Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSGL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 172
du 28 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [S]
né le 24 Juin 1991 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate commis d’office.
Appelant,
et en présence de Madame [R] [U], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [J] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 14 septembre 2024 émanant du Préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur [E] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 février 2025 de Monsieur [E] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 février 2025 ;
Vu la requête émanant du Préfet de l’Hérault en date du 25 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 27 Février 2025 à 13 H 01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [S],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Février 2025, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [E] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 18 H 14,
Vu les télécopies adressées le 27 Février 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Février 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 4] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 35.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [R] [U], interprète, Monsieur [E] [S] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je vous confirme mon identité, je n’ai pas de domicile, je suis arrivé ici depuis deux ans et demi '
L’avocat, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' La préfecture n’a pas procédé à un examen réel et sérieux en ne relevant pas qu’il a bien formé un recours devant le tribunal administratif. Quand bien même ce recours a été effectué devant la mauvaise juridiction, une transmission est faite auprès de la juridiction compétente. Il n’y a pas eu de véritable examende sa situation, la préfecture aurait peut être pris une décision différente si elle en avait eu connaissance.
Sur l’irrégularité de la procédure de garde à vue, il a été placé en garde à vue, entre 9h50 et 14h30 la seule chose attendue c’est la décision de la préfecture, aucun acte n’est réalisé. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance.
Sur l’information tardive du placement en garde à vue au Procureur, l’OPJ doit informer le Procureur dès le début de la mesure. Ce délai de 55 minutes est donc tardif.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet de l’Hérault, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' La préfecture ignorait le recours, elle ne pouvait pas contacter tous les tribunaux administratifs de France. La garde à vue n’a pas dépasser les 24 heures, l’OPJ a attendu l’arrivé des pièces administratives, ce qui ne concerne pas la rétention.
Pour l’heure d’information du placement en garde à vue c’est tout a fait expliqué en procédure. Les irrégularités soulevées ne permettent pas de remettre en cause la rétention. '
Assisté de Madame [R] [U], interprète, Monsieur [E] [S] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien d’autre à dire. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Février 2025, à 18 H 14, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Février 2025 notifiée à 13 H 01, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose :
« Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. "
En l’espèce, Monsieur [S] soutient que l’information de sa garde-à-vue au procureur de la République a eu lieu 55 minutes après de le début de la mesure.
Si le procès-verbal de notification de début de garde-à-vue du 22 février 2025 indique que l’intéressé a été placé en garde-à-vue à 14h35, soit au moment de son interpellation, il a été présenté à l’officier de police judicaire à 15h tel que retenu à juste titre par le premier juge. Par conséquent, l’avis au Procureur de la République, mentionné par procès-verbal comme ayant été adressé le 22 février 2025 à 15h25, est intervenu 25 minutes après la décision de mise en 'uvre de la mesure de garde-à-vue de Monsieur [S], de sorte qu’il n’est pas tardif.
Ce moyen sera donc écarté.
Le 23 février 2025 à 9 heures 55, le procureur de la République a prescrit de poursuivre les investigations concernant l’implication de Monsieur [S] sur les faits de vol et d’attendre la décision de la préfecture de [Localité 1], sans qu’aucune autre investigation ne soit diligentée hormis la courte audition à 11h20. Or le premier juge relève à juste titre qu’en tout état de cause, la garde-à-vue n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que l’intéressé ne peut justifier d’un grief.
En outre, il est constant que ne constitue pas un détournement de procédure la pratique consistant à coordonner le passage d’un régime de garde à vue à un régime de rétention administrative.
Ce moyen est par conséquent également inopérant.
Sur le défaut de vérification de la situation personnelle de l’intéressé :
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
L’intéressé fait avoir un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation personnelle en ce qu’il a déclaré avoir introduit un recours à l’encontre de l’OQTF et que l’arrêté de placement en rétention est notamment motivé sur l’absence de recours.
Il convient de rappeler que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
La décision de placement en rétention retient les éléments suivants :
— l’intéressé a été interpellé par les services de police le 22 novembre 2024 dans le magasin « Intersport » situé à [Localité 1] et placé en garde-à-vue pour des faits de vol en réunion et recel,
— il est démuni de tout document d’identité et de voyage valide, déclare être sans domicile fixe, et est célibataire sans enfant,
— il présente une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de vols simples et aggravés commis en 2024 et 2025,
— il ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision,
— interrogé par les services de police le 23 février 2025, il n’a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement, se déclarant majeur, ni malade, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violences psychologique, physique ou sexuelle.
L’arrêté de placement en rétention précise en outre « Considérant que l’intéressé déclare avoir fait un recours contre sa mesure d’éloignement et qu’après vérification auprès des services de la préfecture de l’Aude, aucun recours devant le tribunal administratif n’a été enregistré contestant l’arrêté du 14 septembre 2024 ». En outre, la lecture de l’arrêté ne permet pas de constater qu’il est motivé sur l’absence de recours à l’encontre de l’OQTF, le préfet fondant sa décision sur un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en se référant aux dispositions des articles L741-1 et L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que faute de justifier de garanties de représentation, il a pu légitimement considérer qu’aucune autre mesure que la rétention administrative ne pouvait prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’arrêté de placement en rétention est donc suffisamment motivé sur la situation personnelle de Monsieur [S], mentionnant l’absence d’enregistrement du recours contre l’obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif, et en tout état de cause, et contrairement à ce qu’il soutient, il est constant que ce recours ne suspend pas de plein droit l’exécution de cette mesure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a également rejeté ce moyen.
Sur le fond :
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2025 à 15 H 58.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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