Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 22/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 décembre 2021, N° F20/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son liquidateur amiable, S.A.S AEROPORT DE CORNOUAILLE, La S.A.S. AEROPORT DE CORNOUAILLE aujourd' hui c/ POLE EMPLOI BRETAGNE, TRAVAIL |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°277
N° RG 22/00723 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOHH
S.A.S AEROPORT DE CORNOUAILLE
C/
— M. [R] [Z]
— FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI BRETAGNE
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 17/12/2021
RG : F 20/00142
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [R] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K] [W], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. AEROPORT DE CORNOUAILLE aujourd’hui représentée par son liquidateur amiable, Maître [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Françoise NGUYEN, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [R] [Z]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 8] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Mme [O] [T] , Défenseure syndicale F.O. de [Localité 7], pour représentant constitué
…/…
L’Institution publique FRANCE TRAVAIL BRETAGNE anciennement dénommée POLE EMPLOI BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [R] [Z] a été engagé par la société SAS Aéroport de Cornouaille (SAS ADC) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 décembre 1985 en qualité de pompier par la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 11]. Cette dernière a transféré la délégation de service public au groupement Vince Airports-Keolis puis à la SAS ADC à compter du 1er janvier 2017.
L’aéroport emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des transports aériens (personnel au sol).
Par courrier du 04 décembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 décembre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 17 décembre 2019, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société SAS Aéroport de Cornouaille a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 22 octobre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de :
— Juger son action recevable et bien-fondée
— Dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— Condamner la société à lui verser :
-76 575,70 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 43 537,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-7 657,57 € au titre de l’indemnité de préavis,
-765,75 € au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, si le Conseil venait à déclarer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [Z] demande au Conseil de juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave et de lui octroyer en conséquence :
— 43 537, 75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-7 657,57 € au titre de l’indemnité de préavis,
-765,75 € au titre des congés payés afférents.
— Octroyer à M. [Z] 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel de la décision, eu égard à la nature du dossier et à la situation financière du salarié
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires,
— Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 5 174,86 €,
— Débouter l’employeur de ses entières demandes.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier, s’ils devaient être exposés,
— Condamner l’employeur à payer toute somme qui pourrait être exigée par Pôle Emploi en conséquence de la présente instance
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Brest a :
— En la forme, reçu M. [Z] en sa requête
— Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamné la SAS ADS à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 43 537,75 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7 657,57 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 765,75 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 76 575,70 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11 486,35 € à titre de dommages et intérêts pour circonstance vexatoire.
— Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défendresse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civile : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement'
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités
— Ordonné à la SAS ADC à remettre à M. [Z] les documents sociaux rectifiés pour tenir compte de la présente décision
— Rappelé le cadre de l’exécution provisoire délimité par l’article R. 1454-28 du code du travail et en l’espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5 174,86 €
— Condamné la SAS ADC à verser à M. [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Condamné la SAS ADC aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile)
La société SAS Aéroport de Cornouaille a interjeté appel le 03 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, la société Aéroport de Cornouaille prise en la personne de son liquidateur amiable, Maître [G] [N] sollicite :
— D’infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la Société au paiement des sommes suivantes :
-76.575,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 43.537,75 € à titre d’indemnité de licenciement.
— 7.657,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 765,75 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-11.486,35 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal
— Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] est parfaitement justifié.
— Débouter en conséquence M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
— Requalifier le licenciement notifié à M. [Z] pour faute sérieuse et déclaré qu’il est parfaitement justifié.
— Débouter en conséquence M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADC les frais irrépétibles de la présente procédure.
— Condamner, en conséquence M. [Z], à payer à la Société ADC, la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers frais et dépens.
La société Aéroport de Cornouaille SAS soutient que le licenciement pour faute grave est justifié en ce que M. [Z] a consommé de l’alcool sur son lieu de travail. Elle expose que, lorsqu’il a été surpris dans sa consommation via la caméra de surveillance, ce dernier intervenait au niveau de la maintenance de l’aérogare. Néanmoins, la société soutient qu’il pouvait également être appelé en intervention, en tant que pompier, dans le cadre du Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA). Elle prétend que M. [Z] était en service et que, s’il ne se trouvait pas dans une zone de sécurité renforcée, il pouvait tout de même être appelé.
La société précise que :
— au début du dernier trimestre de l’année 2019, la gérante du bar-restaurant Le Tarmac, situé dans l’enceinte de l’Aérogare, a constaté des diminutions du niveau de ses stocks de bouteilles et qu’elle a installé une caméra de vidéo-protection qui n’a fonctionné qu’à la fermeture de son établissement après avoir photographié ses bouteilles pendant plusieurs jours ;
— le mardi 19 novembre 2019 la restauratrice de la Société du Tarmac a présenté le contenu de la vidéo à Madame [Y], sa Responsable directe, montrant sans équivoque l’intimé en train de consommer les bouteilles de cet établissement ;
— M. [Z] est entré au sein de l’établissement fermé nécessairement à clé avec le jeu de clé qu’il détenait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de pompier, a pris une bouteille et l’a consommée, ce qui est constitutif d’un vol ;
— la société le Tarmac a sollicité le paiement de la somme de 1.080 € prouvant que la consommation ne pouvait être « occasionnelle » et « en petite quantité » ce qui a été affirmé par l’intimé.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 août 2022, l’intervenant volontaire pôle Emploi Bretagne sollicite de :
— Condamner la Société Aéroport de Cornouaille à rembourser auprès du pôle Emploi les indemnités versées à M. [Z], dans la limite de 6 mois d’allocations, soit 12.124,62 €.
— Condamner la Société Aéroport de Cornouaille à verser à pôle Emploi la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens
L’intimé M. [Z], bien que représenté par Mme [V], constituée défenseure syndicale le 05 janvier 2024, n’a pas conclu dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Le 3 septembre 2025, M. [Z] a mandaté Mme [T], en sa qualité de défenseure syndicale CGT-Force Ouvrière pour le représenter dans le cadre de la présente instance d’appel.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, à défaut d’avoir conclu en cause d’appel, l’intimé est réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Est disposé à l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 2019, qui fixe l’objet du litige, et rédigée comme suit :
' (…) La gérante du bar restaurant LE TARMAC, qui est situé dans l’enceinte de l’Aérogare, m’a signalé, au début du mois de novembre, qu’elle avait constaté plusieurs vols de bouteilles. Dans un premier temps elle avait des doutes sur le niveau des stocks disponibles.
C’est pourquoi elle a décidé de les vérifier de façon régulière en prenant notamment des photographies des bouteilles disponibles.
Subissant plusieurs réductions de façon incompréhensible de ses stocks, elle a installé une caméra de vidéo protection qui ne fonctionne qu’à la fermeture de l’établissement.
C’est le lundi 18 novembre 2019 que cette restauratrice a présenté le contenu de la vidéo à Madame [Y], votre Responsable directe, qui vous montre sans équivoque en train de consommer les bouteilles de cet établissement.
Le vendredi 29 novembre 2019, elle m’a transmis ces éléments probants.
Par lettre qui vous a été remise contre décharge le 29 novembre 2019, j’ai préféré, dans un premier temps, vous dispenser de l’exécution de vos fonctions dans l’attente de l’avis du Médecin du Travail car j’ai souhaité avoir la certitude que vous n’étiez pas en situation d’inaptitude.
Lors de son examen qui a eu lieu le 3 décembre 2019, cette autorité n’a pas conclu en ce sens, ce qui confirme que vous avez agi de façon consciente, ce qui m’a amené à engager la présente procédure.
En son article 8 du règlement intérieur en vigueur, il est stipulé que 'l’introduction et la consommation d’alcool sont strictement interdites dans les locaux de l’entreprise et ses dépendances'.
De surcroît, l’exercice de vos fonctions de pompier passe par l’adoption d’un comportement irréprochable.
En conséquence, je ne peux tolérer votre attitude au sein de l’enceinte de l’aéroport qui nuit de plus à sa notoriété.
Lors de l’entretien, vous avez convenu de la réalité de votre manquement.
En conséquence, cette situation rendant impossible le maintien de nos relations contractuelles même pendant la durée d’un préavis, je vous notifie, par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat pour les motifs ci-dessus exposés. (…)'.
A l’appui de ce grief, la société verse notamment aux débats :
— le contrat de travail de M. [Z] en date du 20 décembre 1985 ;
— la fiche de poste de pompier d’aérodrome, dont il ressort les missions suivantes :
— 'Veiller à la sécurité des personnes et au respect des règles de sécurité notamment dans les zones à risques ;
— Se tenir prêt à intervenir à tout moment ;
— S’entraîner à intervenir sur les avions et sur tout type d’accident ou d’incendie ;
— Participer à la mise en 'uvre des plans d’urgence en cas d’accident aérien ;
— Assurer les opérations de traitement de l’avion en piste : chargement / déchargement, maintenir la sécurité des personnels et de l’avion lors des opérations de dégivrage avion.
— Réaliser les entretiens mécaniques de premier niveau ;
— Contrôler, vérifier et entretenir le matériel incendie et les équipements mis à disposition, conformément à la planification.
— Détecter des dysfonctionnements sur les matériels mis à disposition, tenter d’y remédier et en rendre compte ;
— Réceptionner les appels d’urgence ;
— Déclencher les secours SSLIA4 ;
— Mettre en 'uvre les véhicules et les matériels incendie ;
— Rendre compte sans délais de toute situation susceptible de modifier durablement l’obtention d’un titre d’accès ou de l’agrément 'aviation civile'.'
— les extraits de la vidéo protection en dates du 23 et 25 novembre 2019, dont les images montrent M. [Z] en train de consommer des bouteilles dans le bar-restaurant Le Tarmac ;
— le courriel du 29 novembre 2019 de la société Le Tarmac envoyé à M. [P], correspondant ressources humaines de l’aéroport de [Localité 11], rédigé comme suit :
'Bonjour,
Vous trouverez ci-joint quelques documents prouvant les visites que nous avons eu dernièrement. Je ne sais depuis combien de temps cela dure. Mais je compte bien récupérer l’argent qui m’a été volé. J’attends de vos nouvelles pour la suite des évènements'.
— la facture de la société Le Tarmac d’un montant de 1.080 euros, correspondant aux stocks d’alcool manquants.
A défaut d’avoir conclu en cause d’appel, M. [Z] est réputé s’être approprié les motifs du jugement déféré. Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Pour considérer le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont considéré que M. [Z] était affecté à la maintenance de l’aérogare et qu’il n’était pas présent en zone de sécurité renforcée au moment des faits. Ils ont ajouté que le règlement intérieur de l’entreprise prévoit en son article 8 que 'conformément à l’article R. 4228-20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail. Ces boissons sont tolérées uniquement à l’occasion des repas et doivent être prises dans des locaux affectés à cet effet dans la limite de 33 cl par repas et par personne'.
Le conseil de prud’hommes de Brest a précisé qu’au regard de l’article 8 du règlement intérieur, l’employeur peut 'imposer un contrôle du taux d’alcoolémie aux salariés occupés à l’exécution de travaux ou affectés à la conduite de certains véhicules, engins ou machines susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les bien'.
Les premiers juges ont en outre excipé du fait que l’employeur ne fait pas état de tels contrôles qui auraient pu, s’ils avaient été positifs, 'constituer une faute grave et faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant être sanctionnée'.
Ils concluent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que 'le règlement intérieur de l’entreprise avait prévu les modalités de gestion d’un état d’ébriété par des contrôles qui auraient pu être opérés régulièrement pour vérifier l’alcoolémie de M. [Z], permettant de vérifier la réalité de cette situation et permettre ainsi la mise en place d’actions de prévention en entreprise avec l’action du médecin du travail notamment en matière d’alcool afin de tout mettre en oeuvre pour maintenir la relation de travail'.
Ils précisent enfin que M. [Z] avait une ancienneté de 34 ans au moment des faits et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune remarque ni sanction pendant ces années de service.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il convient d’analyser la gravité des faits reprochés au salarié à l’aune des exigences professionnelles inhérentes aux fonctions de pompier.
Conformément aux dispositions de l’article D. 213-1 du code de l’aviation civile, le Service de Sauvetage et de Lutte contre l’Incendie des Aéronefs (SSLIA) a pour objectif principal de sauver des vies humaines en cas d’accident ou d’incident d’aéronef par la mise en place de moyens et d’une organisation adaptés au niveau de protection requis.
En vertu de l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes, l’objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules, chaque extrémité de piste et être en mesure d’y projeter sans discontinuité :
— dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l’alerte, un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit, pendant au moins une minute ou, pour les aérodromes de niveau de protection égal à 2, être en mesure d’y projeter l’agent complémentaire ;
— au plus tard quatre minutes après le déclenchement de l’alerte, la totalité du débit de solution moussante et d’agent complémentaire.
Il ressort par conséquent de la fiche de poste produite ainsi que des missions inhérentes à l’activité de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes que le seul fait de consommer de l’alcool, pour un pompier dans l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que l’employeur ne pouvait retenir la faute sans avoir constaté l’état d’ébriété, conformément aux stipulations de l’article 8 du règlement intérieur.
Il est en effet peu important que l’état d’ébriété soit constaté en ce qu’il est prohibé, par ledit article 8 du règlement intérieur, toute consommation d’alcool en dehors des repas et en dehors des locaux affectés à cet effet. Ladite interdiction a été en outre rappelée dans une note de service en date du 13 juin 2018, en ces termes :
'Nous tenons à vous rappeler que l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées ainsi que l’état d’ivresse sont interdits sur le site de l’Aéroport [Localité 11] Bretagne (côté piste et côté ville). Le non-respect de ces interdictions entraînera une sanction'.
En ce que M. [Z] a consommé de l’alcool sur son lieu de travail, en violation des dispositions du règlement intérieur, et ce, même s’il n’avait jamais été sanctionné ni fait l’objet d’une mise en garde, cette faute, par sa nature et au regard des missions qui lui étaient confiées constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
De surcroît, il est constant que ladite consommation d’alcool provient d’un vol de bouteilles par le salarié, peu important que ce constat par vidéosurveillance n’ait été réalisé que pour deux jours et peu important que la diminuation du stock plusieurs semaines en amont des 23 et 25 novembre 2019 puisse ou non être imputée au salariée.
Il n’est pas plus nécessaire qu’une plainte ait été déposée par le propriétaire ou le gérant du bar-restaurant Le Tarmac afin de caractériser la faute dans le cadre de la relation de travail.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les faits de vol et de consommation d’alcool sur le lieu de travail, par sa nature et au regard des missions qui étaient confiées au salarié, justifient le licenciement de M. [Z].
C’est toutefois à raison que les premiers juges ont retenu que l’affectation de M. [Z] à la maintenance de l’aérogare a pour conséquence que le salarié n’était pas présent en zone de sécurité renforcée au moment des faits, et qu’il n’était ainsi pas affecté à des missions de sauvetage.
De même, la situation personnelle difficile de M. [Z] au moment des faits, en ce qu’il a notamment été placé en arrêt médical impérieux du fait d’un épuisement lié à sa situation personnelle, son ancienneté de 34 ans auprès de son employeur et le dossier disciplinaire vierge du salarié ne permettent pas de retenir la faute grave en l’espèce, la société n’apportant pas la preuve de la nécessité de mettre fin sans délai au contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement de M. [Z] ne reposait pas sur une faute grave mais infirmé en ce qu’il a retenu qu’il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, les condamnations prononcées à l’endroit de la SAS Aéroport de Cornouaille au titre des conséquences de la rupture, dont les quantum ne sont pas utilement contestés, seront confirmées, à l’exception de la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Les premiers juges ont retenu que l’employeur n’a pas su tenir compte des 34 années passées par le demandeur comme salarié au sein de l’aéroport de [9] et que la brutalité de la décision à son encontre a profondément affectée M. [Z], qui a tenté de mettre fin à ses jours quelques semaines après son licenciement.
En l’espèce, le caractère vexatoire du licenciement n’est pas établi. Il convient d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, les congés payés afférents, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Pôle Emploi Bretagne devenu France Travail de ses demandes ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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