Confirmation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 décembre 2022, N° 21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA SARL [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00697 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPJM
SARL [10]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00373
****
APPELANTE :
LA SARL [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [J], son gérant
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Mme [E] [T], salariée de la SARL [10] (la société) en tant que technicienne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'dépression réactionnelle à l’environnement professionnel'.
Le certificat médical initial, établi le 21 janvier 2018, fait état de cette pathologie, avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 29 octobre 2019.
Par décision du 18 mars 2021, suivant avis favorable du [7] ([9]), la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers des 22 avril et 20 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 19 août 2021.
Lors de sa séance du 20 septembre 2022, la commission a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T].
Par jugement du 12 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— constaté que le recours de M. [O] est désormais sans objet ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées à l’audience M. [O], son gérant, la société demande à la cour de :
— voir réformer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur ses demandes tendant à voir « annuler » la déclaration de maladie professionnelle déposée par Mme [T] ou diligenter une enquête s’agissant des faits de fraude qu’il dénonçait à l’encontre du médecin prescripteur ;
— voir recevoir la société en son appel ;
— voir dire que c’est à tort que le docteur [K] a déclaré l’arrêt maladie de Mme [T] en maladie professionnelle ;
— voir constater que la caisse n’a pas fait les contrôles des attestations d’arrêts de travail ni contrôler les ordonnances (et achats de médicaments) remises par Mme [T] ;
— constater que toutes les attestations normalement reçues à l’entreprise au cours des 12 mois d’absence de la salariée ont toutes été réécrites en main propre en novembre 2019 par le docteur [K] (sauf la 9 ème) ;
— voir constater que malgré sa demande il n’a pas eu communication des échanges de pièces ni des avis motivés entre l’inspectrice chargée du dossier, le médecin conseil et la [9] ;
— voir en conséquence dire inopposable à la société lesdits certificats et les arrêts maladies classés en maladie professionnelle ;
— voir constater qu’au vue des certificats médicaux illicites, la caisse ne pouvait considérer à l’égard de Mme [T] que son arrêt était dû à une maladie professionnelle ;
— voir condamner la caisse à 2 500 euros au titre de l’article 700.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
A l’audience du 14 octobre 2025, la société [10], représentée par son gérant, M. [W] [U] a repris oralement ses conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que par décision du 20 septembre 2022, a déclaré inopposable à l’égard de la société [10], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 de Mme [E] [T] (la caisse n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi à l’employeur, de la lettre de clôture).
Dans ces conditions, le recours de la société [10] ne peut qu’être déclaré sans objet.
Par ailleurs, il n’entrait pas dans les pouvoirs du Pôle social du tribunal judiciaire, comme il l’a exactement rappeler, de se prononcer sur le caractère 'illicite’ des arrêts de travail délivrés par le Dr [K] à Mme [T].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [10], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
Elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la SARL [10] aux dépens d’appel.
Déboute la SARL [10] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Péremption ·
- Maroc ·
- Habitat ·
- Diligences
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- Solvabilité financière ·
- Conséquences manifestement excessives
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Installation ·
- Dégradations ·
- Rétractation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Proportionnalité ·
- Abus de droit ·
- Conseil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Videosurveillance ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Téléphone portable ·
- Salarié ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taux de change ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Frais de scolarité ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Change
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Personnel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Prétention ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Etablissement public ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.