Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 févr. 2026, n° 25/07872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/07872 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6K2
Ordonnance n° 2026/M52
rendue le 05 février 2026
Maître [S] [Z]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T.T.
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
SCI AIX ORBITELLE
venant aux droits de Mme [O] [F] [I] au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 841 310 436, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
défaillante
Intimée
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Nous Gilles Pacaud, président de chambre, statuant sur délégation du premier président après débats à l’audience du 21 janvier 2026, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au suivant et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2025, par la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, dans une instance opposant la SCI Aix Orbitelle à Maître [S] [Z], es qualité et la SAS T.T, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01658 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 juin 2025, par laquelle Maître [S] [Z], es qualité, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 1er juillet 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 17 février précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 9 décembre 2025, par lesquelles Maître [S] [Z], es qualité de liquidateur de la SAS T.T, demande au président de chambre de constater son désistement d’appel, ordonner en tant que de besoin le dessaisissement de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’avis de fixation de l’incident l’audience du 21 janvier 2026 ;
Vu l’absence de constitution et donc de conclusions de l’intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions, transmises au greffe le 9 décembre 2025, Maître [S] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T.T, s’est purement et simplement désisté de son appel. L’intimée n’a conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel, n’ayant pas constitué avocat. Ce désistement d’instance est donc parfait.
Faute d’accord de l’intimé pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, l’appelant supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire,
Constatons le désistement d’appel de Maître [S] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T.T ;
Déclarons ledit désistement parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que Maître [S] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS T.T, supportera la charge des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Copie délivrée aux avocats
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