Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 26 mars 2026, n° 25/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 avril 2025, N° 24/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/02733 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFGW
AFFAIRE :
SCCV, [M]
C/
S.A.R.L. BT FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
N° RG : 24/01204
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.03.2026
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCCV, [M]
N° Siret : 888 080 777 (RCS, [Localité 1])
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032 – Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2025055
APPELANTE
****************
S.A.R.L. BT FRANCE
N° Siret : 795 079 748 (RCS, [Localité 3])
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26731 – Représentant : Me Suna CINKO-SAKALLI, Plaidant, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché de travaux conclu le 19 mai 2021 qui était destiné à la construction d’un ensemble immobilier situé à, [Localité 5] (95), la société civile immobilière de construction-vente, [M] a confié à la société BT France le lot gros oeuvre (en ce compris l’installation de la base-vie, de l’électricité et de l’eau sur le chantier faisant l’objet d’un compte prorata), le maître de l’ouvrage de cette opération étant la société CDC Habitat.
Par acte du 24 novembre 2023, la société BT France a fait procéder à 1'encontre de la société SCCV, [M] à une saisie conservatoire de créances entre les mains de CDC Habitat pour avoir paiement de la somme totale de 148.411,87 euros en principal et frais au titre de factures impayées, en vertu d’une ordonnance rendue le 25 octobre 2023, sur requête, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise l’autorisant à pratiquer une telle saisie à hauteur de la somme de147.984,21 euros correspondant à des factures de travaux impayées.
Suivant acte du 04 janvier 2024, la société, [M] a assigné la société BT France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2025 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, a :
— dit que la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 et dénoncée le 04 décembre suivant n’est pas caduque,
— débouté la SCCV, [M] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023,
— validé la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 par la société BT France à 1'encontre de la société SCCV, [M] entre les mains de CDC Habitat, pour avoir paiement de la somme totale de 148.411,87 euros en principal et frais de saisie,
— débouté la société, [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
— condamné la société, [M] aux dépens de l’instance,
— condamné la société, [M] à verser a la société BT France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n° 5) notifiées le 12 janvier 2026 la société civile immobilière de construction-vente, [M], appelante de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025, demande à la cour, au visa des articles L 511-1 et suivants du 'CPCE’ :
— de déclarer la SCCV, [M] bien fondée en son appel et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : dit que la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 et dénoncée le 04 décembre suivant n’est pas caduque // débouté la SCCV, [M] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 //validé la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 par la société BT France à l’encontre de la société SCCV, [M], entre les mains de CDC Habitat, pour avoir paiement de la somme totale de 148.411,87 euros en principal et frais de saisie // débouté la société, [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts // condamné la société, [M] aux dépens de l’instance // condamné la société, [M] à verser à la société BT France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ // rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Et statuant à nouveau
— d’annuler la saisie conservatoire du 24 novembre 2023,
— d’ordonner la mainlevée ladite saisie conservatoire,
— de condamner la société BT France au paiement de la somme de :
* 10.000 euros au titre du préjudice d’image et préjudice moral, sauf à parfaire,
* 50.000 euros au titre du préjudice financier, sauf à parfaire,
— de débouter la société BT France de toutes demandes, fins et conclusions,
— de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 'CPC'(et) aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du 'CPC'.
Par dernières conclusions (n°2) notifiées le 18 novembre 2025 la société à responsabilité limitée BT France, visant les articles L 511-1 et suivants, R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, prie la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de confirmer en toutes les dispositions du jugement (entrepris) en ce qu’il a : dit que la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 et dénoncée le 04 décembre suivant n’est pas caduque // débouté la SCCV, [M] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023 // validé la saisie conservatoire pratiquée le 24 novembre 2023
par la Société BT France à l’encontre de la SCCV, [M] entre les mains de CDC Habitat, pour avoir paiement de la somme totale 148.411,87 euros en principal et frais de saisie // débouté la Société, [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts // condamné la société, [M] aux dépens de l’instance (et) à verser à la société BT France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile // rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
En conséquence
— de débouter la SCCV, [M] de toutes ses demandes tendant à l’infirmation du jugement rendu le 11/04/2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
— de rejeter toutes les demandes de la SCCV, [M],
— de condamner la SCCV, [M] à payer à la Société BT France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation étant faite que le moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire comme pratiquée passé le délai de huitaine prévu à l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution rejeté par le premier juge n’est pas repris par l’appelante en cause d’appel, il convient de rappeler, sur les points restant en litige, que l’article L 511-1 du même code, applicable en l’espèce dès lors que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, requiert de ce dernier qu’il démontre que la créance qu’il revendique paraît fondée en son principe et justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ces deux conditions étant cumulatives.
Sur la démonstration d’une créance paraissant fondée en son principe
Reprenant la chronologie de la relation contractuelle entre les parties à compter d’avril 2022, le juge de l’exécution a retenu que la société BT France justifiait de quatre situations de travaux (n° 8 à 11) d’avril à juillet 2022, validées par le maître d’oeuvre et impayées, outre de factures du compte prorata arrêtées au mois d’août 2022 pour un montant total de 147.411,87 euros correspondant aux prestations effectuées à 98%, ainsi que de demandes en paiement et de relances postérieures, de sa notification de l’arrêt des dépenses communes liées au compte prorata, d’une annonce d’acquittement de la facture par la société, [M] du 13 octobre 2022 et de l’engagement de l’entreprise de reprendre les travaux de finition nécessaires non suivi d’effet quant aux paiements sollicités si ce n’est la suspension de ses activités le 18 octobre 2022.
Il s’est également prononcé sur les réclamations de la SCCV, [M] concernant le chantier, étayée par la production du constat de commissaire de justice du 10 novembre 2022, relatives à divers désordres et à l’absence sur le chantier de la société BT France ainsi qu’un courrier du maître d’oeuvre du 16 février 2023 relatant l’existence de désordres sur le chantier depuis juillet 2022 jusqu’en janvier 2023.
Evoquant les deux actions en paiement initiées par chacune des parties, portant notamment sur la résiliation du contrat, l’imputabilité de la rupture et ses conséquences, il a considéré que les créances invoquées par le promoteur restaient incertaines, que ces procédures donneraient lieu à l’établissement d’un compte entre les parties mais que la créance de la société BT France n’en apparaissait pas moins fondée dans son principe.
Il a entendu préciser que le marché ne contenait pas de retenue de 5% du prix dans l’attente de la levée des réserves et qu’il est bien justifié d’une caution bancaire ou encore que la décision de la juridiction des référés, saisie d’une demande de provision par la société BT France et disant n’y avoir lieu à référé, n’affecte pas la mesure conservatoire qui n’implique qu’une immobilisation de la créance.
L’appelante soutient d’abord que la créance revendiquée est loin d’être incontestable, tirant argument de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 (non frappée d’appel) en ce qu’elle dit n’y avoir lieu a référé sur la demande en paiement provisionnel dont la saisissait la société BT France ainsi que de sa motivation.
Elle fait ensuite valoir que cette dernière n’a pas rempli ses obligations, comme elle en atteste, et qu’elle encourt une pénalité contractuelle pour abandon de chantier, ajoutant, en évoquant un 'sabotage', que son adversaire a laissé le chantier dans un état déplorable.
Visant les articles 9.1, 9.2 du cahier des clauses administratives particulières (ou CCAP) et 1226 du code civil, elle se prévaut de l’irrégularité de la résiliation de leur contrat litigieux et en conclut que la société BT France se trouve en conséquence redevable d’une pénalité de 10% du prix du marché, soit une somme de 160.600 euros.
En lien avec cette résiliation fautive, elle énumère, en les évaluant, cinq postes de préjudice qu’elle a dû subir, s’agissant du montant du surcoût d’intérêts qu’elle a dû acquitter du fait d’un retard de livraison de sept mois (évalué à 253.939,90 euros), des frais de réinstallation de la base vie (comprenant les équipements dont son adversaire s’est emparée outre des frais de benne ou relatifs au groupe électrogène), des sommes afférentes au contrat qu’elle a dû signer avec une autre société (pour un montant de 81.359 euros), des pénalités de retard à la livraison (au montant total de 1.110.960 euros) et des pénalités pour non-respect des règles de sécurité (à raison de 1.000 euros HT par jour calendaire jusqu’à normalisation de la situation).
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en faisant d’abord valoir qu’elle est en possession de quatre situations de travaux d’avril à août 2022, validées à 98,67 % par la maîtrise d’oeuvre choisie par la société, [M] sans contestation de cette dernière, qui permettent de justifier de l’achèvement total de ses travaux et qu’elle est, par ailleurs, créancière d’une facture au titre des dépenses communes du chantier telles que l’électricité, l’eau et la gestion des déchets, tout ceci pour un montant total de 147.984,21 euros TTC.
Sur le contexte procédural de leur différend, elle estime qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la décision rendue par le juge des référés quant au principe de créance qu’elle revendique, précise qu’une procédure devant la juridiction de fond l’oppose à l’intimée, qu’a été initiée, par la société CDC Habitat, acquéreur Vefa qui n’a pas encore soldé le prix d’acquisition du bâtiment, une procédure devant la juridiction des référés de, [Localité 6] aux fins de levée des réserves et qu’appelée en garantie, comme d’autres entreprises, par la société, [M] défenderesse dans cette procédure, elle a pu justifier que ces réserves ne la concernaient pas.
Sur les contestations de la société, [M], elle fait valoir qu’elles portent sur une période postérieure à la date d’exigibilité de ses propres créances.
Elle se défend d’avoir résilié le contrat en cours la liant à la société, [M] ou d’avoir abandonné le chantier en exposant qu’elle a légitimement suspendu la prise en charge des dépenses communes en raison de la situation d’impayés de ses créances, ceci en dépit de l’achèvement des travaux à sa charge et de ses multiples mises en demeure, alors que le paiement était l’obligation principale et essentielle du contrat, la société, [M] lui substituant en outre irrégulièrement une autre société ; elle invoque, par ailleurs, l’accord de paiement du compte prorata (précité) du 13 octobre 2022.
Consacrant, de plus, des développements nourris relatifs aux différentes créances dont se prévaut l’appelante, elle y répond point par point et les qualifie d’imaginaires.
Ceci étant exposé, il ressort de l’ensemble des moyens articulés par la société, [M] que pour solliciter la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse, elle entend opposer à la société BT France des manquements contractuels et un comportement qui lui ont été préjudiciables, quantifiant ses divers postes de préjudice pour un montant total excédant celui du principe de créance revendiqué par la saisissante.
Tenue de vérifier sa compétence, la cour, statuant avec le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, ne saurait renvoyer les parties à faire trancher la question par le juge saisi du principal en regard des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En effet, la Cour de cassation y a apporté réponse en se prononçant comme suit au visa de ces deux articles (14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18844, publié au bulletin) :
' 5. Il résulte du premier de ces textes que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et que, dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
6. Il résulte du second de ces textes que toute personne justifiant d’une créance paraissant fondée dans son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter l’autorisation du juge de l’exécution de pratiquer une saisie conservatoire.'
S’agissant de la question en litige, l’analyse de la défense de l’appelante – ceci par application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile et ainsi qu’incidemment mentionné par l’intimée dans ses conclusions (en page 27/51) – conduit à considérer qu’elle présente une exception de compensation en ce qu’elle a un effet extinctif sur des créances réciproques à concurrence de leurs quotités respectives.
La Cour de cassation a pu énoncer que le juge de l’exécution a le pouvoir de connaître de la compensation (Cass civ 2ème, 15 novembre 2007, pourvoi n° 06-20057, publié au bulletin // 18 février 2016, pourvoi n° 14-29893).
S’agissant des diverses créances dont fait état la société, [M], l’argument de la société BT France tenant à l’antériorité de sa créance apparente sur celles-ci ne peut prospérer dès lors que si l’exception de compensation peut être intervenue antérieurement à la saisie, c’est au moment où la compensation est invoquée (l’article 1347 du code civil ne prévoyant pas de modalités particulières quant à sa formulation) que le juge doit rechercher si la compensation a eu lieu.
Cela étant, aucun des cas de compensation prévus par les dispositions du code civil ne peut être retenu en l’espèce, la compensation légale supposant l’existence de deux obligations certaines et exigibles, selon son article 1347-1, la compensation judiciaire requérant qu’au moins l’une d’elles le soit, selon son article 1348, et la compensation de créances connexes prévue par l’article 1348-1 ne pouvant être prononcée dès lors que, quand bien même les obligations seraient, pour partie, nées d’un même rapport contractuel, elles apparaissent consécutives à une résiliation contestée et, pour les autres, ne sont pas de même nature.
D’autant plus, doit-il être ajouté, que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour condamner au paiement d’une créance.
S’agissant de la créance de la société BT France dont le premier juge a retenu qu’elle avait l’apparence d’être fondée en son principe, la société, [M] ne peut être suivie en son moyen tiré de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire et en la conclusion qu’elle en tire – à savoir que 'la créance de la société BT France est loin d’être incontestable’ – dès lors que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut se prononcer en présence d’une contestation sérieuse ressortant du pouvoir juridictionnel du juge du fond du litige, alors que le juge de l’exécution auquel il n’est demandé que l’autorisation de procéder à une saisie à titre conservatoire n’a pour mission que d’apprécier si les apparences sont suffisantes pour justifier cette mesure, indépendamment de ce qui pourra être jugé ultérieurement par le juge saisi du principal.
Et il convient de considérer que par motifs pertinents et circonstanciés repris ci-dessus et que la cour fait siens, le juge de l’exécution a considéré que la société BT France justifiait d’une apparence de créance.
Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Evoquant diverses circonstances, hors le risque d’insolvabilité, susceptibles de caractériser ce péril, le juge de l’exécution en a reconnu l’existence au cas d’espèce en prenant d’abord en considération le total mutisme de la société, [M] à réception des demandes répétées de paiement qui lui étaient adressées et ne réagissant, sans toutefois s’exécuter, qu’au constat de la suspension des prestations de la société BT France sur le chantier, en jugeant, ensuite, que les contestations élevées ne suffisent pas à démontrer cette absence de menace pesant sur le recouvrement de la créance de la société BT France et en considérant, enfin, que si la société, [M] justifie d’une situation financière, il n’en demeure pas moins que l’ensemble immobilier a été livré le 02 octobre 2023 et que celle-ci a une vocation de principe à disparaître prochainement, de même que la somme saisie si elle lui était restituée.
L’appelante estime que le mutisme qui lui est reproché est un grief erroné manquant en fait et se prévaut de réponses par le truchement de son avocat ; elle soutient que la société BT France a abandonné le chantier pour faire pression sur elle, que la simple résistance au paiement ne suffit pas à caractériser un risque pesant sur le recouvrement, d’autant qu’un différend s’est élevé entre elles et qu’au jour où la cour statue elle s’explique largement sur les raisons de son absence de règlement.
Elle reproche également au premier juge d’avoir validé la saisie alors que la saisissante ne rapportait pas la preuve d’un risque d’insolvabilité (situation obérée, déficit, défaillance vis-à-vis de ses créanciers, multiplicité de ceux-ci, …) et alors, surtout, qu’elle est elle-même créancière de la société CDC Habitat à hauteur de 1.688.410,07 euros (soit un montant 11 fois supérieur à la créance revendiquée par la société BT France, calcule-t-elle,) ainsi qu’en atteste la lettre du tiers saisi produite par son adversaire déclarant qu’elle ne conteste pas la saisie et que ne lui ont pas été notifiées d’autres saisies ou avis à tiers détenteur.
Elle soutient enfin que si elle a vocation à vendre ses actifs immobiliers, cela ne génère pas un risque de non-recouvrement, faisant en particulier état de la garantie décennale, de la livraison du bien à la date du 02 octobre 2023 qui n’a pour seul effet que la perte de sa qualité de propriétaire, de l’absence de démonstration d’agissements destinés à organiser son insolvabilité, du fait que la non-publication de ses comptes n’est pas un élément suffisant d’autant qu’elle les produit (en pièce n° 20) et, pour finir, de la défaillance de son adversaire dans l’administration de la preuve dont elle est débitrice et qui ne peut se contenter d’arguer d’un risque hypothétique.
En réplique, l’intimée observe liminairement la fluctuation de l’argumentation adverse au fil de ses conclusions.
Elle fait tour à tour valoir que ses mises en demeure infructueuses sont constitutives d’une 'apparence de défaillance', que les éléments successivement fournis par son adversaire sur sa situation financière (qui n’est pas consultable sur les sites légaux d’information) sont anciens ou concernent celle d’un tiers (la société Bonapart), que la société CDC Habitat acquéreur ne restait plus lui devoir, contractuellement, que la somme de 168.841,01 euros après l’achèvement des travaux et la remise des clefs en octobre 2023, que la société, [M], 'coquille juridique vide', n’a plus d’activité ni de rentrées d’argent et, en réplique à sa propre démonstration d’une créance en péril, ne prouve pas qu’elle est solvable, que cette dernière n’a pas contesté le retrait de ses installations le 04 novembre 2022 mais lui a écrit : 'nous ne serons pas en mesure de vous régler’ (pièce n° 13) et qu’en l’absence de retenue conventionnelle mais en présence d’une caution ce refus, injustifié, caractérise lui aussi une menace dans le recouvrement de sa créance.
Outre les demandes indemnitaires infondées que présente l’appelante, elle évoque diverses procédures introduites par cette dernière et qu’elle qualifie de dilatoires.
Elle fait ainsi état de la saisine du tribunal de commerce de Meaux, territorialement incompétent et de son tardif désistement d’instance (selon une décision rendue le 26 mars 2024) puis de la saisine, un an plus tard et pour mêmes motifs, du tribunal de commerce de Melun sans toutefois placement de son assignation et elle expose qu’au terme des différentes procédures engagées (pièces n° 24, 28 et 29) demeure impayée une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant total de 8.000 euros.
Elle précise aussi que la saisie qu’elle a entreprise entre les mains de la banque BTP Banque a, par ailleurs, révélé, selon déclaration du tiers-saisi du 30 avril 2025, que le solde disponible du compte de son adversaire s’établit à la somme de 2.680,35 euros et enfin que la société, [M] ne peut prétendre n’avoir aucune dette alors qu’il ressort d’une procédure en cours devant la juridiction des référés parisienne (pièces n° 35 et 36) que la société en charge du lot voirie et réseaux divers (VRD) du chantier n’a toujours pas été payée de son décompte définitif depuis 2023.
Ceci étant exposé, l’article L 511-1 précité n’exige pas du saisissant la démonstration de l’insolvabilité de son créancier apparent, voire de l’organisation de son insolvabilité, mais celle du péril qui menace le recouvrement de la créance.
A examiner, d’abord, le comportement de la société, [M], il ressort de la procédure et des débats que les premières manifestations de son mécontentement se situent en octobre 2022 et, ayant laissé sans réponse pas moins d’une dizaine de mises en demeure de payer les diverses factures litigieuses qui lui ont été adressées par courriels (dont il est justifié) depuis le mois d’avril 2022 et antérieurement aux griefs formulés en octobre, elle ne peut raisonnablement critiquer le premier juge en ce qu’il retient son mutisme.
Force est en outre de s’interroger sur sa volonté de se soumettre à ses obligations de paiement en contemplation des procédures sans lendemain qu’elle a introduites, de sa réticence à s’acquitter spontanément des trois condamnations au titre des frais irrépétibles prononcées à son encontre ou encore de son inopérante argumentation factuelle développée devant le juge de l’exécution puis réitérée, sans moyens de droit relatifs au présent litige, devant la cour.
A examiner, ensuite, la situation objective de la société, [M], la présentation de pièces dépourvues d’actualité, l’absence de documentation relative à sa situation actuelle, réelle et personnelle mais plutôt celle d’une personne morale tierce décrite comme son associée outre le contentieux qui l’oppose à la société CDC Habitat qu’elle présente néanmoins comme créancière de fortes sommes ou encore la perspective de la fin de son activité qui pourrait ressortir des dispositions de l’article 1844-7 du code civil sont autant d’éléments de nature à caractériser, à l’instar des éléments subjectifs ci-avant évoqués, une menace dans le recouvrement de la créance dont se prévaut la société BT France.
Par suite, la société BT France démontrant que sont satisfaites les deux conditions édictées à l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de donner mainlevée de la saisie-conservatoire autorisée qui a pour effet de rendre indisponibles les sommes dont elle fait l’objet.
Le jugement qui en décide ainsi sera, par conséquent, confirmé.
Sur les demandes indemnitaires de l’appelante
Si celle-ci poursuit la condamnation de la société BT France à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros destinée à réparer ses préjudices d’image et moral ainsi que celle de 50.000 euros indemnisant son préjudice financier du fait du blocage des paiements qui lui étaient dus par la société CDC Habitat et du supplément de frais financiers engendrés par la saisie conservatoire en cause, ses différentes réclamations ne peuvent être accueillies en l’absence de faute dans l’exécution de la mesure litigieuse imputable à la société BT France.
Doit par conséquent être confirmé le jugement qui en dispose ainsi.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité conduit à allouer à la société BT France une somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutée de ce dernier chef de demande, l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;
Condamne la société civile immobilière de construction-vente, [M] à verser à la société à responsabilité limitée BT France la somme complémentaire de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Publicité ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Risque ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Broderie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Impôt ·
- Substitution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Pakistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Homologation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Labour ·
- Homologuer ·
- Remise en état
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Faute grave ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Carton ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Risque ·
- Dépense ·
- Travail ·
- Affection
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Litispendance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exception ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail ·
- Fond ·
- Associé ·
- Ordonnance du juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Envoi en possession ·
- Héritier ·
- Formalités
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Contrats ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour ·
- Résiliation anticipée ·
- Concurrence ·
- Souscription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.