Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 23/14706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 23/01400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/686
Rôle N° RG 23/14706 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG7Z
SELARL ML ASSOCIES
S.A.R.L. KIELTOLAKI
C/
Commune VILLE DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 8] en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01400.
APPELANTES
SELARL ML ASSOCIES (anciennement SCP BR & ASSOCIES),
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître [Z] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KIELTOLAKI,
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. KIELTOLAKI
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Commune VILLE DE [Localité 8]
représentée par son maire en exercice Madame [C] [O], domiciliée en cette qualité [Adresse 6]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 14 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la SARL Kieltolaki 51 à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 14 647,12 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— constaté la résiliation du bail à compter du 1er mai 2023 ;
— dit qu’à défaut par la SARL Kieltolaki 51 d’avoir libéré les lieux situés au rez de chaussée de l’immeuble dénommé '[Adresse 7] », [Adresse 5] et [Adresse 1] [Adresse 2] à [Adresse 9]), deux semaines aprés la signi’cation de son ordonnance, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou, à défaut, par le bailleur, aux risques et périls de la SARL Kieltolaki 51 ;
— condamné la SARL Kieltolaki 51 au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux semaines après la signi’cation de son ordonnance et ce, pendant toute la durée de l’occupation ;
— condamné la SARL Kieltolaki 51 à payer, à titre provisionnel, à La Ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 5 juin 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux à hauteur de 1 418,42 euros ;
— condamné la SARL Kieltolaki 51 à verser à la Ville de [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédurc civile ;
— condamné la SARL Kieltolaki 51 à payer les dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 30 novembre 2023, par laquelle la SARL Kieltolaki 51 a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 11 décembre 2023, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 11 septembre précédent ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Toulon, en date du 11 janvier 2024, par lequel la SARL Kieltolaki 51 a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [Z], désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu les conclusions, en date du 29 janvier 2024, par lesquelles la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [X] [Z] est intervenue volontairement à l’instance ;
Vu le soit-transmis en date du 11 juin 2024 par lequel les conseils des parties ont été informés qu’en raison d’une modification des effectifs de la chambre, le dossier, initialement fixé au 25 septembre 2024, serait évoqué à l’audience du 26 novembre suivant ;
Vu les courriers, en date des 25 et 26 novembre 2024, par lesquels les conseils des parties ont sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’une cession du bail ayant été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 7 mai 2024, rectifiée le 2 août suivant, ils restaient en l’attente d’un certificat de non appel ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 26 novembre 2024 à celle du 28 octobre 2025 dans la perspective d’un désistement annoncé par les parties ;
Vu le courrier, en date du 21 octobre 2025, par lequel le conseil de la Ville de Toulon a sollicité un nouveau renvoi et communiqué l’ordonnance, en date du 12 juillet 2024, par laquelle le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a autorisé la vente des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de la SARL Kieltolaki, pour une activité de bar, débit de boisson, licence IV, exploité sous le nom 'Brun Noir', société en liquidation, à la SAS Street pour 15 000 euros ;
Vu le soit-transmis en date du 23 octobre 2023 par lequel le président de la chambre 1-2 a conseillé aux conseils des parties de formaliser leur désistement pour l’audience ou, à défaut, de solliciter un retrait du rôle faute de quoi l’affaire risquerait d’être radiée ;
Vu les conclusions transmises le 23 octobre 2025, à 9 heures 34, par lesquelles la SARL Kieltolaki et la SELARL ML Associés (anciennement SCP BR Associés), prise en la personne de Maître [X] [Z], demandent à la cour de :
— constater l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Kieltolaki selon jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 11 janvier 2024 et dessaisissement de la SARL Kieltolaki au profit de son liquidateur judiciaire agissant ès qualités ;
— acceuillir la SCP BR & Associés devenue SELARL ML Associés, représentée par Maître [X] [Z], en son intervention volontaire de liquidateur judiciaire de la SARL Kieltolaki et le dire bien fondé en ses prétentions d’appelant et intervenant ;
— donner acte à la SARL Kieltolaki, représentée par Maître [X] [Z], et la SARL KIELTOLAKI de ce que, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ils se désistent d’instance et d’action conjointement, de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Toulon enregistré sous le numéro RG 23/01400, sous les seules réserves d’acceptation inconditionnelle du désistement par l’intimé et renonciation de la part de l’intimé :
' à se prévaloir des effets de l’ordonnance de référé du 14/11/2023 ;
' à remettre en cause la cession judiciaire du droit au bail ordonnée dans le cadre de la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL Kieltolaki ;
— constater ce désistement parfait et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel ;
— rejeter toutes les demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SELARL ML Associés, représentée par Maître [X] [Z] et la SARL Kieltolaki ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance déclarés le cas échéant au passif de la procédure collective ;
Vu les conclusions transmises le 23 octobre 2025, à 11 heures 42 par lesquelle, la Ville de [Localité 8] sollicite de la cour qu’elle lui donne acte qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action des appelantes, juge ce désistement parfait, constate en conséquence son dessaisissement et statue ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie : elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation des ses droits, à soutenir cette partie.
Par jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Kieltolaki et désigné la SCP BR Associés (devenue SELARL ML Associés), prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité de liquidateur.
L’intervention volontaire de cette dernière, seule représentante de l’appelante, est, dès lors, parfaitement recevable, voire même nécessaire à la régularisation de la procédure.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance et d’action, formulé la SARL Kieltolaki, représentée par son liquidateur, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [X] [Z], a été accepté sans réserves par la Ville de [Localité 8].
Ses conditions ont donc été également acceptées. Au demeurant, il n’est pas allégué que l’ordonnance du juge de commissaire, ayant autorisé la cession du fonds de commerce de l’appelante, ait été frappée d’appel en sorte qu’elle doit être considérée comme définitive. L’on voit dès lors mal comment la Ville de [Localité 8], qui a accepté cette cession, pourrait se prévaloir de l’ordonnance de référé du 14 novembre 2023, rendue alors que la SARL Kieltolaki était encore in bonis.
Le désistement de l’appelante est donc parfait et il convient de le constater dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Faute d’accord de l’intimée pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SARL Kieltolaki, représentée par son liquidateur, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [X] [Z], supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de dire quel sort doit leur être réservé en considération de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit la SELARL ML Associés (anciennement SCP BR & Associés), prise en la personne de Maître [X] [Z], en son intervention volontaire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL Kieltolaki, représentée par son liquidateur, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [X] [Z] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SARL Kieltolaki, représentée par son liquidateur, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [X] [Z], supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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