Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 21/10785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/193
Rôle N° RG 21/10785 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2L2
[U] [M] épouse [S] [H]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 1]
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me Cléa CAREMOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 10 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04623.
APPELANTE
Madame [U] [M] épouse [S] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011296 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le [Date naissance 1] 1970
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Thierry BENSA – TROIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
SAS [V] PROPERTY, prise en sa quaité de l’ensemble immobilier ICE [Localité 4] Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Localité 2] ETOILE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cléa CAREMOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Significatioin DA et conclusions le 15/10/2021, à personne habilitée.
C’est la CPAM DU VAR qui intervient dans ce dossier
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 25 novembre 2014, Mme [U] [M] a été victime d’une chute au sein du centre commercial [Localité 5].
2. Par acte du 28 septembre 2018, Mme [U] [M] a assigné la SAS [V] et la SA Tokio Marine Klin Insurance Limited, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir :
— Déclarer le centre commercial [Localité 1] responsable de sa chute,
— Désigner un expert médical pour l’examiner et évaluer ses dommages corporels,
— Condamner la SAS [V] et la SA Tokio Marine à lui payer une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— Les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
3. Par acte du 31 octobre 2019, Mme [U] [M] a dénoncé l’assignation à l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] property management.
4. Par ordonnance du 24 février 2020, les affaires ont été jointes.
5. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Déclaré hors de cause la société SAS [V],
— Dit que Mme [M] ne rapporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Adresse 6] présentait une position anormale ou était en mauvais état,
En conséquence,
— Débouté Mme [M] de son action en responsabilité à l’encontre de l’ensemble immobilier [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
— Débouté la société SAS [V], l’ensemble immobilier [Adresse 6] ' [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur Tokio Marine Europe, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, perdant le procès, partie succombant, à supporter la charge des dépens effectivement exposés par l’ensemble immobilier [Adresse 6] ' [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Castellacci, avocat.
6. Le 19 juillet 2021, Mme [U] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— A dit qu’elle ne rapporte pas la preuve que le sol du centre commercial [Adresse 6] présentait une position anormale ou était en mauvaise état,
— L’a déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
— L’a condamnée à supporter la charge des dépens effectivement exposés par l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par sn syndic en exercice, la SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marine Europe,
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Castellacci.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [M] demande de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— A dit qu’elle ne rapportait pas la preuve que le sol du centre commercial [Localité 2] [Adresse 10] présentait une position anormale ou était anormal,
— L’a déboutée de son action en responsabilité à l’encontre de l’ensemble immobilier [Adresse 11] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, La SAS [V] Property et son assureur, la SA Tokio Marinje Europe,
— L’a condamnée aux dépens,
Statuant de nouveau,
Juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Localité 4] est responsable de sa chute,
Désigner un médecin expert sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, avec la mission habituelle en la matière, à l’effet de décrire le dommage qu’elle a subi suite à sa chute du 25 novembre 2014,
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Localité 2] [Adresse 10] et la SA Tokio Marine au paiement de la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] [Localité 4] et la SA Tokio Marine au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
8. Par dernières conclusions du 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Tokio Marine Europe et la SAS [V] Property demandent de :
— Les recevoir en leurs écritures et les dires bien fondées,
— Confirmer le jugement entrepris,
— Constater que Mme [M] ne rapporte ni la preuve des circonstances de l’accident survenu le 25 novembre 2014, ni la preuve du rôle actif du sol dans sa chute,
— En conséquence, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Débouter Mme [M] de ses demandes en tant que dirigée à leur encontre,
— Condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Castellacci.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 février 2026.
10. La CPAM des Alpes-Maritimes à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 15 octobre 2021, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
11. Selon l’article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
12. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime.
13. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [M] a été victime, le 25 novembre 2014, d’une chute dans le centre commercial [Localité 5], lui ayant causé des contusions lombaires, des contusions au genou droit ainsi qu’une entorse au genou gauche.
14. Pour attester de l’anormalité de la chose, Mme [U] [M] se prévaut du témoignage de M. [Z] du 29 mai 2017 qui indique avoir téléphoné à la victime peu de temps après sa chute; celle-ci l’informait être tombée dans le centre commercial [Localité 5] et se trouver à l’hôpital, grâce à l’intervention des pompiers.
15. Il est de principe que la violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de nullité et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non-conforme à ces dispositions présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
16. Dès lors, la non-conformité du témoignage de M. [Z] à ces dispositions ne peut suffire à entraîner son rejet des débats.
17. Par ailleurs, le fait que M. [Z] fasse partie du cercle intime de la victime ne prive pas, par nature, son témoignage de force probante. Cependant, le fait que ce témoignage intervienne deux ans et demi après les faits, sans attester de faits auquel son rédacteur a personnellement assisté, ne permet pas de rapporter la preuve de l’imputation de la chute à un sol mouillé.
18. Enfin, il n’existe aucun témoin direct de la scène, et la déclaration de sinistre rédigée par un membre du personnel de la sécurité du centre commercial n’apporte aucune précision sur les circonstances de l’accident.
19. Enfin, en l’absence de tout autre élément, la circonstance qu’il ait plu le jour de la chute de Mme [U] [M] ne saurait suffire à rapporter la preuve du caractère glissant de l’emprise du centre commercial [Localité 5].
20. Par conséquent, Mme [U] [M], débitrice de la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du sol. Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes, et de confirmer le jugement déféré.
21. Mme [U] [M], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
22. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA Tokio Marine Europe et la SAS [V] Property de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
23. Enfin, chaque partie devra conserver la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 10 mai 2021 ;
DEBOUTE Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Tokio Marine Europe et la SAS [V] Property de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- République ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Application ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Dividende ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Subvention ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assurances ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Notification des conclusions ·
- Observation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Assainissement ·
- Exception ·
- Subrogation ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Faute contractuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Prêt immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Salarié ·
- Administrateur judiciaire ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Plan ·
- Indemnité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Acquéreur ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Expert ·
- Technique ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Participation des salariés ·
- Titre ·
- Compte courant ·
- Dommages et intérêts ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Dérogatoire
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Redressement fiscal ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérance ·
- Responsabilité ·
- Acte ·
- Créance ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.