Confirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01129 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOS3 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
À
Mme [Y] [O] [L]
née le 07 Décembre 1999 à [Localité 2] AU PEROU
de nationalité Péruvienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [Y] [O] [L] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L’AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [Y] [O] [L] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L’AUBE interjeté par courriel du 24 octobre 2025 à 12h02 contre l’ordonnance ayant remis Mme [Y] [O] [L] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 23 octobre 2025 à 15h07 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [Y] [O] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a adressé ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L’AUBE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [Y] [O] [L], intimé, assisté de Me Vincent VALENTIN, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [B] [Z], interprète assermenté en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel du procureur de la République interjeté le 23 octobre 2025 à 15h07 est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.L’appel interjeté par le préfet de l'[Localité 1] le 24 octobre 2025 à 12h02 doit également être déclaré recevable en tant qu’appel incident par application des articles 549 et 550 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/001128 et N°RG 25/001129 sous le numéro RG 25/001129
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de son appel, l’avocate générale sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête du Préfet de l'[Localité 1] en prolongation de rétention de Mme [Y] [O] [L]. Il fait valoir qu’est produite à hauteur de cour la pièce de justice manquante en première instance et jugée utile par le juge de première instance pour vérifi er la régularité de la procédure de rétention administrative. Elle soutient qu’ au visa des articles L743-12 et R743-2 du CESEDA et 126 du code de procédure civile, la requête pourra être déclarée recevable.
La préfecture fait valoir qu’elle produit la pièce justificative manquante à hauteur de cour et soutient que la retenue présente une menace pour l’ordre public.
Mme [Y] [O] [L] sollicite une confirmation de la décision de première instance au vu de l’absence de transmission de la précédente décision de prolongation de la mesure de rétention estimant qu’une régularisation à hauteur d’appel n’est pas possible. Elle considère qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public et fait valoir que la préfecture ne justifie pas que son éloignement pourra intervenir à bref délai.
Selon l’article R.743-2 alinéas 1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article R743-4 du même code, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l’avocat de l’étranger et de l’autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l’ouverture des débats, par l’étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s’il ne parle pas suffisamment la langue française.
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Cet article L743-12 précité traduit une exigence particulière quant au respect du contradictoire et des droits de la défense, en posant que l’avocat ne doit pas seulement se voir communiquer les pièces mais que cette communication doit intervenir en même temps que celle de la requête dont elles sont le fondement.
Il est constant que l’ordonnance de confirmation d’une prolongation de la mesure de rétention est une pièce utile à l’examen d’une nouvelle demande de prolongation (Civ 1ere 4 janvier 2017 pourvoi n°15-27.933).
En l’espèce, il apparaît que la requête en prolongation de la mesure de rétention de Mme [Y] [O] [L] n’était pas accompagnée de l’ordonnance du 23 septembre 2025 ayant confirmé la décision du juge du 21 septembre 2025 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention de Mme [Y] [O] [L] pour une durée de 30 jours. Cette pièce n’a pas été produit avant la clôture des débats au vu des notes d’audience.
La circonstance que cette pièce soit produite en appel est indifférente, alors que l’étranger doit être en mesure de se défendre utilement dès l’audience devant le juge du tribunal judiciaire en application de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précité. La clôture des débats doit s’entendre de la clôture des débats en première instance étant précisé que rien n’interdit à l’administration de solliciter, le cas échéant, un délai pour obtenir la pièce demandée et qu’une régularisation à hauteur d’appel ne pourrait être, éventuellement, envisagée que dans l’hypothèse où la préfecture s’est vu refuser un tel délai ou n’a pas été en mesure de régulariser devant le juge du tribunal judiciaire faute de temps nécessaire.
Il sera rappelé que selon l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance ce dont il se déduit que l’appel ne saurait donc être utilisé pour permettre à l’administration de régulariser sa requête.
L’article 126 du code de procédure civile est inapplicable en l’espèce dans la mesure où il sera rappelé que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et que l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce, vise la justification d’un grief.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête afin de prolongation de la rétention administrative.
La durée initiale du placement en rétention administrative étant désormais expirée et en l’absence de prolongation de la mesure, il convient d’ordonner la remise en liberté de Mme [Y] [O] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/001128 et N°RG 25/001129 sous le numéro RG 25/001129
DECLARONS recevable l’appel principal interjeté par M. le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 octobre 2025 à 09h49 ;
DECLARONS recevable l’appel incident interjeté par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 octobre 2025 à 09h49 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 23 octobre 2025 à 09h49;
RAPPELONS à Mme [Y] [O] [L] qu’elle a l’obligation de quitter le terrritoire français;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 octobre 2025 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOS3
M. LE PREFET DE L'[Localité 1] contre Mme [Y] [O] [L]
Ordonnnance notifiée le 24 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’AUBE et son conseil, Mme [Y] [O] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taux de change ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Frais de scolarité ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Change
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Personnel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Péremption ·
- Maroc ·
- Habitat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- Solvabilité financière ·
- Conséquences manifestement excessives
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Installation ·
- Dégradations ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Proportionnalité ·
- Abus de droit ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Etablissement public ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Risque professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prudence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Arrêt de travail ·
- Gérant ·
- Arrêt maladie ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Prétention ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.