Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 déc. 2025, n° 23/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 septembre 2023, N° 2300012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02883
N° Portalis DBV3-V-B7H-WENG
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
Société COMPAGNIE [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 2300012
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Z] ZERHAT
Copie numérique adressée à:
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
né le 21 août 1973 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant: Me Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0139
APPELANT
****************
Société COMPAGNIE [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Angéline BARBET-MASSIN de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société [8] à compter du 2 mai 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de «'tech sales manager'».
Dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine de la société [8] à la société compagnie [13], le salarié a intégré cette dernière le 1er novembre 2005.
La société compagnie [13] a pour domaine d’activité les prestations de service informatique, conseil et assistance, conception et commercialisation de logiciels, serveurs, solutions cloud et intelligence artificielle. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 25 août 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants':
« Par la présente, je vous informe que mon client estime ne pas avoir d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de la société [12].
Pour mémoire, ainsi qu’il l’a exposé à de multiples reprises depuis plusieurs mois, les griefs qui le conduisent à une telle décision sont les suivants':
— vous avez supprimé, sans notification préalable, en janvier 2021 le poste de segment leader, auquel il avait été promu en août 2019, et vous n’avez jamais reclassé mon client dans une fonction d’un niveau similaire ou comparable.
— vous lui avez ensuite attribué un poste de commercial (sales specialist) qui constituait, de facto, une rétrogradation, en lui faisant croire qu’il pourrait ainsi conserver son niveau de rémunération, ce qui s’est avéré être une tromperie puisque les informations factuelles qui lui avaient été communiquées sur la consistance de ce poste étaient très loin de la réalité, entraînant une perte de revenus significative.
— ce constat étant reconnu par sa hiérarchie, mi 2021, un nouveau poste (technical partner architect) lui a été proposé, poste qui a rapidement été vidé de sa substance, et modifié, dès janvier 2022, entraînant une nouvelle baisse de revenus.
— dès septembre 2021, la part fixe de sa rémunération est passée de 8 687 euros à 7 756 euros sans que la rémunération variable promise, et représentant 30'% de son salaire, soit atteignable, sans que cela puisse être imputable à mon client.
— A compter de mai 2022, Monsieur [F] s’est ouvert auprès de Monsieur [B], responsable de son responsable, confirmait qu'[12] ne pourrait formuler aucune opportunité, fermant la porte à tout espoir de rétablissement.
— Monsieur [H] obtenait un rendez vous le 7 juin 2022 avec la DRH, qui, au vu de la situation et des échanges antérieurs, a reconnu qu’il ne restait plus qu’à envisager une rupture conventionnelle, et lui a demandé d’en formuler la demande par écrit, ce qui constitue une manipulation assise sur la détresse de mon client.
— aucune réponse n’a jamais été apportée à cette ultime recherche de solution prétendument «'amiable'», pas plus que vous n’avez répondu à mon courrier vous invitant à discussion.
— Monsieur [F] a d’ailleurs constaté qu’il n’apparaissait plus dans le document de juillet 2022 énonçant l’organisation du travail sur le compte [9], confirmant, si besoin était, qu’il n’a plus du tout d’affectation.
— A ces griefs s’ajoute l’atteinte à la santé psychique de mon client provoquée tant par les manquements que l’absence totale de réaction à ses interrogations et courriers.
Pour toutes ces raisons, mon client prend acte de la rupture de son contrat de travail, et je vous prie, ou au besoin vous mets en demeure de lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation [15] sans délai. ['] ».
Par requête du 5 janvier 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. dit que le demandeur n’a pas pris de conclusions écrites et n’a formulé aucune prétention dans un dispositif,
. déclaré mal fondées les demandes de M. [H],
. rejeté les demandes de M. [H],
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
. débouté la société compagnie [13] du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe le 17 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le demandeur n’a pas pris de conclusions écrites et n’a formulé aucune prétention dans un dispositif, déclaré mal fondées les prétentions de M. [H] et rejeté ses demandes,
. le confirmer en ce qu’il a débouté la société compagnie [13] de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau,
. requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société compagnie [13] à verser à M. [H]':
— indemnité compensatrice de préavis': 28 091 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 2 809,10 euros,
— indemnité de licenciement conventionnelle': 87 911,26 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 146 000 euros,
— frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile)': 4 000 euros,
— dépens,
. ordonner la remise d’un certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour la période du 2 mai 2001 au 25 août 2022 par application des dispositions de l’article D. 1234-6 du code du travail,
. débouter la société compagnie [13] de toutes ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société compagnie [13] demande à la cour de :
à titre principal':
. recevoir la compagnie [13] en ses présentes écritures et la dire bien fondée,
. confirmer le jugement du 29 septembre 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
. constater la remise d’un certificat de travail conforme,
en conséquence,
. débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement et constater l’absence de manquement de la part de la société,
. débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
. infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la compagnie de sa demande de paiement de la somme de 26 505 euros au titre du préavis non exécuté,
. condamner M. [H] à verser 26 505 euros bruts au titre du préavis non exécuté,
. dire que l’indemnité compensatrice de préavis ne pourrait être supérieure à la somme de 26 505 euros et les congés payés afférents à hauteur de 2 650 euros,
. dire que l’indemnité de licenciement ne pourrait être supérieure à la somme de 87 908 euros,
. limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [H] à de plus justes proportions,
en tout état de cause':
. fixer la rémunération de M. [H] à 8 835 euros bruts,
. débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros,
. condamner M. [H] à payer à la compagnie [13] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il dit que le demandeur n’a pas pris de conclusions écrites et n’a formulé aucune prétention dans un dispositif
Le salarié expose avoir déposé une requête qui mentionnait expressément ses demandes et que, lors de l’audience, son conseil s’est référé à cette requête qui vaut conclusions.
En réplique, la société objecte que la requête du salarié ne contenait aucun dispositif de sorte que le conseil de prud’hommes, qui n’est tenu de statuer que sur les prétentions figurant dans un dispositif, a à bon droit jugé comme il l’a fait.
***
L’article 757 du code de procédure civile prévoit que «'Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
Elle vaut conclusions.'».
L’article 446-2, dans sa version applicable au présent litige, prescrit que «'Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'».
C’est aussi le sens de l’article R. 1453-5 du code du travail qui prévoit que «'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.'».
En l’espèce, indépendamment d’une contradiction logique qui résulte de ce que le jugement dit «'que le demandeur n’a pas pris de conclusions écrites et n’a formulé aucune prétention dans un dispositif'» mais déclare toutefois «'mal fondées les demandes de M. [H]'» et les rejette, il convient de relever que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes par voie de requête et que ladite requête vaut conclusions.
Cette requête, produite par l’employeur sous sa pièce 29, présente':
. en page 2 les demandes du salarié numérotées de 1 à 11 ainsi libellées de façon claire':
«'LES DEMANDES
1. requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement
2. indemnité compensatrice de préavis': 28 091 euros,
3. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 2 809,10 euros,
4. indemnité de licenciement conventionnelle': 87 911,26 euros,
5. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 146 000 euros,
6. frais irrépétibles (article 700 CPC)': 4 000 euros,
7. remise d’un certificat de travail conforme sous astreint de 50 euros / jour de retard, pour la période du 2 mai 2001 au 25 août 2022
8. Rappel de l’exécution provisoire de droit
9. Intérêts au taux légal à compter de la date de l’introduction de la demande
10. Capitalisation des intérêts par année complète
11. dépens'»
. en pages 2 à 10 un exposé sommaire des motifs de la prise d’acte, un exposé des faits et une discussion présentant des moyens en faits et en droit,
. en page 11 une «'liste des pièces accompagnant la saisine'» mentionnant 22 pièces.
L’exigence d’un dispositif ne concerne que les conclusions des parties. Elle ne concerne pas la requête introductive d’instance pour laquelle les exigences formelles ne résultent que des prescriptions de l’article 757 et, par renvoi, des articles 54 et 57 du code de procédure civile et au rang desquelles ne figure pas l’exigence de formalisation d’un dispositif, comme pour des conclusions.
Dès lors d’une part que la requête de M. [H], qui vaut conclusions, n’exigeait pas de sa part la rédaction d’un dispositif et d’autre part que ses demandes apparaissaient clairement dans sa requête, le conseil de prud’hommes était bien saisi desdites demandes.
Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc considérer M. [H] «'mal fondé en ses demandes, celles-ci étant réputées abandonnées au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile et de l’article 1453-5 du code du travail'» et en conséquence «'déclarer mal fondées les demandes'» de M. [H] puis ensuite les rejeter.
Le jugement sera de ces chefs infirmé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande visant à la requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié expose qu’après avoir bénéficié d’une promotion en qualité de «'segment leader'» en juillet 2019, son poste a été discrétionnairement supprimé en janvier 2021 puis qu’il a été affecté à des postes inférieurs et que des objectifs irréalistes lui ont été fixés, ce qui a eu pour effet de le priver de rémunération variable et a eu des conséquences financières dramatiques.
En réplique, la société compagnie [13] objecte que si effectivement le poste de «'segment leader'» confié au salarié a bien été supprimé, elle lui a toutefois proposé un poste de «'[18]'» début 2021, qu’il a refusé ce poste de sorte qu’elle lui a proposé un autre poste de «'technical partner architect'» pour des comptes stratégiques ([9], [6]) à compter du second semestre 2021. Elle précise que toujours non satisfait de son nouveau poste, le salarié a envisagé une rupture conventionnelle qu’elle n’a pas acceptée, raison pour laquelle le salarié a pris acte de la rupture. Elle conteste en tout état de cause les manquements qui lui sont imputés, rappelant que la suppression du poste de «'segment leader'» a concerné toutes les filiales d'[12] dans le monde, que le salarié a accepté librement la lettre d’objectifs qui lui était fixée et le plan de motivation qui lui était attaché et qu’au contraire de ce qu’il prétend, ses objectifs étaient réalisables.
Elle précise enfin que le salarié n’a jamais mis en 'uvre la procédure dite «'porte ouverte'» et qu’il n’a pris acte de la rupture que lorsqu’il a retrouvé, au sein de la société [7], un nouvel emploi en septembre 2022, ce qui la conduit à soutenir qu’à supposer que la cour estime que la société compagnie [13] a commis des manquements, lesdits manquements ne sont pas être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
***
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement. C’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le salarié, qui disposait d’une très importante ancienneté puisqu’il a été engagé par la société [8] à compter du 2 mai 2001 et que par suite d’une transmission universelle du patrimoine de cette société à la société compagnie [13], il a intégré cette dernière le 1er novembre 2005, a été promu à un poste de «'Segment leader'» (segment «'[10]'» dit «'DBA'») en juillet 2019. Il n’est pas non plus discuté que ce poste a été supprimé consécutivement à une réorganisation mondiale au sein d'[12] en décembre 2020.
Deux postes ont, consécutivement à cette suppression de poste, été successivement proposés au salarié':
. un poste spécialisé dans le DBA de «'[17]'» qu’il a occupé jusqu’en février 2021 et qui ne lui convenait pas car, expliquait alors le salarié, «'la structure de rémunération passant d’un 70/30 à 55/45 de 140'%'» avait «'un impact énorme'» sur sa rémunération (cf. courriel du salarié à son supérieur hiérarchique, le 11 février 2021 ' pièce 10 du salarié),
. un poste de «'technical partner architect'» pour des comptes stratégiques tels que [9] et [6] à compter du second semestre 2021, que le salarié a occupé jusqu’au terme de son contrat de travail.
Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas contesté que la rémunération du salarié a diminué.
En effet, il convient de relever qu’au sein de la société compagnie [13], les salaires versés sont fonction d’une «'[16]'». Des lettres d’objectifs sont semestriellement soumises aux salariés qui, comme le soutient à juste titre l’employeur, peuvent les accepter ou non':
. S’ils ne les acceptent pas, les salariés perçoivent alors leur RTR';
. S’ils l’acceptent, alors leur rémunération fixe diminue, mais ouvre droit à une rémunération variable qui, selon la formule choisie par le salarié (plans 80/20 ou 70/30 avec espérance de gain de 140'% de la RTR à objectifs atteints à 100'% ou 70/30 avec espérance de gain de 125'% de la RTR à objectifs atteints à 100'% ou encore 55/45 avec espérance de gain de 140'% de la RTR à objectifs atteints à 100'% ainsi qu’il lui avait été proposé pour le premier semestre 2021 (pièce 20 de l’employeur)) leur permet de percevoir une rémunération plus importante, avec le risque toutefois que cette rémunération soit moins importante si les objectifs fixés ne sont pas atteints.
Or, les bulletins de paie du salarié (ses pièces 27 et 28) montrent qu’en 2020 (c’est-à-dire avant que son poste ne soit supprimé) il avait perçu un revenu brut imposable de 144'565,81 euros durant toute l’année (cf. bulletin de paie du mois de décembre 2020) alors qu’en 2021 (c’est-à-dire après la suppression de son poste), il a perçu un revenu brut imposable de 112'569,47 euros (cf. bulletin de paie du mois de décembre 2021) soit une baisse de rémunération annuelle de près de 32'000 euros ce qui, rapporté au salaire annuel de M. [H], constitue une baisse très importante. Une baisse si importante, d’ailleurs, qu’elle a entraîné pour lui et son épouse des difficultés de trésorerie comme le montre sa pièce 13 établissant que sa banque l’a avisé en avril 2022 (date proche de la prise d’acte de la rupture) du rejet d’un chèque en raison d’une absence de provision.
Quant à la rétrogradation du salarié, celles-ci est établie par le fait qu’alors que sur l’organigramme de février 2022 (pièce 15 du salarié) son nom y apparaissait bien dans l’équipe dédiée à [9], il n’y apparaissait toutefois plus dans l’organigramme de juillet 2022 (pièce 16 du salarié).
La rétrogradation du salarié est encore établie dans la mesure où le poste qu’il salarié occupait antérieurement à sa suppression (le poste de «'segment leader'») n’était pas un poste de commercial et où il n’est pas contesté que les postes qui lui ont été confiés par la suite ' sans d’ailleurs que lui soient soumis des avenants en ce sens qui auraient pu caractériser l’existence d’une acceptation expresse du salarié ' correspondaient en réalité à des postes de simple commercial.
Compte tenu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués par le salarié, les faits présentés ci-dessus, imputables à l’employeur, étaient à eux seuls d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail étant ici ajouté que l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir fait usage des procédures internes à la société dites «'talk it over @ [12]'» ou «'porte ouverte'», alors qu’au contraire, le salarié, en demandant «'de faire remonter'» sa situation «'pour qu’une solution équitable [lui] soit proposée'» (cf. courriel adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique le 9 mai 2022 ' pièce 14) avait implicitement demandé l’utilisation de ces procédures, la procédure «'porte ouverte'» étant définie par l’employeur comme une procédure «'offerte à un salarié s’estimant lésé par son supérieur hiérarchique (') afin que la situation qu’il estime injuste soit analysée, pour d’avantage d’objectivité, par d’autres intervenants et qu’il puisse y être remédié si elle s’avère effectivement anormale'» et la procédure «'talk it over @ [12]'» étant elle aussi une procédure visant à alerter l’employeur d’une situation mal vécue par un salarié.
La prise d’acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera statué en ce sens par ajout au jugement.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient le cas échéant d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié entre le 25 août 2022 et le jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Par ailleurs, le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement) ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la base de la moyenne des salaires perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la rupture (8'835 euros bruts), celui-ci peut prétendre aux indemnités suivantes, qui, par voie d’ajout au jugement, lui seront accordées':
. 26'505 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2'650,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 87'908,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3, le salarié peut en outre prétendre, compte tenu de son ancienneté (21 années complètes), à une indemnité comprise entre 3 mois et 16 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (49 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il a retrouvé un emploi peu de temps après la rupture du contrat de travail (qu’il a perdu le 31 août 2023 ' pièce 29 du salarié), le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 70'000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’ajout au jugement, l’employeur sera condamné.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société compagnie [13] de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il conviendra par ailleurs de condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [H],
DIT que la prise d’acte, par M. [H], de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société compagnie [13] à payer à M. [H] les sommes suivantes':
. 26'505 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2'650,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 87'908,25 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 70'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la société compagnie [13] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société compagnie [13] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société compagnie [13] à payer à M. [H] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société compagnie [13] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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