Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/04086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04086 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPS3
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Charles-albert ENNEDAM
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00178)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
en date du 17 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2024
APPELANTE :
Mme [G] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
Société [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 399 973 825, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me TERESZKO, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me TERESZKO en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [P] épouse [N] détient un compte n°13459330000 dans les livres de la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est.
Le 1er juillet 2020, Mme [W] [P] épouse [N] a souscrit un contrat avec une société IWB [Localité 7] qui lui proposait d’investir dans divers livrets d’épargne avec capital et intérêt garantis.
Dans ce cadre, entre le 2 et le 14 juillet 2020, Mme [W] [P] épouse [N] a réalisé plusieurs virements depuis deux comptes dont elle est titulaire, ouverts dans les livres de la SCCV [Adresse 4] est, pour un montant total de 40 000 euros, à destination d’un compte ouvert au nom de la société Esmerado objectivo LDA au sein d’un établissement bancaire basé au Portugal, dénommé Banco BPI S.A..
Le 24 juillet 2020, Mme [W] [P] épouse [N] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 8], pour escroquerie, concernant ces faits.
Par courrier en date du 30 avril 2021, Mme [W] [P] épouse [N] a informé la SCCV [Adresse 4] est de l’escroquerie dont elle s’estimait victime et a sollicité des explications complémentaires sur les procédures de demande de retour de fonds réalisées par la banque.
Par courriel du 31 mai 2021, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a répondu aux interrogations de Mme [W] [P] épouse [N] et lui a indiqué que les fonds ne pouvaient pas lui être remboursés.
Par courrier du 18 février 2022, Mme [W] [P] épouse [N] a mis en demeure la SCCV [Adresse 4] est d’avoir à lui restituer la somme de 40 000 euros.
Par courriel en date du 18 mars 2022, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est a refusé d’accéder à la demande de Mme [W] [P] épouse [N].
Suivant exploit du 21 janvier 2023, Madame [G] [P] épouse [N], a fait assigner la SCCV [Adresse 4] est le18 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:
— débouté Mme [W] [P] épouse [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné Mme [W] [P] épouse [N] à régler à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [P] épouse [N] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 4 mars 2024, Mme [W] [P] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
Prétentions et moyens de Mme [W] [P] épouse [N]
Dans ses conclusions d’appelante n°2 notifiées par RPVA le 13 août 2025, elle demande à la cour au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE -n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 133-10 du code monétaire et financier, 1104, 1231-1 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu’il a :
*débouté Mme [W] [P] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Mme [W] [P] épouse [N] à régler à la SCCV [Adresse 5]-est, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [W] [P] épouse [N] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la SCCV CRCAM Centre-est n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
A titre subsidiaire :
— juger que la SCCV [Adresse 5]-est a manqué à son devoir général de vigilance,
En tout état de cause :
— condamner la SCCV CRCAM Centre-est à rembourser à Mme [W] [P] épouse [N] la somme de 40 000 euros, en réparation de son préjudice matériel,
— condamner la SCCV [Adresse 5]-est à verser à Mme [W] [P] épouse [N] la somme de 8 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SCCV CRCAM Centre-est à verser à Mme [W] [P] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur le manquement à l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT :
— les articles 12, 169 du TFUE et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, sont applicables au présent litige,
— les décisions rendues par les juridictions françaises sont contraires aux textes européens sur l’obligation de vigilance à laquelle sont soumises les banques,
— si de nombreuses juridictions s’opposent à la possibilité pour un consommateur d’opposer les dispositions du code monétaire et financier à sa banque, la jurisprudence est en train d’évoluer,
— les placements atypiques se sont développés et les professionnels du secteur financier ne peuvent ignorer leur dangerosité,
— ces professionnels doivent refuser de prêter leur concours à des opérations suspectes,
— la banque est soumise à un devoir de vigilance à l’égard de sa clientèle et ce devoir existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire,
— les particuliers doivent pouvoir invoquer à leur bénéfice et à l’encontre de l’établissement payeur les dispositions règlementaires tirés du dispositif de LCB-FT au même titre qu’ils peuvent le faire à l’encontre d’un prestataire de service d’investissement,
— la banque n’a pas été vigilante face au caractère atypique du placement réalisé par Mme [W] [P] épouse [N],
— la banque aurait dû vérifier l’identité du bénéficiaire effectif, avant la réalisation de l’opération de transmission de fonds, alors que le virement était fait dans un pays étranger,
— la banque n’a pas été vigilante alors que des alertes ont été émises par les autorités nationales sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés,
— les URL/mails exploités par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société IWB Groupe ont été inscrits sur les listes noires des autorités le 16 octobre 2020 et Mme [N] n’était pas en mesure d’avoir connaissance de l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la société IWB Groupe au moment des virements,
— elle n’a eu connaissance de l’escroquerie dont elle était victime que lorsqu’elle a sollicité le déblocage des fonds investis auprès des escrocs en vain, le 17 juillet 2020,
— la banque n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire : 40 000 euros de virements en moins de quinze jours, alors qu’elle perçoit une pension de retraite inférieure à 1 000 euros par mois et qu’elle n’est pas coutumière de virements de ce montant,
— la banque ne s’est pas renseignée sur le remploi de ces fonds,
— Mme [W] [P] épouse [N] s’est déplacée en personne à l’agence bancaire pour procéder aux virements et la banque aurait dû à ce moment, refuser d’exécuter les virements,
— Mme [W] [P] épouse [N] est retraitée et n’a aucune expérience dans les placements financiers,
— le bénéficiaire des virements était douteux et Mme [W] [P] épouse [N] n’avait jamais été en relation contractuelle avec lui auparavant,
— la banque n’a sollicité aucune information ni aucun renseignement auprès d’elle,
— le manquement par la banque à ce devoir de vigilance particulier lui cause un préjudice certain.
*Sur le manquement de la banque au devoir de vigilance général :
— ce devoir de vigilance ou de surveillance impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client,
— la banque n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement « atypique »,
— elle n’a pas vérifié l’identité des clients et du bénéficiaire effectif,
— la banque n’a pas été vigilante face aux nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés,
— elle n’a pas non plus été vigilante relativement à l’identité des sociétés bénéficiaires des virements, alors que des alertes ont été émises dès le mois de mars 2016,
— elle-même n’a jamais pu se douter de l’escroquerie dont elle était victime avant de réaliser les virements, ce d’autant qu’elle est un investisseur profane,
— la banque n’a pas été vigilante face au fonctionnement inhabituel de son compte courant et au montant conséquent des sommes investies, alors qu’elle s’est déplacée en personne à l’agence bancaire,
— la banque bénéficiaire était située à l’étranger, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible.
*Sur les préjudices de Mme [W] [P] épouse [N] :
— elle a perdu la somme de 40 000 euros et son préjudice ne consiste pas en une perte de chance,
— si la banque avait rempli son devoir de vigilance, c’est le préjudice dans sa totalité qui aurait pu être évité,
— elle subit également un préjudice moral et de jouissance.
*Sur l’absence de faute de Mme [W] [P] épouse [N] :
— la banque ne peut mettre à sa charge des mesures de contrôle qui ne lui incombent pas,
— elle est la partie faible du contrat,
— elle est victime d’une escroquerie internationale commise en bande organisée,
— sa faute ne peut consister en une remise volontaire des fonds.
Prétentions et moyens de la SCCV [Adresse 4] est
Dans ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le31 juillet 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté Mme [W] [P] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes,
*condamné Mme [W] [P] épouse [N] à supporter le coût des dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SCCV Caisse régionale du crédit agricole centre-est,
*condamné Mme [W] [P] épouse [N] à payer à la SCCV [Adresse 6]-est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement déféré serait infirmé et où une faute de la SCCV Caisse régionale du crédit agricole centre-est serait retenue,
— juger que Mme [W] [P] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice matériel,
En conséquence,
— débouter Mme [W] [P] épouse [N] de sa demande indemnitaire formulée au titre de son préjudice matériel à l’encontre de la SCCV [Adresse 7],
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la présente cour retiendrait l’existence d’un préjudice matériel indemnisable,
— réduire l’indemnisation sollicitée par Mme [W] [P] épouse [N] à de plus justes proportions,
— ordonner un partage de responsabilités comme suit :
*90% pour Mme [W] [P] épouse [N],
*10% pour la SCCV Caisse régionale du crédit agricole centre-est,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] [P] épouse [N] de sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 8 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
— condamner Mme [W] [P] épouse [N] à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dejan Mihajlovic de la SELARL [Localité 1] & Mihajlovic sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que :
* Sur l’impossibilité pour Madame [N] de se prévaloir des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
— les articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier invoqués par Mme [W] [P] épouse [N] n’ont pas pour objectif la protection des intérêts privés du consommateur mais la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
— ces dispositions ne peuvent donc pas permettre à la victime d’agissements frauduleux de se prévaloir des obligations qu’elles contiennent pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier soumis à ces dispositions,
— le contrôle et la sanction d’un manquement à la législation Tracfin et à la législation européenne (notamment la Directive n°2015/849 du 20 mai 2015) est réalisée par l’ACPR et non par les juridictions civiles et la sanction d’un tel manquement est uniquement administrative et/ou disciplinaire,
— la banque ne peut être mise en cause pour une participation à des opérations de blanchiment que lorsqu’elle a connaissance de l’origine illicite des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les dispositions de l’article 19 du Règlement UE 2024/164 du 31 mai 2024 n’étaient pas applicables au moment des virements litigieux, qui ont eu lieu au mois de juillet 2020,
— les virements effectués par Mme [W] [P] épouse [N] ne revêtaient aucune complexité et ne laissaient ainsi rien apparaître d’anormal, ne nécessitant aucun contrôle renforcé de sa part.
*Sur l’absence de manquement au devoir de vigilance :
— la banque est tenue à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients et elle ne peut ainsi se faire juge de l’opportunité de l’opération ou de l’investissement financier de ses clients,
— l’obligation de vigilance du banquier existe en cas d’anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles,
— Mme [W] [P] épouse [N] ne l’a jamais informée de la nature de l’opération, ni du fait qu’elle avait été approchée par la société IWB Groupe et qu’elle entendait réaliser des placements sur des livrets épargnes gérés par elle, elle ignorait donc tout de l’opération de placement et du nom de la société destinataire des virements,
— l’absence d’information ne lui a pas permis de faire le rapprochement avec les alertes publiées par les différentes autorités compétentes,
— il appartenait à Mme [W] [P] épouse [N] de vérifier que le destinataire des fonds était fiable,
— l’inscription sur la liste noire de l’AMF de l’usurpation d’identité de la société IWB Groupe est intervenue le 16 octobre 2020 soit postérieurement aux trois virements litigieux effectués en juillet 2020,
— Mme [W] [P] épouse [N] était à l’origine de la demande de virement et elle disposait des fonds nécessaires, ce qui la dispensait de toute autre vérification,
— aucun flux entrant et sortant anormal de fonds ne pouvait attirer son attention,
— Mme [W] [P] épouse [N] ne démontre pas en quoi les virements réalisés ne constituent pas des opérations courantes,
— la société était située au Portugal et non dans un paradis fiscal,
— Mme [W] [P] épouse [N] ne démontre pas qu’elle ait commis une faute,
*Sur les préjudices allégués par Mme [W] [P] épouse [N]:
— Mme [W] [P] épouse [N] sollicite à titre de dommages et intérêts l’octroi de la somme de 40 000 euros correspondant au placement réalisé, sans démontrer que mieux informée, elle n’aurait pas réalisé l’investissement,
— si elle même avait eu connaissance de la nature du placement, l’information n’aurait pu porter que sur le risque de perte inhérent à ce type d’investissement et non sur le risque d’escroquerie qui n’était pas connu au moment des faits,
— Mme [W] [P] épouse [N] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, car elle ne justifie pas du fait que les fonds ont été perdus,
— la sanction d’un défaut de vigilance ne peut être indemnisée que par le biais de la perte de chance.
*Sur le partage de responsabilité :
— Mme [W] [P] épouse [N] a été négligente et a manqué de vigilance dans l’investissement de ses économies,
— elle a eu des doutes quant à l’opération puisqu’elle a questionné l’AMF, mais elle n’a pas attendu la réponse de l’organisme pour passer les ordres de virement,
— la déresponsabilisation du consommateur est en partie responsable de l’augmentation des fraudes.
*Sur le préjudice moral et de jouissance :
— elle a répondu à Mme [W] [P] épouse [N] de manière diligente et cette dernière ne démontre pas le préjudice qu’elle invoque,
— Mme [W] [P] épouse [N] ne démontre pas avoir été empêchée d’investir autrement ni avoir subi une anxiété particulière.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
§1 Sur le manquement allégué au devoir de vigilance de la banque tiré des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme régies par les articles L.561-4-1 à L.561-22 du code monétaire et financier
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs.
Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que " Les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. " (Cour de cassation Com. 21 septembre 2022, n°21-12.335).
Il ressort, en outre de l’intitulé de la directive citée par Mme [W] [P] épouse [N] (directive n° 2015/849 UE du 20 mai 2015, étant précisé que la 6ème directive n° 2024/1640 du 31 mai 2024 est applicable à compter du 10 juillet 2027) et des objectifs affirmés par ces directives, qu’elles portent sur la prévention de la solidité, de l’intégrité du système financier utilisé à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et, pour la dernière, qu’elle entend tenir compte du caractère évolutif des menaces qui pèsent sur ce système et des vulnérabilités et protéger le système par des mesures de prévention et de détection du blanchiment du capital et du financement du terrorisme et d’enquête en la matière.
Si ces directives ont notamment pour vocation finale la protection des consommateurs au sein de l’Union européenne, ce n’est pas pour autant qu’e ceux-ci disposent du droit de se prévaloir directement de ces dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier dans lesquelles Mme [W] [P] épouse [N] puise le fondement de l’obligation de vigilance dont elle reproche le manquement à la SCCV [Adresse 4] est, se situent dans le chapitre sur les obligations faites aux prestataires de services bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), leur imposant une vigilance à l’égard de leur clientèle et devant les conduire à dénoncer les opérations susceptibles d’entrer dans le champ d’application défini, aux autorités habilités dans des conditions déterminées.
La réglementation instituant des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues du code monétaire et financier (notamment les articles L. 561-4-1 à L. 561-10-2) a pour seule finalité la détection de sommes et d’opérations en provenance de ces infractions et donc la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces dispositions n’ont aucunement vocation à prévenir la commission des infractions de droit commun telles que l’escroquerie dont Mme [W] [P] épouse [N] prétend avoir été victime de la part de la société IWB [Localité 7] et de la société Esmerado objectivo LDA. Au demeurant, elle ne fait pas la démonstration que cette société à laquelle elle destinait le produit de son épargne se livrait à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ni que la banque qui en aurait eu connaissance par ses réseaux de contrôle interne, aurait violé les obligations du code monétaire et financier dont elle se réclame.
C’est en conséquence à bon droit que le tribunal a jugé que Mme [W] [P] épouse [N] était mal fondée à se prévaloir de l’inobservations des dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier pour réclamer des dommages et intérêts.
§2 Sur le manquement allégué au devoir de vigilance de la banque
La responsabilité de la banque ne peut être engagée le cas échéant que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Selon cette disposition, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de 1'obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le principe de non-ingérence qui s’impose dans les relations bancaires interdit à l’établissement teneur de compte de vérifier le bien-fondé ou l’opportunité de l’opération réalisée par le client, constituant le motif de l’acte demandé à la banque.
En raison de ce principe de non-ingérence, dans le cas de paiement autorisé comme en l’espèce, il y a lieu de considérer qu’il n’incombe pas au banquier simple teneur de compte et non investi d’un mandat particulier ou d’une mission générale de police, de réclamer des explications à son client sur les ordres qu’il donne ou de procéder à des investigations destinées à s’assurer de la régularité, de l’opportunité ou encore de la dangerosité des opérations qui lui sont demandées d’accomplir. De plus, en matière d’ordre de paiement, le banquier doit exécuter celui-ci avec célérité.
La seule limite à ce principe réside dans le devoir de vigilance de la banque.
En effet, la banque est tenue d’un devoir de vigilance à l’égard de son client à qui elle fournit un service bancaire consistant en une prestation de paiement, à savoir en l’espèce, un ou plusieurs virements bancaires sur un compte domicilié à l’étranger. Ce devoir est limité à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Cette limite au devoir de non-ingérence du banquier simple teneur de compte, doit être appréciée strictement, et c’est au demandeur de démontrer, s’agissant des anomalies apparentes invoquées, que des indices évidents permettaient à la SCCV [Adresse 4] est, exécutant une série de trois virements sur une période de quinze jours et pour un montant total de 40 000 euros, de se douter qu’elle était en présence d’opérations irrégulières.
En l’espèce, il n’est pas soutenu et a fortiori démontré que les ordres de virements étaient affectés d’anomalies matérielles, Mme [W] [P] épouse [N] n’ayant jamais conclu ne pas en être l’auteur ou qu’ils étaient erronés quant à leur montant ou l’identification des coordonnées du compte bénéficiaire. Les trois ordres de virement litigieux sont réguliers puisqu’ils ont été autorisés par le client de sorte qu’ils ne sont entachés d’aucune anomalie formelle ou matérielle.
Ces virements de par leur montant (10 000, 15 000 et 15 000 euros chacun) et leur cadence (sur quinze jours) ne s’inscrivaient pas dans le mode de gestion habituel du compte de Mme [W] [P] épouse [N] sur les dernières années. Pour autant, ils ne suffisent pas à caractériser un fonctionnement manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel de ce compte. En effet, l’exécution de ces ordres de virement n’a pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice, alors que Mme [W] [P] épouse [N] venait de recevoir les fonds d’une succession, cette situation étant également exceptionnelle et inhabituelle.
Il sera ainsi noté que sur cette période de l’année 2020, Mme [W] [P] épouse [N] a perçu des sommes conséquentes de 5 000, 30 000, 24 865,44 euros et 16 208 euros, qu’elle a de même effectué des débits importants, d’un montant de 5 001,28 euros et 11 031,82 euros. Dès lors, si le compte fonctionnait jusqu’en 2020 avec des sommes modiques, au débit et au crédit, la période de six mois précédant immédiatement les paiements litigieux a été marquée par la présence de débits et de crédits conséquents, qui n’ont jamais été contestés par Mme [W] [P] épouse [N]. La banque n’avait dès lors aucune raison de s’alarmer des virements litigieux qui ont ensuite été contestés par Mme [W] [P] épouse [N].
Au surplus, Mme [W] [P] épouse [N] n’a pas pris contact avec la banque pour l’informer des placements financiers qu’elle souhaitait réaliser et ne lui a ainsi pas permis d’analyser lesdits placements et notamment le fait que le contrat était signé avec une société néerlandaise, alors que les fonds étaient virés sur un compte appartenant à une banque portugaise. La SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est restée dans l’ignorance des raisons des paiements.
Si Mme [W] [P] épouse [N] s’est rendue dans son agence, pour signer un avenant au contrat de vente « crédit agricole en ligne » (pièce 28 de Mme [W] [P] épouse [N]), elle a mis à jour les destinataires des virements en ajoutant sept nouveaux destinataires, afin de pouvoir effectuer des virements en ligne. Elle ne démontre pas avoir interrogé ce jour-là, la SCCV [Adresse 4] est sur l’investissement qu’elle entendait réaliser.
Par ailleurs, ce n’est que le 16 octobre 2020, qu’ont été rendus publics les URL/Mails exploités par les escrocs dans le cadre de l’usurpation d’identité de la société IWB Groupe et qu’ils ont été inscrits sur la liste noire des autorités.
Dès lors, si Mme [W] [P] épouse [N] ne pouvait avoir connaissance de ces informations, la SCCV [Adresse 4] est n’était pas d’avantage informée.
In fine, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [P] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes.
§3 Sur les mesures accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [P] épouse [N] à payer à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Dejan Mihajlovic de la SELARL [Localité 1] & Mihajlovic, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] [P] épouse [N] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SCCV [Adresse 4] est la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [P] épouse [N] à payer à la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE Mme [W] [P] épouse [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme [W] [P] épouse [N] aux entiers dépens d’appel.
ACCORDE à Maître Dejan Mihajlovic de la SELARL [Localité 1] & Mihajlovic le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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