Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 mai 2026, n° 26/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 MAI 2026
N° RG 26/00771 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2FA
Copie conforme
délivrée le 11 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Mai 2026 à 12h40.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER
INTIMÉ
[P] [K] alias [I] [D]
né le 31 Mars 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
Non comparant
Assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Mai 2026 devant Madame Amandine Nathalie FEVRE, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’aimé, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 à 17h45,
Signé par Madame Nathalie FEVRE, et Mme Laura D’aimé, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 janvier 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 11 mars 2026 à 10h54 ;
Vu l’ordonnance du 09 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 10 Mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Le préfet des Bouches du Rhône représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHENIGUER , avocat au barreau d’Aix en Provence est entendu en sa plaidoirie :
L’administration a fait ses diligences de manière constante, il est de JP constante de cette Cour, qu’il n’est pas exigé de l’administration de contraindre les pays tiers. Vous remarquerez que s’il y a absence de la part du consulat à la demande de la préfecture, ceci n’est pas une carrence telle que le justifie la JP de cette présente Cour. Cette JP vise également un ressortissant algérien, dans un contexte dit compliqué, mais les relations ne sont pas rompues entre les deux pays. Le JLD s’est basé sur l’absence de perspectives sérieuses d’éloignement, mais il n’appartient pas au juge judiciaire de se positionner sur les relations diplomatiques, et par nature des relations diplomatiques sont en évolution comme le prouve l’actualité. La CA pose deux caractériques dans cette affaire. Les difficultés d’identification résultent avant tout à l’endroit du retenu, du fait qu’il ne dispose pas d’une identification, et d’un passeport, cela accroit le temps quant à son identification. Monsieur est connu sous plusieurs alias, Monsieur précise vouloir partir en Italie, se qui caractérise une volonté de fuite, et manifeste la volonté de pas vouloir respecter la mesure. Monsieur n’a pas respecté la mesure, et est connu des services de police, il n’a pas de ressources identifiables, il y a un risque de réitération, la menace à l’OP étant caractérisée.
La durée maximale de la rétention n’est pas aujourd’hui atteinte, la JP de la CJUE, prévoit ce temps de rétention, et nous en sommes encore très loin.
Pour ces raisons, je demande l’infirmation de l’ordonnance, et de prolonger la rétention.
Maître [Y] [G] est entendu en ses observations :
Je demande la confirmation, il n’y a pas de persepctives d’éloignement, nous sommes déjà dans le cadre d’une troisième prolongation, si nous n’avons pas réussi à éloigner Monsieur lors des deux premières prolongations, il sera difficile de l’exécuter pour la troisième.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L’article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Enfin l’article 15§4 de la directive 2008/115 intitulé « Rétention » dite directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions et difficultés diplomatiques existent encore entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives dès lors qu’elles ne sont pas rompues, circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de 90 jours, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les difficultés à obtenir les pièces de voyage nécessaires à celui-ci résultant essentiellement du fait qu’il est nécessaire en l’absence de documents permettant d’établir avec certitude l’identité de l’intéressé qui au surplus utilise des alias, de s’assurer de celle-ci et l’administration justifiant avoir effectué les diligences nécessaires à cette fin
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Mai 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours soit à compter du 10 juin 2026 à 0h , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [P] [K] alias [I] [D] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 juin 2026 à 24h ;
Rappelons à [P] [K] alias [I] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Y] [G]
— Monsieur [K] [P]
Maître [T] [W]
N° RG : N° RG 26/00771 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2FA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant[K] [P]
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
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