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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/04700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2024, N° 23:1094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES ALPES-MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 MAI 2026
N°2026/169
Rôle N° RG 24/04700 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM32O
[L] [U]
C/
CAF DES ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Madame [L] [U]
CAF DES ALPES-MARITIMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 26 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23:1094.
APPELANTE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
CAF DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 18 septembre 2023, Mme [L] [U] a fait opposition à une contrainte établie le 8 septembre 2023 et signifiée le 16 septembre 2023 pour un montant de 8031,79 euros au titre d’un indu d’allocation d’adulte handicapé et de complément de ressources versés à tort du 1er juin 2018 au 31 janvier 2020 et d’un indu d’allocation d’adulte handicapé versée à tort du 1er août 2019 au 30 novembre 2019.
Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social dans son jugement du 26 février 2024 a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [L] [U], validé la contrainte décernée à son encontre pour un montant de 7834,50 € et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé reçu le 25 mars 2024, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
Mme [L] [U] n’est pas présente ni représentée à l’audience du 25 mars 2026, bien que régulièrement avisée par lettre simple du 26 juin 2025, dont elle a accusé réception dans son courrier enregistré par le greffe le 8 juillet 2025.
La CAF des Alpes Maritimes n’est pas présente ni représentée à l’audience du 25 mars 2026, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 26 juin 2025, dont elle a accusé réception le 30 juin 2025.
L’affaire n’est pas en état d’être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience du 25 mars 2026, l’appelante et l’intimée ne sont ni présentes ni représentées bien que régulièrement convoquées.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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