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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/05032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 juillet 2025, N° F25/15163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 05 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05032 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2CA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/15163
APPELANTE :
Madame [B] [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TUILLIER PENA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172-2025-007300 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34172- 2025-010015 du 19/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ordonnance de clôture du 26 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
en présence de Mme [J] [G], stagiaire PPI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 2024, M. [F] [I] a été condamné par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] à payer à Madame [B] [R] [C], outre une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 :
— 4 567,34 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 206,91 euros à titre de rappel de salaire outre 20,70 euros de congés payés y afférents,
— 1084,28 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 108,43 euros de congés payés y afférents,
— 1141,83 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
— 13 702,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2283, 67 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 527,40 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis, outre 52,74 euros bruts de congés payés afférents.
En exécution de cette décision, Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer le 30 avril 2025 une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [F] [I] dans les livres du Crédit Agricole du Languedoc et ce, pour avoir paiement de la somme de 28.033,58 euros en principal, accessoires, frais et intérêts.
Cette saisie a été dénoncée à M. [F] [I] le 7 mai 2025.
Après avoir été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du juge de l’exécution du 28 mai 2025, M. [F] [I] a fait assigner Madame [B] [R] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution tenant le caractère insaisissable de la pension d’invalidité et de la majoration tierce personne, perçues par M. [I].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 10 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit recevable la demande par laquelle M. [F] [I] conteste la saisie-attribution notifié à son encontre par Madame [B] [R] [Y] ;
— Constaté l’insaisissabilité de la prestation de compensation du handicap perçue par M. [F] [I] ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer par acte de la SAS ABC DROIT, commissaires de justice à [Localité 3] et [Localité 5] le 30 avril 2025 entre les mains du Crédit Agricole du Languedoc à l’encontre de M. [F] [I] ;
— Débouté Madame [R] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour l’abus dans la présente procédure ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le premier juge a considéré que :
— si les pensions d’invalidité et les majorations tierce personne sont insaisissables, M. [F] [I] n’en justifie nullement le versement sur son compte.
— le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution est crédité uniquement par des virements effectués par la Paierie départementale de l’Hérault, à hauteur de 15.227,80 euros par mois. Cette somme correspondant à la prestation de compensation du handicap, réglementée par les articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettant de compenser la perte d’autonomie des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie sociale et de couvrir certains frais liés à l’aide humaine et technique, est insaisissable au regard de la loi.
— Il existe des exceptions énumérées à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale, la prestation de compensation pouvant être affectée à des charges, telles que les charges liées à un besoin d’aides humaines ou à un besoin d’aides techniques mais ce texte invoquant seulement les charges et non les dettes quand bien même elles seraient liées à l’aide humaine,
— Monsieur [F] [I] ne perçoit pas de revenus saisissables de sorte que Madame [B] [R] [C] n’est pas fondée à faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire exclusivement alimenté par la prestation de compensation du handicap.
Ce jugement a été signifié à Madame [R] [C] le 14 août 2025.
Le 13 octobre 2025, Madame [B] [R] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées le 19 février 2026 par Madame [B] [R] [C];
Vu les conclusions notifiées le 19 février 2026 par Monsieur [F] [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [R] [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 10 juillet 2025 en ce qu’il a constaté l’insaisissabilité de la prestation de compensation du handicap perçue par M. [F] [I], ordonné la mainlevée de la saisie-attribution que Madame [B] [R] [C] a fait pratiquer,
— Et, statuant a nouveau :
'' Au principal : Si M. [I] ne justifie pas avoir appréhendé les fonds saisis :
A titre principal :
— Constater que seule une somme insaisissable de 15 551,28 euros est susceptible de se reporter en compte,
— Constater que Madame [R] [C] dispose d’une créance de 17 912,71 euros en principal de créances salariales liées au besoin d’aide humaine de M. [I], et 28 033,58 € en principal et accessoires,
— En conséquence, débouter M. [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— Constater que seule une somme insaisissable de 15 551,28 euros est susceptible de se reporter en compte,
En conséquence, ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de 10 920,39 euros et ordonner la remise des fonds au créancier pour 17 113,19 euros,
'' Au subsidiaire : si M. [I] justifie avoir appréhendé les fonds saisis :
— Constater que la mainlevée ordonnée par le premier juge est définitive du fait du comportement de M. [I] pendant l’exécution provisoire,
En conséquence,
— Déclarer sans objet la demande de mainlevée de M. [I],
— Constater que M. [I] est tenu à réparer les conséquences dommageables de l’exécution provisoire,
— Condamner M. [I] à payer à Madame [R] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
'' En tout état de cause :
— Condamner M. [I] à payer à Maître [S] [Q] la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que :
— Contrairement aux allégations de l’intimé, sa demande de mainlevée de la saisie conserve tout son intérêt en dépit de la mainlevée de cette mesure ordonnée par le jugement de première instance car il n’est pas démontré que les fonds ont été appréhendés par M. [I], aucune preuve du dessaisissement des sommes par le tiers saisi à son profit n’étant apportée,
— L’acte du 21 août 2025 intitulé ' mainlevée quittance’ établi à la requête de M. [I] par un commissaire de justice qui n’est pas celui qui a procédé à la saisie, ne peut valoir preuve du dessaisissement des fonds par le tiers saisi, seul élément déterminant,
— Si M. [I] justifie que la banque lui a recrédité sur son compte bancaire le 25 août 2025 à hauteur de 28 033,58 €, il subsistera toujours une créance entre M. [I] et son établissement bancaire, tiers saisi au titre du paiement de son solde de compte en cas de réformation du jugement entrepris et la saisie reprenant tous ses effets, la signification de l’arrêt au tiers saisi emportera obligation de bloquer les fonds saisis en vue de leur paiement,
— si la cour devait considérer que l’éventuelle appréhension des fonds par M. [I] en cours de procédure d’appel rend la procédure d’appel sans objet, il conviendra de considérer que le comportement de M. [I] porte atteinte à la loyauté procédurale et qu’il a agi fautivement dans le cadre de l’exécution provisoire alors que celle-ci s’effectue aux risques et périls de son bénéficiaire.
Elle maintient que les sommes versées par la paierie départementale au crédit du compte 85182693150, au titre de la PCH du 4 février au 30 avril 2025 étaient de 15 227,8 x 4, soit 60911,20 euros et que l’insaisissabilité devait être reportée au solde du compte de 16 197,80 euros et que la saisie était parfaitement valide, déduction faite des sommes insaisissables.
En outre, les comptes 18910394000, 85101720883, 18910394225 et 68182309220, créditeurs pour un solde global de 1644,42 euros n’étaient pas concernés par l’insaisissabilité.
En outre, elle soutient que l’article L.245-3 du code l’aide sociale prévoit une exception à l’insaisissabilité notamment pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4 ° de cet article.
Le premier juge a mal interprété les textes, alors que :
— La nature d’une dette/créance ne se modifie pas au cours du temps, la créance au titre de l’aide humaine conservant sa nature bien qu’elle soit constatée par un jugement exécutoire.
— l’article L.245-8 ne vise ni le terme « charge » ni le terme «dette» (il n’y a pas lieu de distinguer) mais évoque seulement la saisissabilité « pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l’article L. 245-3 ». La question est donc seulement de savoir si la saisie intervient pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l’article L. 245- 3 à savoir « 1° Liées à un besoin d’aides humaines ».
— Madame [B] [R] [C] a été embauchée par M. [I] en qualité d’assistante de vie niveau C. Ainsi que le constate justement le premier juge, la créance cause de la saisie est bien liée à une aide humaine.
Subsidiairement, Madame [R] [C] expose être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, être célibataire avec trois enfants à charge et ne disposer d’aucun revenu autre que les aides sociales. La privation de la somme de 28 033,58 euros qui lui est due et correspond à un travail réalisé lui cause un préjudice moral et de jouissance indéniable qu’il conviendra d’indemniser par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [F] [I] demande à la cour :
— Sur le fond :
— déclarer sans objet l’appel,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [R] [C] à verser directement à Maître Florent Claparede, Avocat de M. [F] [I], la somme de 2.400 euros ;
— Condamner Madame [R] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que les sommes saisies-attribuées lui ont été restituées le 25 août 2025 par sa banque, après la délivrance d’un certificat de non-appel du 2 septembre 2025, soit sans faute pour lui.
S’agissant de l’insaisissabilité des sommes versées en compte, il conclut que :
— Concernant la pension d’invalidité, il doit pouvoir bénéficier d’un minimum insaisissable de 4.805,70 euros par trimestre, soit 1.601,90 euros par mois (art. L. 355-2 CSS). Dans la mesure où sa pension d’invalidité (de 741,07 euros par mois) est inférieure à ce seuil, elle est insaisissable pour sa totalité.
— S’agissant de la majoration pour tierce personne, la créance dont Madame [R] [C] se prévaut ne figure pas au nombre des exceptions énumérées par les articles L. 355-2 et L. 553-4 du CSS, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une mesure d’exécution forcée telle que la saisie-attribution litigieuse,
— S’agissant de la prestation de compensation du handicap attribuée à M. [I] depuis le 1er avril 2024, elle est versée chaque mois pour lui permettre de rémunérer les différentes personnes, aides de vie, qui l’assistent au quotidien. Madame [R] [C] ne figure pas dans la liste limitative des exceptions prévues à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles car elle n’avait plus, au jour de la saisie, la qualité d’aide de vie.
Enfin, il soutient que le compte bancaire de M. [I] est exclusivement crédité par le versement mensuel de la prestation de compensation du handicap, l’insaisissabilité se reporte donc intégralement sur le solde du compte bancaire, par application des dispositions des articles L. 112-4 3 et R. 112-5 alinéa 1er 4 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
En l’espèce, le jugement de mainlevée a été notifié et le premier président de la cour a rejeté la demande de sursis à exécution par ordonnance du 17 décembre 2025. Il est justifié par Monsieur [I] de ce que la mainlevée de la saisie-attribution a été donnée par le commissaire de justice par acte du 21 août 2025 et que par deux virements du 26 août 2025 en sa faveur, le tiers saisi s’est dessaisi des fonds.
Il en résulte que l’effet d’indisponibilité et d’attribution de la saisie-attribution contestée a disparu.
Se plaçant dans cette hypothèse privant la saisie de tout effet attributif, Madame [R] [Y] formule une demande de dommages-intérêts, reprochant à Monsieur [I] d’avoir fait exécuter la décision dont appel, alors que cette dernière était valide et qu’en conséquence, la mesure d’exécution aurait du être effective et lui permettre de recouvrer sa créance.
Si c’est en effet à bon droit que le premier juge a considéré que le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie-attribution était crédité par des virements effectués par la Paierie départementale de l’Hérault, à hauteur de 15.227,80 euros par mois, que cette somme qui correspond à la prestation de compensation du handicap, réglementée par les articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettant de compenser la perte d’autonomie des personnes handicapées dans leur vie quotidienne, y compris dans leur vie sociale et de couvrir certains frais liés à l’aide humaine et technique, est insaisissable, et que l’article L. 245-3 du code de l’action sociale qui prévoit que la prestation de compensation peut être affectée à des charges, telles que les charges liées à un besoin d’aides humaines ou à un besoin d’aides techniques, ne s’applique pas à la créance de l’appelante, le juge de l’exécution aurait dû faire application des dispositions des articles R.112-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et faire la part des sommes saisissables et insaisissables sur les cinq comptes détenus par le tiers saisi pour le compte du débiteur et valider la saisie à hauteur du solde saisissable s’il existait.
Si, en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet en question la chose jugée devant la cour d’appel, le délai d’appel et l’appel lui-même, conformément aux dispositions de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, n’ont pas d’effet suspensif et il appartient à la cour d’appel de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue (Cour de Cassation 2ème civile12/01/2023, 20-16.800).
Il appartient à la Cour de statuer dans les limites des demandes dont elle est saisie, respectant en cela les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Statuant sur la seule demande indemnitaire présentée par l’appelante au cas où le tiers saisi s’est dessaisi des fonds, il convient de considérer qu’il ne peut être reproché à Monsieur [I] d’avoir fait exécuter la décision de justice qui donnait mainlevée de la saisie, celle-ci étant assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de toute décision ordonnant un sursis à statuer, et fait usage des sommes créditant ses comptes.
La demande de dommages-intérêts de Madame [R] [Y] ne peut dès lors être accueillie, aucune résistance abusive du débiteur n’étant caractérisée au sens de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que du fait de l’évolution du litige et de la disparition de l’effet attributif de la saisie-attribution, l’appel portant sur la mainlevée de cette mesure d’exécution est sans objet,
Ajoutant à la décision déférée,
Déboute Madame [B] [R] [C] de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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