Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 sept. 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 juillet 2024, N° 20/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI6C
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
03 juillet 2024
RG :20/00408
[W]
C/
[13]
Grosse délivrée le 18 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me [Localité 9]-FINCK
— [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 03 Juillet 2024, N°20/00408
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 18 Décembre 1972 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 août 2019, l’entreprise ' [15]' a adressé à la [7] [Localité 14] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [Z] [W], salarié en qualité de pizzaiolo, accident survenu le 12 juillet 2018 et ainsi décrit ' chute sur son lieu de travail’ le siège des lésions étant précisé comme étant le dos. Le certificat médical initial en date du 13 juillet 2018, établi par le Dr [L] mentionne ' lombalgies invalidantes suite à une chute au travail'.
Le 27 juillet 2018, M. [W] a déclaré une nouvelle lésion : 'Cure chir canal lombaire étroit et hernie discale L4 L5 dt le 18.07.18.' qui a été prise en charge par la [7] [Localité 14] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] a fixé la date de consolidation des lésions ainsi prises en charge au 17 juin 2019.
Sur la base d’un certificat médical de rechute établi en date du 24 juin 2019 par le Dr [L], M. [W] a sollicité la prise en charge d’un 'blocage lombaire avec algie invalidante et impotence fonctionnelle'.
Le 08 juillet 2019, la [7] [Localité 14] a notifié à M. [Z] [W] un refus de prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle au motif que ' le médecin conseil de l’assurance maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions'.
M. [Z] [W] a contesté cette décision et la [7] [Localité 14] a organisé une expertise médicale technique, confiée au Dr. [E] [B] qui a conclu le 21 octobre 2019 : 'Non, à la date du 24/06/2019 il n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 17/06/2019.'.
Par courrier du 15 novembre 2019, la [11] [Localité 14] a notifié à M. [Z] [W] les conclusions du rapport d’expertise et la confirmation du refus de prise en charge de cette lésion au titre de la législation professionnelle.
M. [Z] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [12], laquelle en sa séance du 29 janvier 2020 a rejeté son recours et a confirmé la décision contestée.
Par requête du 29 mars 2020, M. [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 03 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [Z] [W] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [Z] [W] aux dépens de l’instance.
Par acte du 26 juillet 2024, M. [Z] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 02552, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 6 mai 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [Z] [W] demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a débouté de toutes ses demandes et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens d’instance ;
Et, statuant à nouveau :
— ordonner la désignation d’un médecin expert du ressort de la Cour d’Appel de Nîmes lequel pourra être assisté de tout sapiteur de son choix, aux fins de :
* prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [W] ;
* procéder à l’examen de Monsieur [Z] [W] ;
* dire si les lésions dont souffre M. [Z] [W] sont en lien avec l’accident de travail survenu le 12.07.2018 et dire si la rechute, en date du 24.06.2019 est liée à l’accident du travail du 12.07.2018
* dire que la [10] fera l’avance des frais d’expertise ;
— ordonner, à l’issue des opérations d’expertise, le renvoi de l’affaire devant la juridiction, pour qu’il soit statué au fond ;
Subsidiairement, s’il ne devait pas être fait droit à la demande d’expertise,
— infirmer la décision de refus notifiée le 08.07.2019 par la [12], et dire et juger qu’il doit être considéré comme étant effectivement dans une situation de rechute d’accident du travail à compter du 24.06.2019 avec toutes les conséquences afférentes.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [W] fait valoir que :
— contrairement à l’analyse effectuée par les premiers juges, les pièces qu’il produit établissent clairement la situation de rechute,
— les éléments ainsi produits remettent en cause l’analyse du Dr [B], et justifient que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale,
— subsidiairement, il conviendra de juger qu’il doit être considéré comme étant dans une situation de rechute à compter du 24 juin 2019.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [7] [Localité 14] demande à la cour de :
— débouter M. [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en tous points le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Au soutien de ses demandes, la [7] [Localité 14] fait valoir que :
— l’avis rendu par le Dr [B] est clair, précis et sans équivoque et les conditions de forme ne sont pas contestées, et ses conclusions s’imposent tant à l’assuré qu’à elle-même conformément à l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale,
— surabondamment, M. [Z] [W] ne produit aucun élément médical nouveau qui serait de nature à remettre en cause la décision contestée ou à faire droit à la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [Z] [W] a été victime d’un accident de travail le 12 juillet 2018, le certificat médical initial mentionnant ' lombalgies invalidantes', et des lésions nouvelles ont été diagnostiquées et prises en compte 'Cure chir canal lombaire étroit et hernie discale L4 L5 dt le 18.07.18". M. [Z] [W] a été déclaré consolidé le 17 juin 2019 et aucune des parties n’a estimé utile de produire la décision notifiant la consolidation et l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle qui aurait été ou non reconnu à l’assuré.
M. [Z] [W] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 12 juillet 2018, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [L] le 24 juin 2019 lequel fait état d’un ' blocage lombaire avec algie invalidante et impotence fonctionnelle'
À ce titre, le médecin-conseil de la [7] [Localité 14] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l’accident du travail du 8 juin 2019, confirmé par le Dr [B] le 21 octobre 2019 au motif que 'à la date du 24/06/2019 il n’existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 17/06/2019.'
M. [Z] [W] qui conteste cet avis du Dr [B] ne produit pas aux débats l’intégralité du rapport d’expertise.
Pour contester le refus de prise en charge de la rechute visée au certificat médical du 24 juin 2019 et la décision déférée qui l’a confirmé , M. [Z] [W] produit des documents médicaux :
— un courrier du Dr [H], neurochirurgien adressé aux Dr [L] et [O], daté du 25 juin 2019 dans lequel il indique ' je vois ce jour en consultation Monsieur [Z] [W] , 46 ans, en accident de travail depuis le 12 juillet 2018. Il a fait une tentative de reprise pendant quelques jours en juin. Il a rechuté le 23 juin. Il avait été opéré en juillet 2018 d’une sciatique déficitaire L5 droite. Il a récupéré une bonne motricité des releveurs du pied. Il reste des séquelles radiculaires invalidantes. Il a également des lombalgies. Les problèmes sphinctériens semblent évoluer favorablement. Il était un peu pour reprendre son activité professionnelle. Il pourra reprendre dans l’avenir en respectant bien les mouvements de verrouillage lombaire ; je tiens en particulier aux mouvements d’accroupissement, chevalier servant, balancier et fente en avant. C’est une condition essentielle pour son avenir. Il n’est pas logique de l’orienter vers une invalidité ou une réforme.',
— un certificat médical du Dr [H], neurochirurgien adressé aux Dr [L] et [O], daté du 7 novembre 2019 dans lequel il indique ' je vois ce jour en consultation Monsieur [Z] [W] , 46 ans. Je l’ai revu le 17/10/2019 après une chute sur les fesses datant d’une quinzaine de jours. Elle a réveillé ses lombalgies. Fort heureusement les infiltrations l’ont amélioré.
L’IRM montre des discopathies L 4L5 et L5S1. Il n’y a aucune indication opératoire pour l’instant. Il est loin d’une indication d’arthrodèse.
Il faut qu’il intègre beaucoup mieux les mouvements de verrouillage lombaire. C’est une condition importante pour son avenir. Il va porter un corset de manière intermittente.'
— un certificat médical du Dr [L] daté du 27 juillet 2020 qui mentionne des lombalgies invalidantes et une hernie discale et des problèmes de fuite urinaire comme conséquences de l’accident du travail du 12 juillet 2018.
Il résulte des pièces ainsi produites par M. [Z] [W] que le seul document médical concomitant de la date de rechute est le courrier du Dr [H] du 25 juin 2019 qui ne fait mention d’aucune autre lésion que celles décrites dans les deux certificats médicaux qui ont donné lieu à la prise en charge au titre de l’accident du travail.
Le certificat médical du Dr [L] en date du 27 juillet 2020 outre qu’il intervient plus de deux années après la date de la rechute alléguée ne fait que mentionner les lésions déjà prises en charge au titre de l’accident initial.
Enfin, le second courrier du Dr [H], postérieur de 5 mois aux lésions visées dans le certificat médical de rechute, mentionne une chute postérieure à l’accident du travail, sans précision sur son impact immédiat sur les lésions consolidées mais ayant cependant eu pour conséquence de 'réveill[er] ses lombalgies'
Par suite, les pièces médicales ainsi produites ne justifient pas que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en l’absence de tout litige quant à leur interprétation, et ne permettent pas de remettre en cause la réponse du Dr [B] qui est précise et dénuée de toute ambiguïté, et qui a conclu à l’absence de rechute, dès lors qu’elle ne font que décrire des lésions identiques à celles mentionnées sur le certificat médical initial et sur le certificat médical en date du 27 juillet 2018, lesquelles ont été prises en charge au titre de l’accident du travail du 12 juillet 2018.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer, après une analyse de l’ensemble des pièces médicales qui lui étaient soumises, que le premier juge a confirmé le refus de prise en charge des lésions visées au certificat médical de rechute 24 juin 2019 au titre d’une rechute de l’accident du travail du 2 juillet 2018.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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