Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 22/14514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2022, N° 19/04830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITE
DU 24 MARS 2026
N°2026/166
Rôle N° RG 22/14514 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIDD
,
[X], [P]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— Madame, [Q], [L]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 28 Septembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04830.
APPELANT
Monsieur, [X], [P], demeurant, [Adresse 1], sous tutelle de Madame, [Q], [L], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant, [Adresse 3]
représenté par M., [Z], [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M,.[X], [P], gérant de la société, [Y], a été affilié au régime social des indépendants (RSI).
Le 9 janvier 2019, le RSI a mis en demeure M,.[X], [P] de lui régler la somme de 11.177 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3e et 4e trimestres 2018.
Le 20 juin 2019, le directeur du RSI a délivré une contrainte à l’encontre de M,.[X], [P] pour un montant de 11.108 euros motivée par référence à la mise en demeure du 9 janvier 2019.
La contrainte a été signifiée à M,.[X], [P] le 9 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, M,.[X], [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’opposition de M,.[X], [P] ;
validé la contrainte pour un montant de 11.108 euros ;
condamné M,.[X], [P] à payer à l’URSSAF la somme de 11.108 euros ;
laissé les dépens à la charge de M,.[X], [P] ;
Les premiers juges ont relevé que :
M,.[X], [P] ne présentait aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause la créance ;
les cotisations réclamées étaient antérieures à la cessation d’activité de M,.[X], [P] ;
Le 31 octobre 2022, M,.[X], [P] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées , faute de justificatif de la notification du jugement à l’intéressé.
Par jugement du 5 mars 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a placé M,.[X], [P] sous tutelle pour une durée de trois ans et désigné Mme, [Q], [L] en qualité de tutrice.
Bien que régulièrement convoqué, M,.[X], [P] n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoquée, Mme, [Q], [L], tutrice de M,.[X], [P], n’a pas comparu à l’audience du 27 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 janvier 2026, l’URSSAF demande que l’appel soit déclaré non soutenu.
MOTIFS
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de M,.[X], [P] et de Mme, [Q], [L], sa tutrice, en dépit de convocations régulières, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de M,.[X], [P].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’appel formé par M,.[X], [P] le 31 octobre 2022 contre le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de M,.[X], [P] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M,.[X], [P], représenté par sa tutrice, Mme, [Q], [L], aux dépens.
Le greffier La présidente
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