Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | II - S.A.S. REEZOCORP |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
— Me Gwennaëlle RICHARD
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00826 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVSN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 21 Août 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [G] [E]
né le 29 Juillet 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN – MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 09/09/2024
II – S.A.S. REEZOCORP agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 799 840 913
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 4] (PAYS-BAS)
N° SIRET : 011 057 92
non représenté
auquel la déclaration d’appel et conclusions ont été signifiés suivant acte de commissaire de justice du 16/10/2024 et 11/12/2024 conformément aux dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25/11/2020
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[G] [E] a sollicité l’intervention de la société REEZOCORP aux fins de recherche d’un véhicule Range Rover diesel, dont il entendait faire l’acquisition, pour un budget maximum de 15'000 €.
Il a, dans ces conditions, donné son accord pour l’achat d’un véhicule Range Rover première main présentant 82000 km, au titre duquel il a réglé la somme totale de 14'501 €, dont 12'000 € au titre de ce véhicule, lequel a été livré avec un certificat provisoire d’immatriculation.
Indiquant avoir été informé, lors du contrôle technique à Nevers, de l’existence de défaillances majeures affectant ce véhicule, Monsieur [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers, lequel a désigné, par ordonnance du 11 mai 2021, Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 11 avril 2002, concluant en ces termes : « Lors de l’achat, le véhicule avait 132 021 kms soit 82 001 miles. Il y a alors une erreur de la part du vendeur sur le document de présentation « votre futur véhicule » (…) . La trop grande fumée du véhicule ainsi qu’un pneu crevé ne m’ont pas permis de faire un essai correct. La boîte de vitesse n’est pas d’origine du véhicule. Elle a été remplacée par une boîte de vitesse d’occasion. Les marques de stylo jaune sont présentes sur l’organe. Ces marques sont faites en casse auto (…). Les pièces telles que le carter inférieur ou de distribution présentent des excès de pâte à joint qui ne sont pas d’origine. D’autres organes sont fuyants (tel que la direction assistée) ou remonté avec de la pâte à joints (pompe à eau). Le moteur a été entièrement démonté et remonté sans tenir compte des règles de l’art (…). Les défauts relatés (hormis le défaut de papier) sont tous antérieurs à la vente. Les défauts tels que la fumée excessive, fuite d’huile, erreur de kilométrage, rapport court non passant et auto radio non fonctionnel auraient pu être décelés par un automobiliste non-averti qui aurait pu percevoir leur incidence. Au regard de l’historique, des défauts constatés, du parcours du véhicule (Angleterre, Hollande, France) et de la qualité de la peinture pour un véhicule de 2003, de grands soupçons que le véhicule ait été accidenté puis réparé en Hollande à des fins d’export sont émis. Le véhicule n’est pas réparable. Le seul élément qui ne nécessite aucune intervention est la carrosserie (sous réserve). Les organes de la chaîne cinématique sont tous défaillants (moteur, boîte à vitesses, pont). Le moteur est à remplacer, la boîte de vitesses est à changer et le pont est à réparer. Le système de freinage est à régler et certainement à remplacer au vu des signes de faiblesse. L’auto radio et le tableau de bord sont à remplacer puisque l’un ne fonctionne pas et l’autre a un défaut de cristaux liquides. ».
Par acte du 3 novembre 2022, Monsieur [E] a assigné la société REEZOCORP devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d’indemnisation de son entier préjudice.
Celle-ci a appelé en intervention forcée et aux fins de garantie la société AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV, laquelle n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 août 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' Dit que la société REEZOCORP n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu avec Monsieur [E] et que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée dans les désordres affectant le véhicule Land Rover Range Rover immatriculé provisoirement WW 060 TP
' Débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société REEZOCORP
' Condamné celui-ci aux dépens et à verser à la société REEZOCORP une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
[G] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 septembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire en date du 21 août 2024 en toutes ces dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner la Société REEZOCORP à payer et porter à Monsieur [K] à titre d’indemnisation une somme de 19 374 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2020.
Allouer à Monsieur [K] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Allouer à Monsieur [K] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la cause d’appel.
Condamner la Société REEZOCORP aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
La société par actions simplifiée REEZOCORP, ayant pour nom commercial Reezocar, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;
A titre principal
Juger que Monsieur [G] [E] ne démontre aucunement l’existence d’une faute contractuelle commise par la société Reezocorp.
Y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers en date du 21 août 2024 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/00368 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Reezocorp.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [G] [E] de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Reezocorp.
A titre subsidiaire,
Condamner la société de droit hollandais AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK à garantir la société Reezocorp de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [G] [E] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Reezocorp au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [E] à verser à la société Reezocorp la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV, dont le siège social est aux Pays-Bas, intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
Sur quoi :
Il doit être observé, à titre liminaire, que si Monsieur [E] ne précise pas le fondement juridique de ses prétentions, il s’évince de la lecture de ses écritures judiciaires que son action tend à rechercher la responsabilité contractuelle de la société REEZOCORP, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la pertinence des moyens soulevés par cette dernière au titre de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil.
À cet égard, il résulte des articles 1103 et 1231-1 de ce code que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il convient dès lors de déterminer avec précision les diligences incombant à la société REEZOCORP aux termes du contrat conclu avec l’appelant, puis de rechercher si un manquement à de telles obligations peut lui être reproché.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E], désireux de faire l’acquisition d’un véhicule Range Rover d’occasion pour un budget maximum de 15'000 €, a pris contact avec la société REEZOCORP, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre et ayant comme activité principale de proposer « aux consommateurs des services de recherche et de comparaison d’annonces de vente et d’achat d’automobiles d’occasion ».
Dans le cadre de son dossier suivi par son conseiller [M] [W], la société REEZOCORP a ainsi établi le 4 juin 2020 un document intitulé « mon projet automobile » (pièce numéro 1 du dossier de l’appelant), décrivant dans le paragraphe dénommé « votre futur véhicule » un véhicule Land Rover Range Rover mis en vente pour la somme de 13'999 €, datant de l’année 2003, avec un kilométrage de 82 001 km, originaire des Pays-Bas, et comportant 8 photographies de l’intérieur ainsi que de l’extérieur de ce véhicule.
Ce même document précisait qu’une négociation du prix avait pu être effectuée auprès du vendeur pour la somme de 2000 €, et que les services conclus entre les parties étaient les suivants et facturés ainsi qu’il suit :
' « accompagnement : vous êtes accompagné par votre conseiller Reezocar qui se charge de se renseigner sur le véhicule afin de s’assurer qu’il correspond à vos attentes : 249 € (')
' immatriculation : Reezocar se charge de l’ensemble de la partie administrative jusqu’à la réception de votre carte grise définitive à votre domicile : 349 €
' livraison camion : votre véhicule est livré par camion à l’adresse de votre choix. Plutôt économique mais nécessitant une certaine disponibilité de votre part étant donné que les délais de livraison peuvent être flexibles : 904 € ».
Ces éléments ont été repris dans un document intitulé « bon de commande des services de votre véhicule », établi le lendemain 5 juin 2020 par la société REEZOCORP, dans lequel figure, en outre, le coût du certificat d’immatriculation du véhicule dont l’acquisition était envisagée pour la somme de 593 € (pièce numéro 10 du dossier de l’appelant).
Le contrat de vente entre, d’une part, Monsieur [E] et, d’autre part, la société néerlandaise AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV, a donné lieu à l’établissement d’une facture de cette dernière le 11 juin 2020 (pièce numéro 7 du même dossier).
Il est par ailleurs constant que Monsieur [E] a déchargé la société REEZOCORP de toute responsabilité dans le cadre d’un document non daté intitulé « lettre de décharge », au bas duquel il a apposé sa signature ainsi que la mention manuscrite « lu et approuvé », et ainsi rédigé : « je soussigné M.[K] [G] (') déclare avoir été informé de l’état du véhicule ci-après : marque Land Rover, modèle Range Rover, année : 07/03/2003, VIN : SALMB11433A109370. Aucune inspection n’a été réalisée sur ce véhicule permettant de confirmer la véracité des informations fournies par le vendeur. En conséquence de quoi, je renonce à engager toute action à l’encontre de REEZOCAR (SAS REEZOCORP) ayant pour objet les vices apparents ou cachés ainsi que les défauts de conformité » (pièces numéros 12 du dossier de l’appelant et 3 du dossier de l’intimée).
Il n’est pas contestable que le véhicule Range Rover dont Monsieur [E] a fait l’acquisition auprès de la société néerlandaise AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV est atteint de graves défauts, le procès-verbal de contrôle technique établi le 26 août 2020 ayant retenu comme défaillances majeures la course trop longue de la commande du frein de stationnement, le compteur kilométrique manifestement inopérant, des émissions gazeuses avec une fumée excessive ainsi que des fuites de liquide, et le rapport d’expertise judiciaire ayant quant à lui noté que le kilométrage du véhicule était en réalité en miles et non en kilomètres, que la fumée d’échappement blanche et épaisse dégageant une forte odeur d’hydrocarbure était révélatrice d’un moteur ayant un défaut interne sur l’équipage mobile, que l’autoradio ne fonctionnait pas et qu’il existait une fuite d’huile importante, le moteur ayant été entièrement démonté et remonté sans tenir compte des règles de l’art.
Pour autant, la responsabilité contractuelle de la société REEZOCORP ne peut être engagée que s’il est établi que celle-ci a manqué aux obligations résultant du contrat qu’elle avait conclu avec l’appelant.
À cet égard, les conditions générales de vente de la société REEZOCORP ' auquel le bon de commande précité du 5 juin 2020 renvoie expressément en sa page 2 ' font la distinction entre la prestation « service de vente », prévue aux articles 13.2 et suivants, et la prestation « service d’accompagnement et de négociation » prévue aux articles 13.3 et suivants desdites conditions générales (pièce numéro 4 du dossier de la société REEZOCORP).
Il est constant en l’espèce que la prestation choisie par Monsieur [E] consistait en un « service d’accompagnement et de négociation », dont l’article 13.3.1 intitulé « définition du service » précise que « (') le Service d’accompagnement et de négociation consiste :
— d’une part en la vérification simple tant de l’identité du Vendeur que des
caractéristiques du Véhicule afin d’en regarder la cohérence globale avec les informations fournies et de constater l’existence ou non d’anomalies apparentes et évidentes ;
— d’autre part en une aide complémentaire de la Société à l’Utilisateur afin que la Société procède à la négociation du prix de vente du Véhicule que souhaite acquérir l’Utilisateur. Le Service de négociation de prix n’est pas possible dans le cas de l’achat d’un Véhicule dans le cadre du Service de mise en relation en vue de la vente de Véhicules mentionné à l’article 13.1 ci-dessus.
Ce service comprend notamment :
— La recherche d’autres Vendeurs proposant des Véhicules similaires à la
recherche de l’Utilisateur :
— Une enquête simple sur l’identité du Vendeur,
— Une vérification simple des documents donnés volontairement par le Vendeur et notamment carte grise, certificat de conformité européen, carnet d’entretien.
— L’obtention de photos complémentaires du Véhicule en cas d’accord du
Vendeur
— La négociation du prix du Véhicule. »
L’article 13.3.3. des mêmes conditions générales précise quant à lui que :
« Suite à ce premier contact, la Société s’engage à tenter de prendre contact avec le Vendeur du Véhicule de l’Annonce sélectionnée par l’Utilisateur. Lors de cette prise de contact, la Société s’enquiert du Véhicule de l’Annonce sélectionnée par l’Utilisateur en tentant notamment de déterminer si le Véhicule est disponible, le nombre de propriétaires successifs du Véhicule et les caractéristiques du dernier entretien.
Après être entrée en contact avec le Vendeur du Véhicule sélectionné par
l’Utilisateur, la Société s’engage à chercher d’autres Véhicules aux
caractéristiques similaires dans l’objectif de proposer à l’Utilisateur une Synthèse respectant, dans la mesure du possible, les caractéristiques du Véhicule recherché, y compris le budget de l’Utilisateur. La Société s’engage, dans la mesure où elle est parvenue à réunir les informationsnécessaires, à envoyer à l’Utilisateur la Synthèse.
La Synthèse comprendra les informations relatives au Véhicule initialement
sélectionné par l’Utilisateur ainsi que des informations relatives à des Véhicules similaires à ceux de la recherche initiale. La Société communiquera la Synthèse à l’Utilisateur par mail. »
Surtout, l’article 13.3.4 des mêmes conditions de vente, intitulé « limites du service » prévoit expressément que : « (') L’utilisateur reconnaît que l’ensemble des informations contenues dans la Synthèse qui lui sera remise par la Société n’est pas garanti par la Société étant donné que la Société se limite strictement à retranscrire les informations obtenues auprès des Vendeurs ou de leurs représentants à un moment donné. La Société n’est par conséquent pas responsable dans le cas où les informations transmises par le Vendeur ne seraient pas exactes et n’offre aucune garantie dans le cas où ces informations évolueraient entre le moment du premier contact avec le vendeur et l’acquisition du véhicule (') ».
Il doit être noté que Monsieur [E] n’a pas souscrit au « service d’inspection » proposé par la société REEZOCORP dans les articles 13.4 et suivants de ses conditions générales, dans le cadre duquel une société partenaire « spécialisée dans l’inspection de véhicule » vérifie « l’état de fonctionnement du véhicule et de chacun de ses organes ».
Il s’en déduit que l’appelant, qui a en outre signé une lettre de décharge dans laquelle il a expressément reconnu qu’ « aucune inspection n’a été réalisée sur ce véhicule permettant de confirmer la véracité des informations fournies par le vendeur », ne peut utilement reprocher à la société REEZOCORP de ne pas avoir sollicité de la société AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV une vidéo afin d’établir si une fumée d’échappement anormale s’échappait du véhicule ' prestation qui n’aurait pu relever que du service d’inspection non souscrit en l’espèce.
De la même façon, il n’est pas établi, au sens des dispositions contractuelles précitées, que la société REEZOCORP aurait pu, au vu des informations fournies par la société néerlandaise venderesse du véhicule, avoir connaissance « d’anomalies apparentes et évidentes » qu’elle se serait abstenue fautivement de porter à la connaissance de l’acheteur, ou qu’elle n’aurait pas procédé à une « vérification simple tant de l’identité du vendeur que des caractéristiques du véhicule afin d’en regarder la cohérence globale avec les informations fournies ».
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge, qui a en outre pertinemment observé que le véhicule Range Rover avait directement été livré du vendeur hollandais vers le domicile de l’acquéreur sans transiter par les locaux de la société REEZOCORP, a considéré que la preuve d’une faute commise par cette dernière dans le cadre de ses obligations contractuelles n’était nullement établie, de sorte que les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] devaient être rejetées.
La décision dont appel devra donc être confirmée de ces chefs, et également en ce qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu’elle a considéré que l’appel en garantie formé par la société REEZOCORP à l’encontre de la société AUTOBEDRIJF VAN SCHAIK BV était sans objet.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [E] succombe en l’intégralité de ses demandes, de sorte qu’il sera tenu aux entiers dépens d’appel.
L’équité commandera en outre d’allouer à la société REEZOCORP une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne [G] [E] à verser à la société REEZOCORP une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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