Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 juin 2025, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 février 2024, N° 20/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 16 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00533 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKRF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00784, en date du 14 février 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [P] [I]
avocat, domicilié professionnellement [Adresse 1]
Représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [R]
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [Adresse 10] exploite un hôtel à [Localité 16]. En 2009, le gérant et associé de la société [8] [Adresse 6], Monsieur [J] [Z] a fait rédiger deux conventions :
— une convention de cession de créances datée du 14 janvier 2009, conclue entre la société [8] [Adresse 6], Monsieur [Z] et la société [12], propriétaire des murs de l’hôtel exploité par la société [8] [Adresse 6], éteignant la dette de 60000 euros de la société [9] envers la société [12] par la cession à la société [9] d’une créance de même montant que Monsieur [Z] détenait sur la société [12] ; cette convention stipulait également que les prestations mensuelles de gérance de Monsieur [Z] à la SARL [7] s’élevaient à la somme de 12200 euros,
— une convention datée du 14 janvier 2010 conclue entre la société [8] [Adresse 6], la société [12] et Monsieur [Z], fixant à 7500 euros TTC par mois la somme à payer par la société [8] [Adresse 6] pour les prestations de gérance.
En 2012, la société [Adresse 10] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos 2009, 2010 et 2011 qui s’est traduite par une proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 6 novembre 2012, confirmée le 23 avril 2013, puis par un redressement qu’elle a successivement contesté par recours gracieux rejeté par l’administration fiscale le 10 avril 2014, puis devant les juridictions administratives qui ont confirmé la décision de l’administration fiscale (jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 2017, arrêt de la cour administrative de Nancy du 2 juillet 2018,) jusqu’à une décision de non admission du pourvoi rendue par le Conseil d’Etat le 21 juin 2019, au motif que les moyens soulevés n’étaient pas sérieux.
L’administration fiscale a reproché à la société [Adresse 10] le fait de ne pas avoir répercuté comptablement les conséquences de l’abandon de la créance de la société [12] sur la société [Adresse 10] cet abandon ayant augmenté mécaniquement son actif net lequel était, dès lors, imposable ;
Concernant les prestations de gérance, l’administration fiscale faisait valoir que la rémunération de Monsieur [J] [Z], en sa qualité de gérant de la société [8] [Adresse 6] décidée par l’assemblée générale dont le procès-verbal n’est pas produit, faisait double emploi avec les mêmes rétributions décidées dans les deux actes en litige, au profit de la société [J] [Z].
Estimant que son ancien conseil, Maître [P] [I] qu’elle désigne comme rédacteur de ces deux conventions et avait commis une faute à l’origine directe du redressement fiscal dont elle a fait l’objet, la société [Adresse 10] a, par actes d’huissier délivrés les 19 et 28 février 2020, fait assigner Maître [I] et Monsieur [R], agent général d’assurance de la compagnie [5], devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription invoquée par Maître [I] et Monsieur [R],
Au fond,
— mis hors de cause Monsieur [R],
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Maître [I],
— condamné la société [9] aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la [15] [4] ([3]),
— condamné la société [9] à payer à Maître [I] la somme de 3000 euros et à Monsieur [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription de l’action en responsabilité, le tribunal judiciaire a écarté le moyen du fait de l’absence de saisine directe du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir ;
Concernant la responsabilité de Monsieur [R], en qualité d’agent général d’assurance de la compagnie [5], les juges du fond ont retenu d’une part, qu’aucun contrat d’assurance souscrit entre l’ordre des Avocats du barreau du Thionville et la compagnie [5] par l’intermédiaire de Monsieur [R] n’était produit à l’instance et d’autre part, qu’aucune faute n’était reprochée à Monsieur [R].
Concernant la responsabilité de Maître [I], les juges du fond ont retenu qu’aucune mention de la rédaction par Maître [I] des conventions concernées par le litige ne figure dans celles-ci, ni même de sa participation en qualité d’avocat dans leur établissement. Par ailleurs, la société [Adresse 10] ne produit pas de trace écrite du mandat qu’elle déclare avoir confié à Maître [I] pour la rédaction de ces conventions.
Cependant, le tribunal a soulevé qu’il a adressé le 18 juillet 2019 une déclaration de sinistre à Monsieur [R], en qualité d’agent général d’assurances de la compagnie [5], et qu’il admet avoir rédigé la convention de cession de créance, de sorte que sa responsabilité peut être recherchée s’agissant de celle-ci.
Pour autant, le tribunal judiciaire a jugé qu’il ressort des décisions administratives que l’absence de signification de la convention de créance, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil, n’est pas le motif déterminant de la position de l’administration fiscale ayant entraîné le redressement fiscal de la société [Adresse 10].
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 mars 2024, la société [Adresse 10] a relevé appel partiel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Adresse 10] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de :
— dire et juger la société [Adresse 10] recevable et bien fondée en son appel,
Et en conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 14 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Maître [I],
— condamné la société [9] aux dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la [15] [4] ([3]),
— condamné la société [9] à payer à Maître [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau,
— condamner Maître [I] à payer à la société [9] la somme de 290113 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner Maître [I] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Maître [I] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [I] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1, 2224 et 2225 du code civil, de :
— rejeter l’appel de la société [Adresse 10],
— accueillir le seul appel incident de Maître [I],
— infirmer le jugement en ce que, statuant au fond, il a débouté la société [8] [Adresse 6] de sa demande,
Et statuant de nouveau,
— constater que la réclamation de la société [8] [Adresse 6] constituée par les assignations des 19 et 28 février 2020 est irrecevable comme prescrite,
A titre subsidiaire, si la cour déclarait la réclamation de la société [8] [Adresse 6] recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il retient que la responsabilité de Maître [I] ne peut être recherchée en ce qui concerne la convention de prestation de gérance en l’absence d’éléments suffisants pour affirmer que celui-ci en a été le rédacteur,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la société [9] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Maître [I],
— constater que la société [8] [Adresse 6] n’apporte pas la preuve du mandat donné à l’avocat poursuivi, ni celle des informations et des éléments fournis le cas échéant à celui-ci afin de remplir sa mission,
Dès lors,
— la débouter de sa demande qui est incontrôlable,
A titre subsidiaire,
— constater que la société [8] [Adresse 6] n’apporte pas la preuve d’une faute de l’avocat en lien avec son intervention,
— la débouter de sa demande,
En toute hypothèse,
— condamner la société [Adresse 10] à régler à Maître [I] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELAFA [4] ([3]).
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 mars 2025 et le délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société [Adresse 10] le 24 octobre 2024 et par Maître [I] le 23 août 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 10 décembre 2024 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société [Adresse 10]
Maître [I] soulève dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2024, la prescription de l’action de la société [Adresse 10] ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
L’acte d’appel doit, selon les dispositions de l’article 900-6°du code de procédure civile, énoncer ' L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement’ ;
En l’espèce dans sa déclaration d’appel du 19 mars 2024, la SARL [Adresse 10] a indiqué limiter son recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 février 2024 aux condamnations prononcées contre Maître [I] ;
Cependant au visa de l’article 122 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que l’appelant incident est fondé à invoquer cette fin de non-recevoir à hauteur de cour, celle-ci étant susceptible d’être opposée en tout état de la cause ;
Aussi la fin de non-recevoir opposée à nouveau par l’intimé à hauteur de cour, sera par conséquent déclarée recevable ;
S’agissant de son bien fondé, il est fait état de la prescription de l’action diligentée par la société [Adresse 10] au visa des dispositions de l’article 2225 du code civil qui énoncent :
« L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les
parties en justice y compris en raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur
ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission » ;
La responsabilité de Maître [I] est recherchée en l’espèce, s’agissant de la rédaction de deux conventions en date des 14 janvier 2009 et 14 janvier 2010 ;
La faute reprochée à l’avocat aurait été révélée à la société appelante par une proposition de rectification de l’administration fiscale émise le 6 novembre 2012 ;
Il affirme dès lors qu’il ressort de ce qui précède que, quel que soit le point de départ de la prescription de cinq ans de l’article 2225, il se situe au plus tard le 23 avril 2013, date de la lettre de l’administration fiscale informant Maître [I] que Maître [H] [A] était le nouveau représentant de la société [Adresse 10], ce dernier étant présent lors d’une réunion du 19 avril 2013 ; aussi à cette date Maître [I] ne représentait plus la société appelante ; l’acte introductif d’instance lui ayant été délivré le 28 février 2020, son action en responsabilité est par conséquent prescrite ;
En réponse la société [Adresse 10] indique qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir contesté la décision de l’administration fiscale devant le tribunal administratif et conclut que : « ce n’est qu’à l’issue de la décision de non-admission du pourvoi du 21 juin 2019 qu’elle a eu une connaissance effective de la faute de son conseil ainsi que du montant de son préjudice », ce qui rend son action en responsabilité, recevable ;
Elle ajoute que les dispositions du code civil sus énoncées ne s’appliquent pas à la mission de rédaction d’actes confiée à Maître [I], mais celles de l’article 2224 du même code qui énoncent également une prescription quinquennale ; dès lors le point de départ de ce délai est la date à laquelle la société appelante aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours, soit à l’issue de la contestation devant les juridictions administratives ;
Il est admis s’agissant de la recherche de la responsabilité d’un professionnel du droit en raison de la faute commise dans son activité de conseil ou de rédaction d’actes, est soumise à la prescription quinquennale et que son point de départ commence à courir à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Dès lors, l’action en responsabilité engagée contre Maître [I], avocat, mandaté selon elle pour procéder à la rédaction de deux conventions en 2019 et 2020, a pour point de départ, la date à laquelle le redressement fiscal est devenu définitif et la condamnation a été prononcée à l’encontre de la société appelante, soit à l’issue de la contestation de son bien fondé devant les juridictions administratives le 21 juin 2019, date de la décision de non admission du pourvoi prononcée par le Conseil d’Etat ;
Aussi l’assignation délivrée à Maître [I] le 28 février 2020, dans l’instance portant sur la mise en cause de sa responsabilité professionnelle, respecte le délai de prescription quinquennale sus énoncé ; la fin de non recevoir développée par Maître [I] sera par conséquent rejetée ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité de Maître [I]
La responsabilité de Maître [I] est recherchée par la société appelante, à deux titres : celui concernant le mandat portant sur la rédaction de la convention de cession de créance du 14 janvier 2009 ainsi que celui relatif à la convention du 14 janvier 2010 portant sur le coût de la prestation de gérance de Monsieur [J] [Z] facturé à la société [8] [Adresse 6] ;
Sur l’acte du 14 janvier 2009, la société [8] [Adresse 6] sur laquelle repose la charge de la preuve s’appuie sur la déclaration de sinistre faite le 18 juillet 2019 par Maître [I] à Monsieur [R], agent d'[5] (pièce 17 appelante) ;
Ainsi les termes non ambigus de cette déclaration établie par l’avocat lui-même auprès de son assureur, reposent sur la prestation qui lui a été confiée par la société [8] [Adresse 6] aux termes de laquelle '(il a) été amené à rédiger en 2009 une cession de créance de [12] sur l’Hôtel Foch à [J] [Z], actionnaire de ces deux sociétés (…) cette cession n’a(yant) pas été notifiée par huissier’ ;
Cette déclaration est confortée par l’attestation de Monsieur [F], expert-comptable de la société [13], qui indique que Maître [I] était son avocat 'dans toutes les branches d’activités – litiges prud’homaux, litiges commerciaux etc..' ajoutant :'sa mission était globale, il n’y avait pas de lettre de mission spécifique’ (pièce 19 appelant) ;
Aussi la preuve de l’intervention de Maître [I] dans la rédaction de l’acte du 14 janvier 2009 est démontrée ;
L’existence d’une faute dans la rédaction de cet acte lui est imputée, ce qu’appuie Maître [E] [S], avocate fiscaliste dans sa lettre officielle à Maître [I] du 2 septembre 2019 (pièce 16 appelante) ;
Ainsi elle observe que l’acte rédigé par Maître [I], n’a pas fait l’objet des formalités de l’article 1690 du code civil et que les prestations de gérance facturées à la société [Adresse 10] par Monsieur [J] [Z] étaient déduites de son revenu imposable ;
Sur le premier point, elle relève que l’administration a considéré comme non opposable cet acte de transfert de créance, la convention non enregistrée n’ayant pas de date certaine ; ainsi la société [Adresse 10] a été taxée au titre de l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’en bénéficiant d’un abandon de créance de la part de la société [12], elle voyait ses bénéfices croître ;
Elle en conclut que le lien entre l’absence d’enregistrement de l’acte du 2 septembre 2019 et le redressement fiscal est par conséquent, établi ;
L’intimé lui oppose qu’il n’est pas démontré qu’il était mandaté pour procéder à l’enregistrement de l’acte du 14 janvier 2009 ;
Cependant et tel que jugé par la décision déférée par des motifs qui seront adoptés, il est admis qu’il appartient à l’avocat rédacteur d’acte de s’assurer de son efficacité juridique, ce qui englobe les formalités de signification et d’enregistrement nécessaires ;
En conséquence, la faute de Maître [I] est établie s’agissant de ce premier acte ;
L’intimé prétend que le redressement fiscal a été ordonné en raison de l’enrichissement de la société appelante et non du fait de la rédaction de la convention elle-même ou de sa non dénonciation à une débitrice, la société [12], partie à la convention ;
Or c’est par une analyse erronée des éléments de la cause, que le jugement déféré a considéré l’absence de lien causal entre la faute de Maître [I] et le redressement fiscal appliqué à la société [Adresse 10], motif pris que la juridiction administrative avait relevé que la réalité de la cession aurait pu être établie par tous moyens, nonobstant l’absence d’enregistrement ;
En relevant que l’opération avait été comptabilisée le 31 décembre 2009 et que l’établissement par la débitrice société [Adresse 10] de la substitution de créanciers, soit Monsieur [Z] aux lieu et place de la société [12], propriétaire de murs de l’Hôtel n’était pas avéré, la taxation a été appliquée compte tenu de l’augmentation de l’actif de la société du fait de l’abandon de créance de la société bailleresse ;
Aussi, contrairement aux termes du jugement déféré, il y a lieu de considérer qu’en l’état des éléments probants du dossier, c’est bien parce que l’acte de cession du 14 janvier 2009 était dépourvu de date certaine pour ne pas avoir été enregistré et partant, était inopposable à l’administration fiscale, que la société appelante a subi un redressement fiscal au titre de l’impôt sur les sociétés ;
En outre c’est le sens des motifs retenus par le tribunal administratif qui a rappelé que l’absence d’enregistrement de l’acte, le privait de toute date certaine et partant n’en établissait pas sa réalité ; la cour administrative d’appel en confirmant cette décision, a relevé que la société [Adresse 10] était bénéficiaire d’un abandon de créance, faute d’établir la réalité de la substitution de créanciers alléguée ce qui justifie la réintégration de la somme de 60000 euros dans le bénéfice imposable, dont le redressement fiscal est la suite évidente et imputable ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté la responsabilité de Maître [I] sur ce point, sera infirmé ;
S’agissant de l’acte du 14 janvier 2010, il résulte des termes de la convention du 14 janvier 2010 qui a prévu dans son préambule la facturation de la gérance de la société [Adresse 10] par la société [J] [Z] de manière mensuelle (article 1er) à hauteur de 7500 euros (HT), soit une somme de 107640 euros (ttc) au titre de l’année 2010 ;
Or l’administration fiscale dans son contrôle, a considéré que cette facturation n’était pas une charge déductible pour la société [Adresse 10], celle-ci n’étant pas une prestation de service distincte de la gérance elle-même exercée par Monsieur [J] [Z], gérant de la SARL [Adresse 10] ;
Elle a ajouté que l’absence de déductibilité de cette prestation du résultat d’une société, résulte d’une jurisprudence ancienne et bien connue et que son omission par l’intimé constitue selon elle, une faute qui est à l’origine du redressement fiscal ;
Le jugement déféré a écarté les prétentions de la société [Adresse 10] sur ce point, en relevant qu’il ne résultait pas de l’attestation de l’expert comptable sus énoncé, la preuve de l’intervention de Maître [I] dans l’acte établi le 14 janvier 2010, en l’absence de toute mention de sa présence à l’acte ou lors de sa rédaction, les énonciations de Monsieur [F] étant sur ce point bien trop générales et vagues ;
En l’absence de production d’autres éléments probants, il y a lieu de reprendre ces motifs et y ajoutant de relever qu’il appartient à la société appelante, de démontrer par tous moyens, que l’intimé est le rédacteur de l’acte en litige, ce qu’elle ne fait pas ;
Dès lors le jugement déféré qui a écarté les prétentions de la société [Adresse 10] sur ce point sera confirmé ;
Sur le préjudice imputable
A l’appui de sa demande d’indemnisation au titre de l’acte du 14 janvier 2019, la société [Adresse 10] avance que son préjudice résulte du rehaussement de la charge non déductible, du bénéfice imposable pour elle, la créance de son bailleur de 60000 euros, apparaissant comme un abandon en l’absence d’opposabilité de la cession de créance non enregistrée outre le rappel de la TVA correspondante ;
La société [Adresse 10] sollicite que l’intimé se substitue à elle pour le règlement de la rectification d’impôts ordonnée à la suite de la déclaration qu’elle a régularisée ; elle précise qu’elle s’est réellement appauvrie du montant du redressement fiscal et ce, tant du montant principal des rappels d’impôts que des pénalités et intérêts de retard dus à l’administration fiscale ;
L’appelante ajoute qu’elle reste cependant débitrice de la créance de loyers de 60000 euros envers le cessionnaire, Monsieur [J] [Z] et qu’elle a subi une perte égale au redressement fiscal et ses conséquences ;
L’intimé affirme qu’à supposer l’existence d’une faute imputable, le préjudice subi par la société [Adresse 10] ne peut être constitué que par une perte de chance d’avoir pu éviter le redressement fiscal ;
La société [Adresse 10] calcule son préjudice comme suit :
— impôts sur les sociétés : 14535 + intérêts de retard 1803 + majoration de retard (40%) 5814 soit un total de 22152 euros, majoré d’une pénalité de recouvrement de 10% soit 2215 euros soit 24352 euros ;
Ces sommes sont certaines dans leurs montants et exigibles ce qui justifie d’y faire droit, intérêts de retard en sus ; la condamnation de Maître [I] sera prononcée à hauteur de la somme de 24352 euros ; elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
En effet le préjudice de la société [Adresse 10] ne consiste pas en une perte de chance, dès lors que la responsabilité de l’intimé, n’est pas recherchée en qualité de mandataire chargé d’intenter une action qui par définition subit un aléa, mais en qualité de rédacteur d’acte pour la faute personnelle commise qui est directement à l’origine de la proposition de rectification le concernant ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société appelante réclame une somme de 10000 euros pour l’indemniser des frais exposés au cours de la procédure ; elle s’appuie pour ce faire sur deux notes d’honoraires d’un avocat au conseil d’Etat ;
Il en résulte la preuve de l’imputabilité de ces frais exposés par l’appelante dans le cadre d’un contentieux administratif l’opposant aux services fiscaux consécutive à la faute commise par l’intimé, ce qui justifie d’accueillir cette demande à hauteurs des montants justifiés soit 6000 euros ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maître [I] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 10] aux dépens ainsi qu’au paiement à son bénéfice de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Maître [I], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à la société [Adresse 10] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société [Adresse 10] du chef de la convention de prestations de gérance du 14 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la fin de non recevoir développée par Maître [I] tirée de la prescription de l’action ;
Dit et juge que Maître [P] [I] a commis une faute tenant à l’établissement de l’acte du 14 janvier 2019, passé entre la société [8] [Adresse 6], la société [11] et Monsieur [N] [Z] ayant généré un préjudice financier à la société [8] [Adresse 6] ;
Condamne Maître [P] [I] à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 24352 euros (VINGT-QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-DEUX EUROS) en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Condamne Maître [P] [I] à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Maître [P] [I] à payer à la Sarl [Adresse 10] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître [P] [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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