Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/15269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/02342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15269 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/02342
APPELANTS
Madame [O] [Y] agissant à titre personnel et es qualité d’héritière de Monsieur [P] [Y], décédé
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [N] [Y] agissant à titre personnel et es qualité d’héritier de Monsieur [P] [Y], décédé
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Yndia SEGHIR, avocat au barreau de Paris, toque : D1248, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BANQUE RICHELIEU FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIREN : 338 318 470
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cettequalité audit siège
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0540
Ayant pour avocat plaidant Me François ANDIA de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2016, [P] [Y] a ouvert un compte-titres et un plan d’épargne en actions dans les livres de la Banque Richelieu, numérotés respectivement FA273701 et FA2737A0. Au 30 juin 2016, le portefeuille de [P] [Y] s’élevait à 5 806 378,76 euros décomposés comme suit : 15 354,03 euros de trésorerie et 5 791 024,73 euros d’actions. Le 17 mai 2018, il y a ouvert un compte courant référencé FA2737S1. Il a bénéficié de l’application de tarifs dérogatoires à l’ouverture des deux premiers.
Le 25 octobre 2017, la Banque Richelieu a communiqué par courrier à ses clients, dont [P] [Y], de nouvelles conditions tarifaires qui remplacent toutes conditions tarifaires antérieures à compter du 1er janvier 2018.
Le 27 mai 2019, la Banque Richelieu a communiqué par courrier à ses clients, dont [P] [Y], de nouvelles conditions tarifaires qui remplacent toutes conditions tarifaires antérieures à compter du 31 juillet 2019. Ce document a fixé les droits de garde à un taux annuel de 0,60 % et les frais de transactions à 0,96 %.
Le [Date décès 5] 2019, [P] [Y] est décédé. La Banque Richelieu a regroupé ses comptes ouverts dans ses livres dans un compte FA2737DC. À cette date le portefeuille de [P] [Y] se composait comme suit :
' Au titre du compte FA273701 : 43 654 euros de liquidités, 6 238 878 euros d’actions et 59 648 euros d’autres placements ;
' Au titre du compte FA2737A0 : 27 441 euros de liquidités, 262 396 euros d’actions et 59 648 euros d’autres placements ;
' Au titre du compte FA2737S1 : 8 000 euros de liquidités.
Le 18 février 2022, [N] et [O] [Y], ses enfants, ont assigné la Banque Richelieu devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils demandaient sa condamnation à leur rembourser les frais et commissions, selon eux indûment prélevés :
' Avant la mort de [P] [Y] de 38 810,07 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au [Date décès 5] 2019 ;
' Après la mort de [P] [Y] de 32 053,97 euros chacun pour la période du 22 juillet 2019 au 31 juillet 2020.
Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [N] [Y] et [O] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
' Condamné [N] [Y] et [O] [Y] à payer à la Banque Richelieu France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [N] [Y] et [O] [Y] aux dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 septembre 2023, [N] [Y] et [O] [Y] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023, [N] [Y] et [O] [Y], agissant à titre personnel et en qualité d’héritiers de feu [P] [Y], demandent à la cour de :
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par Monsieur et Madame [Y]
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
CONSTATER que le compte compte-titres individuel numéroté FA2737DC ouvert dans les livres de la banque RICHELIEU bénéficiait de conditions tarifaires dérogatoires selon les taux suivants :
droits de garde : 0,06% TTC annuel commission sur les cession de titres : 0,29 % TTC sur le montant des cessions de titres
CONDAMNER la société Banque Richelieu France à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] ès qualité d’héritiers de Monsieur [P] [Y] la somme de 34 929,05 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 21 juillet 2019 en remboursement des frais et commissions indûment prélevés ;
CONDAMNER la société Banque Richelieu France à verser à Monsieur [N] [Y] la somme de 24 629, 88 euros au titre de la période 22 juillet 2019 au 31 juillet 2020 en remboursement des frais et commissions indûment prélevés ;
CONDAMNER la société Banque Richelieu France à verser à Madame [O] [Y] la somme de 24 629, 88 euros au titre de la période 22 juillet 2019 au 31 juillet 2020 en remboursement des frais et commissions indûment prélevés ;
CONDAMNER la société Banque Richelieu France à verser à Monsieur [N] [Y] et Madame [O] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Banque Richelieu France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, la société anonyme Banque Richelieu France demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 juillet 2023 dans l’affaire enrôlée au numéro 22/02342.
DÉBOUTER Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] de leurs demandes
additionnelles.
CONDAMNER in solidum Madame [O] [Y] et Monsieur [N] [Y] à verser la somme de 5 000 € à la société La Banque Richelieu France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 22 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’obligation d’information de la banque et la modification des conditions tarifaires entre le 1er janvier 2018 et le [Date décès 5] 2019 :
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui, après avoir constaté que la Banque Richelieu France prouvait avoir envoyé par la poste à [P] [Y] les nouvelles conditions tarifaires entrées en vigueur le 1er janvier 2018 puis le 31 juillet 2019, a estimé à bon droit qu’elle avait satisfait à ses obligations contractuelles et légales d’information, de sorte que les nouvelles conditions tarifaires étaient applicables.
Il sera ajouté que, encore que les appelants établissent que la Banque Richelieu France a eu connaissance le 14 avril 2018 d’une hospitalisation de [P] [Y] (leur pièce no 4), et que ce dernier demeura dans une résidence ORPÉA du 14 juin 2018 jusqu’à sa mort (leur pièce no 3), ils ne prouvent pas pour autant que la banque ait été informée depuis 2017, et en tout cas avant le 1er janvier 2018, d’un changement de domicile de son client. Cela ne ressort ni des bulletins d’hospitalisation de l’intéressé en 2017 et en 2018, ni de la procuration donnée à son fils le 13 septembre 2017 (leurs pièces nos 1 et 2).
Contrairement à ce qu’ils prétendent, les procès-verbaux de constat dressés le 25 octobre 2017 et le 27 mai 2019 et les attestations d’huissier prouvent le contenu de l’information envoyée (brochure tarifaire et lettre d’accompagnement), ainsi que l’expédition des courriers à l’adresse de [P] [Y], la banque n’étant pas tenue de prouver leur réception.
Les appelants ne peuvent soutenir que la banque aurait dû vérifier au préalable, puis annuellement, que ce mode de communication est adapté à la situation du client, et aurait dû s’assurer que le client est en mesure de prendre connaissance de ces informations. En effet, l’article L. 311-8 du code monétaire et financier qu’ils citent ne s’applique qu’à la mise à disposition ou remise d’informations ou documents sur tout autre support durable que le papier.
Les consorts [Y] ne peuvent davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-1-1, paragraphe IV, du code monétaire et financier, selon lequel : « Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification. » En effet, la procédure de modification tarifaire qu’il prévoit s’applique aux seuls comptes de dépôt et ne concerne pas les comptes d’instruments financiers.
Au surplus, [P] [Y], ne s’est pas opposé au changement de tarification. Il a été régulièrement informé des frais de gestion et droits de garde appliqués et prélevés sur ses comptes par ses relevés révélant, à partir du 1er janvier 2018, une progression de frais liés à la conservation et à la gestion de son épargne, sans émettre de réclamation (pièce no 31 de l’intimée : situations de fortune et relevés de compte des années 2017 et 2018, établis le 5 janvier 2018 et le 8 janvier 2019). L’absence de protestation ou de réserve du titulaire du compte après la réception des relevés adressés par la banque fait présumer l’acceptation par le client de l’existence et l’exécution des opérations comme la régularité des écritures portées sur le relevé.
Sur l’application de la tarification dérogatoire après le [Date décès 5] 2019 :
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal a considéré qu’après le décès de [P] [Y], le contrat s’est poursuivi selon la tarification commune.
Certes, [N] [Y] fait référence, dans un courriel du 27 janvier 2020 adressé à la banque, au montant des commissions appliqué pour son père et lui, et sollicite communication des avis d’opérés conformément à ce montant (pièce no 11 des appelants). La Banque Richelieu, dans sa réponse du même jour, s’engage à revenir vers lui dans les meilleurs délais (pièce no 12 des appelants). Ayant pris connaissance des taux appliqués et figurant sur les avis d’opérés, [N] [Y] sollicitait par un nouveau message du 30 janvier 2020 la communication de relevés et d’avis opérés rectifiés conformes aux conditions négociées selon lui le 23 décembre 2019 (pièce no 14 des appelants). En réponse, le même jour, la Banque Richelieu se contentait de lui proposer un entretien téléphonique (pièce no 15 des appelants). La réalité de l’accord allégué sur le maintien d’une tarification dérogatoire ne peut néanmoins être déduite du fait que, dans ses réponses, la banque ne conteste pas les taux négociés auquel son correspondant fait expressément référence. Il ne peut être prouvé pour ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous seing privé ou authentique. Le jugement attaqué mérite donc pleine confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les consorts [Y] seront condamnés à payer à la Banque Richelieu France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [O] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [N] [Y] et [O] [Y] à payer à la société Banque Richelieu France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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