mandat en bonne et due forme pour procéder à la convocation prévue par l’article 7 du décret du 17 mars 1967.
Que l’affaire jugée par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 19 octobre 2017 évoqué par les intimés concernait un litige relatif à l’expiration ou non du mandant du syndic à réception de la convocation par les copropriétaires, mais non pas les conséquences de l’annulation d’une assemblée générale désignant un syndic sur les convocations adressées par ce dernier
Que la portée de cet arrêt ne saurait être retenue en la cause.
Que par contre la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a jugé à maintes reprises que l’annulation d’une assemblée générale qui désigne un syndic produit un effet rétroactif de sorte qu’est nulle la convocation à une assemblée générale faite par un syndic dont la désignation est ultérieurement annulée ( Cass civ 3ème’ 8 juin 2011 – Cass civ 3ème’ 7 avril 2004 )
Que toutefois l’application du principe posé par la jurisprudence, selon lequel l’annulation de l’assemblée générale désignant le syndic entraîne la remise en cause de toutes les assemblées générales ultérieures même si ces assemblées générales restent valables tant qu’elles ne sont pas annulées, pose le problème de l’annulation en cascade des décisions.
Qu’ainsi selon le dernier état de la jurisprudence, les assemblées générales subséquentes ne sont pas nulles par le seul effet de l’annulation de la désignation du syndic, mais seulement annulables comme l’a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation dans ses arrêts en date du 8 juin 2005 et du 6 juillet 2005
Que pour réduire ce contentieux la Cour de cassation limite les contestations aux actions introduites dans le délai de deux mois suivant la notification des décisions.
Qu’en l’état il convient de relever que le procès- verbal de l’assemblée général contestée a été notifié aux copropriétaires le 12 juillet 2018
Que Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] ont assigné suivant actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2018 la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] », Madame [S]-[R], Madame [A] et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, à titre principal, d’annuler l’assemblée générale du 29 juin 2018, soit dans le délai de 2 mois
Qu’il s’en suit que ces deniers sont fondés en leur demande
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » du 29 juin 2018.
2°) Sur la demande de remise en état sous astreinte à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] ».
Attendu que Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], et Madame [W] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre à leur état initial les parties communes avec leurs plantations et réseaux d’arrosage originels et ce sous astreinte de 100 ' par jour, un mois après signification de l’arrêt à intervenir.
Qu’ils demandent également que le terrain de pétanque soit ramené à 45 m² selon les mêmes délais et que tous les frais engagés seront à la charge du syndicat et du syndic, coresponsables de cette situation à charge pour eux de se retourner ensuite contre le promoteur.
Attendu que ces travaux résultent de la résolution n° 16 du procès- verbal de l’assemblée générale du des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » du 29 juin 2018 adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés intitulée'-Décision à prendre pour la réalisation d’un terrain de pétanque avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ( PMR) et validation des plans topographiques et projets VRD établis par le cabinet de géomètre Jérôme CHAZALON ci-joints-
Que ladite assemblée ayant été annulée, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W], sauf à prononcer une astreinte et d’infirmer le jugement déféré sur ce point
3°) Sur la demande de remise en état sous astreinte à l’égard de Madame [S]-[R]
Attendu que Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], et Madame [W] sollicitent la condamnation de Madame [S]-[R] à faire remettre à ses frais à l’état d’origine la porte de son box sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
Attendu que ces travaux résultent de la résolution n° 15 du procès- verbal de l’assemblée générale du des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » du 29 juin 2018 adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés intitulée'- A la demande de Monsieur [K] et Madame [S], décision à prendre pour la ratification de pose de 2 grilles de ventilation sur leur porte de garage, intervention nécessaire à la bonne ventilation de ce dernier (lot 1 sous-sol du bâtiment A- ci-joint courrier
Que ladite assemblée ayant été annulée, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W], sauf à prononcer une astreinte et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
4°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que «'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'»'
Attendu que Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], et Madame [W] demandent à la cout de condamner la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT à verser à chacun des appelants une indemnité de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts’et de condamner Madame [S]-[R] à verser à chaque appelant une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
Qu’ils exposent que les carences et man’uvres tendant à la désinformation continuelle des autres copropriétaires à la fois du syndic et de Madame [S]-[R] , copropriétaire et membre du conseil syndical n’ayant pour objet que de satisfaire leurs intérêts personnels financiers leur ont causé un préjudice, subissant des tracas moraux et financiers induits par la présente situation.
Attendu que les faits dénoncés par les appelants ne sont nullement démontrés, l’annulation de l’assemblée générale résultant du défaut de qualité du syndic et non d’une faute commise par ce dernier.
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], et Madame [W] de ces demandes.
Attendu que la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT (GIBP) demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive';
1Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce, la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT (GIBP) sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part des appelants et ce d’autant plus qu’ils étaient fondés en leur demande.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu que Madame [S]-[R] demande à la Cour de condamner respectivement Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] à verser chacun à Madame [S]-[R] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l’appréciation erronée qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus et l’action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu’en l’espèce Madame [S]-[R] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part des appelants et ce d’autant plus qu’ils étaient foncdés en leur demande.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur l’application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Attendu que l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que'«'par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné:
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.'»';
Attendu que les appelants demandent à la cour de les dispenser de leur participation aux appels de fonds et charges liés aux présentes condamnations du syndicat, de même qu’aux frais de procédure et honoraires afférents à la défense du syndicat dans le cadre de la présente instance et remboursés le cas échéant des appels de fonds à ce titre qu’ils auraient déjà assumés';
Qu’il y a lieu de faire doit à leurs demandes et d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] »,aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SCARSINI et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] », à verser à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance contenus aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.500 'euros au titre des frais irrépétibles d’appel contenus aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a :
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT;
— débouté Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] de leur demande de condamnation aux dommages et intérêts formulée à l’encontre de Madame [S]-[R], Madame [O] [A], et Madame [T] [X] ;
— débouté la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT de sa demande de condamnation formulée contre de Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B], Madame [W] et Monsieur [V] au titre d’une procédure prétendue abusive.
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » du 29 juin 2018.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «'Résidence [6] » à procéder à la remise à l’état d’origine du terrain sur lequel ont été effectués les travaux d’un chemin d’accès bétonné pour les personnes à mobilité réduite et de ramener de 70 m² à 45 m² le terrain de pétanque et à la remise à leur état initial des parties communes avec leurs plantations et réseaux d’arrosage originels.
CONDAMNE Madame [S]-[R] à faire remettre à ses frais à l’état d’origine la porte de son box.
DISPENSE Monsieur et Madame [Z], Monsieur [C], Madame [B] et Madame [W] de leur participation aux appels de fonds et charges liés aux présentes condamnations du syndicat, de même qu’aux frais de procédure et honoraires afférents à la défense du syndicat dans le cadre de la présente instance et remboursés le cas échéant des appels de fonds à ce titre qu’ils auraient déjà assumés.
CONDAMNE in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] »,aux entiers dépens de première instance.
CONDAMNE in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SCARSINI et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] », à verser à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance contenus aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT SCARSINI et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] », à verser à chacun des appelants la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance contenus aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Madame [S]-[R], la SARL GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT et le syndicat des copropriétaires dénommé «'Résidence [6] »,aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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