Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 17 déc. 2025, n° 24/07583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07583 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5QC
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 18 septembre 2024
RG : 22/05025
chambre 9 cab 09 F
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 17 Décembre 2025
APPELANTS :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de lyon
parquet civil
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [G] [N] [Z]
né le 02 Février 2004 à [Localité 6] (GUINEE)
Chez YMCA [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017301 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [N] [Z], se disant né le 02 février 2004 à Mamou (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 novembre 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 27 janvier 2022, le directeur des services de greffe a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité, faute d’avoir produit l’expédition du jugement supplétif dont il se prévalait alors.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, M. [Z] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins, principalement, de contester la décision de refus.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2021 par M. [Z],
— dit que M. [Z], né le 2 février 2004 à [Localité 6] (Guinée), est Français,
— ordonné que la mention prévue a l’article 28 du code civil soit apposée,
— condamné l’Etat à verser à maître [P] [W], la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction sera faite au profit de Maître [P] [W], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 02 octobre 2024, le procureur de la République relève appel de la décision, déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions, du 28 avril 2025, le ministère public demande à la cour de dire régulièrement délivré le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement attaqué ayant ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2021 par M. [Z], ayant dit que M. [Z] est français, ordonné l’apposition de la mention prévue par l’article 28, condamné l’Etat à verser à maître [P] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge du Trésor Public.
Statuant à nouveau, de débouter M. [G] [Z] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, dire qu’il n’est pas français et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
A l’appui de son recours, le ministère public fait valoir la non production de l’expédition du jugement supplétif d’acte de naissance de l’intéressé, d’une légalisation non conforme dudit jugement, d’une copie de l’acte de naissance non légalisée outre la production d’un acte non probant en ce qu’il ne respecte pas les dispositions du code guinéen de l’état civil, certaines mentions n’y figurant pas, bien que substantielles.
Il conteste également la nécessité d’avoir dû recourir à un jugement supplétif d’acte de naissance, et fait observer qu’il a été statué en 2018 sur une naissance survenue 14 ans plus tôt, et alors même que n’est pas démontrée l’absence d’acte initial. Il souligne la contrariété de ce jugement à l’ordre public international, outre le fait que n’en soit pas produite l’expédition conforme s’agissant d’une simple copie, avant de détailler les motifs non pertinents du jugement du tribunal judiciaire de Lyon critiqué, notamment quant à l’analyse faite du bien fondé du jugement guinéen produit. Il est également fait état de l’absence de la mention de l’heure de la naissance de l’intéressé, mention substantielle dont l’absence invalide l’acte support.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2025, M. [G] [N] [Z] demande à la cour d’accueillir ses conclusions, de les dire recevables et bien fondées, de confirmer le jugement du 18 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon, de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de dire et juger qu’il est français, d’enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [Z] le 23 novembre 2021,d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de condamner l’Etat et/ou le ministère public à verser à son conseil la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat et/ le ministère public aux entiers dépens de l’instance, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. soutient la force probante des actes de l’état civil qu’il a produits, et notamment du jugement supplétif d’acte de naissance guinéen, valablement légalisé de surcroît, précisant que selon le rapport de mission du barreau guinéen, du 06 octobre 2023 auquel valeur doit être reconnue, l’original du supplétif est remis à l’intéressé.
L’appelant souligne que la position du ministère public revient à méconnaître l’esprit des dispositions en vigueur, et remettre en cause l’ensemble du système judiciaire guinéen relatif à la délivrance des jugements supplétifs.
Il conteste la position du ministère public sur l’absence de motivation du jugement supplétif guinéen, et sa contrariété avancée à l’ordre public international, renvoyant à diverses jurisprudences, conférant par son analyse un rôle au juge français sur la façon de juger du juge local, mission qui ne lui revient pas.
Sur le caractère non authentique de l’acte de naissance communiqué, faute de préciser l’heure de son établissement, l’âge, le domicile et la profession des parents et compte tenu de la référence répétée à trois reprises à la 'République de Guinée’ dénoncé par le ministère public, M. renvoie à diverses décisions de cours d’appels ou du tribunal judiciaire de Paris, qui ont démenti le caractère substantiel de l’heure de dressé de l’acte, même lorsque cette mention est expressément prévue par la loi locale.
Sur le caractère anticipé de la transcription du jugement supplétif avant l’échéance du délai d’appel, il affirme que le ministère public fait une lecture erronée du droit guinéen renvoyant à une décision de la cour d’administrative d’appel de Lyon du 11 juillet 2019. Il soutient l’erreur matérielle sur le numéro de l’acte, qui varie entre le jugement supplétif et l’indication apposée dans l’acte transcrit.
Sur la légalisation, M. rappelle qu’il ne peut lui être reproché l’absence d’indication sur le centre d’état civil guinéen dont le nom de l’officier de l’état civil signataire est mentionné.
M. rappelle que seul son jugement supplétif suffit à établir son état civil, la transcription n’étant pas une condition de sa validité, les autres conditions de l’article 21-12 étant réunies.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 09 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et l’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la Justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 20 décembre 2024.
Les diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ont ainsi été respectées.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
M. [G] [N] [Z] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve que réunit les conditions de l’article 21-12 du code civil lui incombe.
Sur l’accès à la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil
En application de l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Sur la condition de minorité démontrée par un état civil probant
Il résulte de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
Aussi, c’est donc à cette date que doit être appréciée la fiabilité de l’état civil du requérant, ce dernier devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Cette condition est d’autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l’accès à la nationalité française, et notamment lorsqu’elle est revendiquée sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, comme en l’espèce. Il faut qu’au jour de la déclaration le requérant justifie de sa minorité.
Toutefois, ce dispositif ne doit néanmoins pas être compris comme créant une impossibilité pour le requérant de justifier de sa minorité au jour de la déclaration par la production de pièces d’état civil établies postérieurement à celle-ci. Il importe seulement que les pièces d’état civil obtenues et remises, qu’elles soient antérieures, concomitantes voire postérieures à la déclaration de nationalité française, soient probantes au sens de l’article 47 du code civil. Il est donc, contrairement à ce que soutient le ministère public, nécessaire d’apprécier les nouvelles pièces produites par le requérant pour justifier de son état civil.
Doit également être respectée, sauf dispositions conventionnelles contraires, l’exigence de légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère régulièrement investie à cet effet, et destinés à être produits en France, formalité qui s’impose au souscripteur d’une déclaration de nationalité. Les jugements supplétifs d’actes de l’état civil, qui sont destinés à remplacer un acte de l’état civil perdu ou détruit, sont soumis aux mêmes règles que les actes de l’état civil eux-même.
S’agissant de la Guinée, en l’absence d’adhésion de cet Etat à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers et en l’absence de signature d’une convention bilatérale de dispense de légalisation, les documents en émanant doivent être légalisés pour produire effet en France.
Il est rappelé que si la légalisation n’a pas pour objet d’avaliser ou d’authentifier le contenu du document support, cette mesure administrative vise à authentifier la signature et la qualité du signataire de l’acte produit. Elle n’est donc pas qu’une simple formalité administrative mais participe, par son objet, très étroitement de l’ordre public international en ce qu’elle permet de s’assurer de la qualité et de la compétence du signataire d’un acte établi dans un Etat et destiné à être produit ou remis aux instances ou administrations d’un Etat tiers.
La validité de la légalisation suppose de prendre en compte la date à laquelle l’acte légalisé a été délivré. Les modalités de légalisation ont en effet connu une évolution avec le décret n°2024-87 du 7 février 2024, qui n’a cependant vocation à régir que les légalisations effectuées à compter de son entrée en vigueur.
Force est de constater que les pièces d’état civil que produit M. [G] [N] [Z] sont antérieures à ce texte. En conséquence, la légalisation des pièces d’état civil communiquées sera appréciée au regard des dispositifs précédemment en vigueur, lesquels prévoyaient que la légalisation devait émaner soit, en France, du consul du pays où l’acte a été établi, soit, a l’étranger, du consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
En l’espèce, les justificatifs d’état civil doivent avoir été légalisés par le consul de Guinée en France ou par le consul de France établi dans ce pays.
A l’appui de sa demande, M. [G] [N] [Z] produit un jugement supplétif n°3862 rendu le du 04 décembre 2018 par le tribunal de première instance de Mamou.
La cour observe que la légalisation de ce jugement par le consulat de Guinée à Paris apposée le 28 décembre 2021 ne porte que sur le président du tribunal qui a rendu cette décision et non sur le greffier qui en a délivré une expédition conforme.
De plus, sur le fond, ce jugement n’est pas motivé. Or, la motivation du jugement étranger est un élément de sa régularité internationale au titre du respect de l’ordre public de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée étant contraire à la conception française de l’ordre public international. Il n’explique pas en quoi il n’a pu être procédé à la déclaration de la naissance de [G] [N] [Z], lors de sa venue au monde, pas plus qu’il ne précise les éléments de fait sur lesquels il se fonde.
Il est certes constant que les motifs du jugement étranger, s’ils ne sont pas expréssement indiqués dans la décision peuvent ressortir des documents versés dans la procédure étrangère, dès lors que sont produits des équivalents à la motivation défaillante qui permettent au juge requis d’exercer le contrôle de régularité internationale.Or, en l’espèce, aucune pièce, aucun élément n’est produit en ce sens, le rapport du barreau remis par le requérant, qui apporte certes des indications générales sur l’état civil en Guinée, ne permet pas de disposer d’informations concernant le situation personnelle de l’intéressé.
Ce rapport du barreau indique d’ailleurs que les témoins sont interrogés sur leurs liens avec le requérant et sa famille, le nom et la profession des parents du requérant, l’âge et les circonstances de la naissance du requérant, or, au delà de ces informations, il est avant tout important de savoir pourquoi le requérant ne dispose pas, ou ne dispose plus d’acte de naissance. Il importe en effet que soit a minima expliqué pourquoi a du être mise en oeuvre une procédure locale de jugement supplétif de nombreuses années après la naissance de la personne concernée, comme en l’espèce.
Tout au plus, le jugement supplétif renvoie-t-il aux déclarations à la barre de deux témoins sur le bien fondé et l’exactitude des renseignements fournis sur la naissance de [G] [N] [Z], éléments qui ne portent pas sur les motifs de la saisine initiale du tribunal et les raisons qui ont du conduire à la mise en oeuvre d’une procédure de jugement supplétif d’acte de naissance. Ce jugement supplétif ne comporte ainsi aucune indication sur la non existence préalable d’acte de naissance concernant l’intéressé.
Le simple visa de la requête et/ou des conclusions du ministère public local mentionnés dans le jugement supplétif ne peuvent se substituer à une motivation défaillante.
Par ailleurs, sur la copie de l’acte de naissance n°5834, délivrée le 13 décembre 2018 transcription du jugement précité, la mention de légalisation apposée le 28 décembre 2021 par le consulat de Guinée en France ne précise pas de quel centre d’état civil M. [E] ou [I] est le chef, alors même que toute formule de légalisation doit précisément énoncer le nom et la qualité de la personne dont la signature est soumise à authentification.
De plus, tant le jugement supplétif que l’acte qui en est la transcription ne contiennent aucune indication sur l’heure de la naissance de l’intéressé, alors même que l’article 196 du code civil guinéen prévoit expressément que l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, âges, professions et domicile des père et mère, informations qui constituent des éléments subtantiels, en particulier l’heure de naissance de l’enfant.
L’article 175 du code civil guinéen relatif aux dispositions générales de l’état civil, énonce également que l’heure de l’établissement de l’acte doit être indiquée dans l’acte transcrit ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La transcription du dispositif du jugement supplétif doit porter un numéro d’acte, mentionner le nom et la qualité de l’officier de l’état civil qui l’a établi, et préciser l’heure de son établissement. L’heure d’établissement de l’acte figure parmi les mentions substantielles que doit contenir tout acte de l’état civil, en ce qu’elle participe de son caractère authentique.
Si l’acte remis porte le numéro 5834, au verso du jugement, il est indiqué qu’il a été transcrit sous le numéro 5334, ce qui pose la question de la concordance de l’acte produit avec le jugement supplétif obtenu.
En l’état, M. [G] [N] [Z] échoue à justifier d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon déféré sera infirmé et, statuant à nouveau, il sera dit que M. [G] [N] [Z] n’est pas de nationalité française, et qu’il n’y a pas lieu de voir procéder par le directeur de greffe compétent, à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, souscrite le 23 novembre 2021par M. [G] [Z] auprès du greffe du tribunal de Lyon.
Sur les dépens
M. [G] [N] [Z] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle de sorte que toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon rendu le 18 septembre 2024 déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [N] [Z], se disant né 02 février 2004 à [Localité 6] (Guinée) n’est pas de nationalité française,
Constate l’extranéité de M. [G] [N] [Z],
Dit ne pas y avoir lieu à ce que le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lyon compétent, procède à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 novembre 2021 par M. [G] [N] [Z] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [Z] aux entiers dépens, recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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