Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 3 décembre 2025, n° 23/02883
CPH Nanterre 29 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Suppression de poste et rétrogradation

    La cour a estimé que les manquements reprochés à l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité de licenciement conventionnelle en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné la remise d'un certificat de travail conforme sans astreinte.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a examiné l'appel de M. [H] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, qui avait rejeté ses demandes de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait déclaré que M. [H] n'avait pas pris de conclusions écrites, ce que la cour d'appel a infirmé, considérant que la requête du salarié valait conclusions. La cour a ensuite analysé les griefs de M. [H], établissant que la suppression de son poste et la rétrogradation qui en a résulté constituaient des manquements graves de l'employeur, justifiant la requalification de la rupture. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance, requalifiant la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société à verser diverses indemnités à M. [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 déc. 2025, n° 23/02883
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02883
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 septembre 2023, N° 2300012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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