Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 27 mai 2025, n° 23/03516
CPH Annonay 23 octobre 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement verbal

    La cour a confirmé que le licenciement verbal, sans motifs énoncés dans la lettre de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manque de loyauté dans la rupture

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a jugé que la convention de forfait était nulle, permettant à la salariée de revendiquer le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a constaté des manquements aux dispositions relatives au repos quotidien, entraînant un préjudice pour la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [O] [M]-[X] conteste son licenciement pour motif économique et demande la nullité de celui-ci, ainsi que diverses indemnités. Le Conseil de prud'hommes d'Annonay a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a débouté la salariée de ses autres demandes. En appel, la cour a confirmé le jugement sur le licenciement, mais a infirmé la décision sur le quantum des indemnités. Elle a reconnu la nullité de la convention de forfait jours, condamné l'employeur à verser des heures supplémentaires et des dommages pour non-respect des temps de repos, tout en déboutant Mme [M]-[X] de sa demande d'exécution déloyale. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 mai 2025, n° 23/03516
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03516
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 23 octobre 2023, N° F22/00065
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 juin 2025
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Texte intégral

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