Infirmation partielle 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 sept. 2023, n° 21/06253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 4 octobre 2021, N° 19/004547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06253 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PF5I auquel est joint le RG 21/07152 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHU4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 19/004547
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [H] [F] représentée par Maître [H] [F], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC PHARMACIE DE LA PISCINE, société en nom collectif immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 423 075 811, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 07 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de BEZIERS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [G] [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL LA PARAPHARMACIE DE LA PISCINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA PISCINE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marine NAJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. PHARMACIE DE LA PISCINE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseillère désignée par ordonnance du prermier président de la cour d’appel en date du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui n’a pas fait connaître son avis.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 septembre 2023 et prorogée au 12 et 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 28 septembre 2018, la S.N.C. Pharmacie de la piscine a cédé son fonds de commerce à la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine et a désigné M. [G] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, le 20 mars 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine, désignant également Maître [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2019, M. [G] [E], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. La parapharmacie de la piscine, a fait assigner la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine devant le tribunal de commerce de Béziers, puis le 24 décembre 2019, a fait assigner la S.N.C. Pharmacie de la piscine devant le même tribunal.
Par ailleurs, par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.N.C. Pharmacie de la piscine et a désigné la société [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 août 2020, M. [G] [E] ès qualités a déclaré auprès de la société [H] [F] une créance d’un montant de 153 151,91 euros au passif de la S.N.C. Pharmacie de la piscine.
Le 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a converti la procédure de redressement judiciaire de la S.N.C. Pharmacie de la piscine en liquidation judiciaire et a désigné la société [H] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par exploit d’huissier en date du 8 octobre 2020, Maître [G] [E], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. La parapharmacie de la piscine, a fait assigner la société [H] [F], mandataire judiciaire de la SNC pharmacie de la piscine, devant le tribunal de commerce de Béziers.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a:
— Déclaré les demandes de Maître [E], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine recevables et bien fondées,
— S’est déclaré compétent pour juger du litige,
— Reçu Maître [G] [E], mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. la Parapharmacie de la piscine en sa demande d’intervention forcée de la société [H] [F] en qualité de mandataire de la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
— La déclarer bien fondée,
— Dit et jugé que la S.N.C. Pharmacie de la piscine a commis une faute consistant en un soutien abusif de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine,
— Fixé la créance de 153 151,91 euros de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine au passif de la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
— Ordonné à la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine de remettre entre les mains de Me [G] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Pharmacie de la piscine, l’acte de vente du 28 septembre 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle lui sera faite signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros de retard, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— Débouté la société pharmacie de la piscine de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [H] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la S.N.C. Pharmacie de la piscine de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à une quelconque condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit et jugé que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Les 25 octobre et 13 décembre 2021, la société [H] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.N.C. Pharmacie de la piscine a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Les deux affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 21/06253 et 21/07152.
La société [H] [F] ès qualités demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 4 janvier 2022, de :
Vu les dispositions des articles L.622-7, L 622-22 et L 650-1 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1241 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu le Jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers,
Vu les pièces,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
Recevant en la forme l’appel de la société [H] [F] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. Pharmacie de la piscine et au fond y faisant droit,
— Infirmer et réformer le Jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu’il a :
— Déclaré les demandes de Maître [E] en qualité de Liquidateur de la S.A.R.L. parapharmacie de la piscine recevables et bien fondées,
— Dit et jugé que la S.N.C. Pharmacie de la piscine a commis une faute consistant en un soutien abusif de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine,
— Fixé la créance de 153 151,91 euros de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine au passif de la créance de la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
— Débouté la société [H] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la S.N.C. Pharmacie de la piscine de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Dit et jugé que les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
— Confirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Constater que Maître [G] [E] es-qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ne démontre pas que la S.N.C. Pharmacie de la piscine aurait commis une faute consistant en un prétendu soutien abusif de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine,
En conséquence,
— Débouter Maître [G] [E] es-qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Constater que Maître [G] [E] es-qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ne justifie aucunement du préjudice allégué,
En conséquence,
— Débouter Maître [G] [E] es-qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— Débouter Maître [G] [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine représentée par Maître [G] [E], es-qualité de mandataire liquidateur de la somme de 4 000 euros due à la société [H] [F], es-qualité de mandataire liquidateur de la S.N.C. Pharmacie de la piscine, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— M. [G] [E] ne rapporte nullement la preuve d’un soutien abusif à la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine de la part de la S.N.C. Pharmacie de la piscine ;
— La S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine et la SNC Pharmacie de la piscine sont deux personnes morales distinctes, avec des comptabilités séparées et des dirigeants sociaux différents, M. [K] [V] étant celui de la S.N.C. Pharmacie de la piscine et son épouse Mme [B] [V] étant celle de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ;
— Il n’existe aucune relation contractuelle entre les deux sociétés, ce que reconnaît d’ailleurs Me [E] dans ses écritures ;
— En outre, si en application de l’article L. 650-1 du code de commerce, la cour considérait qu’un crédit fournisseur avait été accordé par la S.N.C. Pharmacie de la piscine à la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine, il y aurait lieu de constater qu’aucune garantie n’a été prise en contrepartie de ce crédit fournisseur, de sorte qu’aucune disproportion ne peut être constatée en application de ces textes ;
— A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la S.N.C. a accordé un soutien abusif à la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine, elle devrait constater que M. [E] ne démontre l’existence d’aucun préjudice ;
— La somme de 150 151,91 euros correspond simplement au passif réel de la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 mai 2023, Monsieur [G] [E] demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Béziers du 4 octobre 2021,
— Rejeter toute argumentation et demande formulée par la société [H] [F] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la S.N.C. Pharmacie de la piscine ainsi que les demandes formulées par la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
— Condamner la société [H] [F] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la S.N.C. Pharmacie de la piscine à payer à Maître [G] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine, à la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [H] [F] es-qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la S.N.C. Pharmacie de la piscine aux entiers dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— Lors de l’examen de la comptabilité de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine, il est apparu que la S.N.C. Pharmacie de la piscine était créancière de la somme de 796 199,23 euros, correspondant à des livraisons de produits para pharmaceutiques sur une très longue période ;
— L’importance de cette dette traduit un soutien abusif de la part de la S.N.C. Pharmacie de la piscine envers la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ;
— La créance de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine dans la procédure de liquidation de la SNC a été fixée à la somme de 153 051,91 euros ;
— Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce concernent également les crédits fournisseur ;
— Or, la Cour de cassation a également précisé que des délais de paiement pouvaient être considérés comme des concours au sens des dispositions de cet article ;
— La S.N.C. Pharmacie de la piscine était le principal fournisseur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ;
— De manière non justifiée, la S.N.C. n’a déclaré aucune créance au passif de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ;
— Le crédit fournisseur de la S.N.C. Pharmacie de la piscine envers la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine est constitutif d’un soutien abusif, dans la mesure où la S.N.C. connaissait la situation financière de la S.A.R.L. mais a continué à lui fournir des produits pharmaceutiques ;
— L’ancien gérant de la S.N.C. avait confié la gestion de la S.A.R.L. à son épouse mais était en réalité le gérant de fait ;
— La disproportion est établie entre le montant du crédit fournisseur et l’absence de garanties adaptées, puisque la S.N.C. n’a en réalité jamais réclamé sa créance de 2012 à 2018.
La SELAS Pharmacie de la piscine demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 18 mars 2022, de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 5 et 15 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.650-1 du Code de Commerce,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu’il a jugé recevable l’action engagée par M. [G] [E], mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine à l’encontre de la SELAS Pharmacie de la piscine et en ce qu’il a condamné la SELAS Pharmacie de la piscine à communiquer l’acte de vente du 28 septembre 2018 sous astreinte ;
Et, statuant de nouveau,
— juger irrecevable l’action engagée par M. [G] [E], mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine à l’encontre de la SELAS Pharmacie de la piscine pour défaut d’intérêt à agir ;
— annuler la condamnation prononcée à l’encontre de la SELAS Pharmacie de la piscine, laquelle n’a jamais été demandée par aucune des parties à l’instance;
— condamner M. [G] [E], mandataire-liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine à verser à la SELAS Pharmacie de la piscine la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à prendre à sa charge les dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle indique pour l’essentiel que :
— Le liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine ne forme aucune demande à l’encontre de la SELAS, et ne justifie pas du fondement de son action engagée contre elle, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable;
— La condamnation par le tribunal de commerce de Béziers de communication sous astreinte n’était nullement demandée par le liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine de sorte que le tribunal a statué ultra petita.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 3 novembre 2021 qui n’a pas fait connaître son avis.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformé de ment aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est en date du 16 mai 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n° 21/06253 et 21/07152, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le RG n° 21/06253.
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Des délais de paiement accordés par un cocontractant au débiteur constituent des concours au sens de ce texte, qui est donc applicable à ce cocontractant (en ce sens, com, 16 octobre 2012, n° 11-22.993).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la dette de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine envers la S.N.C. Pharmacie de la piscine s’élevait au 30 juin 2018 à la somme de 796 199,23 euros, puisqu’en définitive une créance d’un montant de 153 151,91 euros a été déclarée le 31 août 2020 par le mandataire liquidateur de la procédure collective de la S.N.C. Pharmacie de la piscine à celui de la procédure collective de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine.
Or, M. [G] [E], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine, qui fonde ses demandes sur les dispositions précitées de l’article L. 650-1, indique dans ses conclusions qu’il ne soutient pas que la S.N.C. Pharmacie de la piscine se serait rendue coupable d’une immixtion caractérisée dans la gestion de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine, mais qu’il reproche l’absence de garanties prises au regard de l’importance du crédit fournisseur accordé à cette dernière.
Cependant, en l’absence d’aucune garantie prise par la S.N.C Parapharmacie de la piscine à l’égard de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine, il ne peut être en définitive retenu aucune responsabilité de la S.N.C. Pharmacie de la piscine au titre d’un soutien abusif sur le fondement du texte précité, de sorte que la cour ne peut qu’infirmer la décision critiquée.
Sur les demandes formées à l’égard de la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine
La S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine a été assignée par M. [E] ès qualités, pour avoir acquis, le 28 septembre 2018, le fonds de commerce de la S.N.C. Pharmacie de la piscine.
Or, pour autant que M. [E] ès qualités ne formait aucune demande à l’égard de la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine devant les premiers juges, l’acquisition par cette dernière du fonds de commerce de la S.N.C. Pharmacie de la piscine, alors qu’il mettait en cause cette dernière société vis-à-vis de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine, justifiait de l’avoir attraite dans la présente procédure de sorte qu’elle justifiait bien d’un intérêt à agir.
La décision dont appel sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [E] ès qualités.
Toutefois, elle sera infirmée en ce que les premiers juges ont ordonné à la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine de communiquer sous astreinte à M. [E] ès qualités l’acte de vente du fonds de commerce du 28 septembre 2018, alors que celui-ci ne formait pas une telle demande.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [H] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.N.C. Pharmacie de la piscine.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [G] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine à payer à la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances RG n° 21/06253 et 21/07152 sous le RG n° 21/06253,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré les demandes de M. [E], en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. La Parapharmacie de la piscine recevables,
— S’est déclaré compétent pour juger du litige,
— Reçu M.[G] [E], mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. la Parapharmacie de la piscine en sa demande d’intervention forcée de la société [H] [F] en qualité de mandataire de la S.N.C. Pharmacie de la piscine
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute M. [E] ès qualités de sa demande de condamnation de la S.N.C. Pharmacie de la piscine au titre d’un soutien abusif à la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte de l’acte de vente du fonds de commerce du 28 septembre 2018,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine,
Dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [H] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.N.C. Pharmacie de la piscine,
Condamne M. [G] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Parapharmacie de la piscine à payer à la S.E.L.A.S. Pharmacie de la piscine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,
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