Confirmation 20 décembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2023, n° 23/07802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 octobre 2023, N° 2023r01115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/07802 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHXE
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 03 octobre 2023
RG : 2023r01115
[N]
[U]
C/
[T]
S.A.S. M. G.M.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Décembre 2023
APPELANTS :
1° M. [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
2° M. [M] [U]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
1° La société M. G.M. SAS au capital de 52.500 €, immatriculée sous le numéro 794 478 545 du registre du commerce et des sociétés de Lyon, ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2° Mme [J] [T] épouse [X] ès-qualités de présidente de la SAS M. G.M.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS M. G.M. créée le 17 juillet 2013 a pour objet : « Toutes prestations de services dans les domaines de l’informatique et de l’intelligence artificielle, et notamment les activités de conseils, audits, études, conception, production exécutive et édition, génie informatique et méthodologique, réseau d’information, »
Selon ses statuts, son capital social de 52.500 € est divisé en 52.500 actions d’un euro, chaque action donnant lieu à une voix.
Les actions sont réparties entre [M] [U], [C] [N] et [J] [X], chacun étant détenteur de 17'500 actions et de 33,33 % des droits de vote.
Parallèlement à la création de la société, les associés « fondateurs » dont Mme [X], Messieurs [N] et [U] et un associé appelé « [W] » ont signé un pacte d’associés en date du 12 décembre 2013 prévoyant notamment :
la possibilité de la révocation de la dirigeante à l’unanimité des autres associés, en cas de non-respect des conditions du Pacte,
des règles particulières de droits de vote avec attribution de catégories d’actions différentes, en fonction de la qualité des personnes, les associés n’étant pas ou plus actifs dans la société disposant de titres donnant droit à la moitié des voix par rapport aux nombres de titres détenus,
en cas de rupture du contrat de travail, le ou les associés restants peuvent prendre la décision d’user de la clause de sortie obligatoire ou de retrait contraint du pacte.
Chacun des trois associés a conclu un contrat de travail avec la société M. G. M.
Ainsi au mois d’avril 2023, leurs fonctions étaient :
[J] [X] présidente de la société, Directrice commerciale de la société,
[M] [U] Responsable du centre des services managés (CSM) et Consultant expert sur les domaines de l’infrastructure, du système, du réseau, du Cloud et de la Cybersécurité. (Directeur des Systèmes d’Informations, Responsable Certifications et Consultant Avant-Vente),
[C] [N] Consultant expert sur les domaines de l’infrastructure, du système, du réseau, du Cloud et de la Cybersécurité. (Directeur Technique, Directeur des Opérations et de Responsable du Pôle Avant-Vente. Il gérait les pôles Consultants et Chefferie Projets/Avant-vente)
Un nouvel organigramme a été mis en place au 20 avril 2023.
A compter du début du mois de mai 2023, Messieurs [N] et [U] ont fait l’objet d’arrêts de travail.
Par courrier recommandé du 15 juillet 2023, la société M. G.M. leur a notifié leur licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé du 31 août 2023, Messieurs [N] et [U] étaient convoqués à une assemblée générale extraordinaire, devant se tenir le 18 septembre 2023, avec l’ordre du jour suivant :
rémunération de la présidente,
décision à prendre après la rupture des contrats de travail de deux associés anciennement actifs par application du pacte d’associés, les conséquences.
Le projet des résolutions et le rapport de la Présidente visaient le maintien de la rémunération fixe de celle-ci complétée par une rémunération proportionnelle aux bénéfices de la société, et la notification de la proposition de rachat par Mme [J] [X] de l’intégralité des parts sociales de M. [M] [U] et M. [C] [N].
Par ordonnance du 13 septembre 2023, à la requête de [M] [U] et [C] [N], le Président du Tribunal de commerce a désigné tout commissaire de justice territorialement compétent, aux fins de se rendre et assister à la réunion de l’Assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement, de la société M. G.M., et notamment de 'retranscrire l’ensemble des débats qui vont intervenir, en utilisant tous moyens utiles à l’accomplissement de cette mission et du tout dresser un procès-verbal.'
Me [I] (SAS Huissiers Réunis) a dressé un procès-verbal de constat auquel était joint le procès-verbal de l’assemblée générale tenue en présence de l’avocat conseil de Messieurs [N] et [U] et de l’avocat conseil de la société.
Selon le procès-verbal de l’assemblée générale, avant toute délibération sur l’ordre du jour, M. [U] et M. [N] ont requis la révocation de Mme [X]. Celle-ci refusait de mettre la résolution au vote mais la révocation obtenait le vote favorable de Messieurs [N] et [U].
Sur les résolutions à l’ordre du jour, le procès-verbal indique des résultats opposés selon :
le calcul des droits de vote retenu par Mme [X] (16,66 % de droits de vote pour les titres de Messieurs [U] et [N] et 66,68 % pour les titres de Mme [X].
le calcul retenu par Messieurs [N] et [U] 33,33 % pour les titres appartenant à chacun des trois associés.
Par lettre recommandée, M. [N] a convoqué une nouvelle Assemblée générale pour le 4 octobre 2023, avec comme ordre du jour :
nomination du nouveau président,
pouvoirs, l’accomplissement des formalités.
Madame [T] ([X]) a, sur le fondement du pacte d’associé, adressé à messieurs [N] et [U] une proposition de rachat de leurs titres, laquelle a été refusée.
Par courrier officiel du 25 septembre 2023, le conseil de Mme [T] ès-qualités de présidente de la société M. G.M. contestait l’existence même de la révocation et partant, la validité de la convocation pour l’assemblée générale du 4 octobre 2023.
Par requête du 25 septembre 2023, M. [M] [U] et M. [C] [N] ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gérer, administrer ou représenter la société M. G.M. jusqu’à la nomination d’un nouveau président.
Par acte d’huissier du 28 septembre 2023, la SAS M. G.M. et Mme [J] [T] épouse [X] ont fait assigner M. [M] [U] et M. [C] [N] devant le Tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir :
à titre principal, le constat de l’absence de révocation de Mme [T] lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2023 et à titre subsidiaire, l’annulation de la délibération votée le 18 septembre 2023 constatant la révocation de Mme [J] [T].
L’instance est pendante devant le Tribunal de commerce.
Par requête datée du 26 septembre 2023, la société M. G.M. a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Lyon, l’autorisation d’assigner d’heure à heure M. [M] [U] et M. [C] [N].
Par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal de commerce a autorisé la société M. G.M. à assigner messieurs [U] et [N] à l’audience de référés du 2 octobre 2023.
Par acte du 28 septembre 2023, la SAS M. G.M. et Mme [J] [T] épouse [X] ont fait assigner messieurs [U] et [N] en référé sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile aux fins d’obtenir :
La suspension de l’ensemble des délibérations prise lors de l’Assemblée générale de la société M. G.M. du 18 septembre 2023, à l’exclusion de la délibération n°2 ;
L’ajournement de l’Assemblée générale de la société M. G.M. convoquée pour le 4 octobre 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire, la nomination d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Ordonné la suspension des effets de l’ensemble des délibérations prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M. du 18 septembre 2023, à l’exception de la délibération n°2.
Ordonné l’ajournement de l’Assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M., convoquée pour le 4 octobre 2023.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Messieurs [N] (sic) et [U] aux dépens de la présente instance.
Le premier juge a en sa motivation, rejeté la demande au titre de la nullité de l’assignation pour défaut de capacité en justice de Mme [T], Présidente, au motif qu’elle était valablement inscrite sur le Kbis de la société.
Après avoir cité le pacte d’associés du 12 décembre 2013 et l’existence d’un différend important, le pouvoir souverain du juge pour apprécier les mesures conservatoires de remise en état qu’il considère nécessaires, le juge des référés a considéré devoir faire droit à la demande principale de la société M. G.M. et de Mme [T] pour une bonne administration de la justice dans le calme et la sérénité.
Par déclaration le 13 octobre 2023, M. [M] [U] et M. [C] [N] ont interjeté appel aux fins de réformation et/ou infirmation limité aux chefs de l’ordonnance qui a :
' Omis de statuer sur la demande de Messieurs [N] et [U] au titre de la nullité de l’assignation,
' Omis de statuer sur la demande de Messieurs [N] et [U] au titre de l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] [T] ([X]) formulées en sa qualité de présidente de la société M. G.M.,
' Ordonné la suspension des effets de l’ensemble des délibérations prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M. du 18 septembre 2023, à l’exception de la délibération n°2.
' Ordonné l’ajournement de l’Assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M., convoquée pour le 4 octobre 2023.
' Condamné Messieurs [N] et [U] aux dépens de la présente instance.
Parallèlement à leur déclaration d’appel, Messieurs [N] et [U] ont déposé une requête aux fins de fixation d’un calendrier de procédure abrégé au visa des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre en date du 20 octobre 2023, l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 décembre 2023 à 9 heures avec clôture le même jour.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 13 octobre 2023, Monsieur [C] [N], Monsieur [M] [U] demandent à la cour :
Vu les articles 32, 117 et suivants, 485 du Code de procédure civile,
Vu le premier alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 227-1 à L. 227-20 Code de commerce,
Vu les statuts de la société M. G.M.,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
ANNULER et sinon REFORMER l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2023 en ce qu’elle a :
Omis de statuer sur la demande Messieurs [N] et [U] au titre de la nullité de l’assignation ;
Omis de statuer sur la demande de Messieurs [N] et [U] au titre de l’irrecevabilité des demandes de Madame [J] [T] ([X]) formulées en sa qualité de présidente de la société M. G.M.,
Ordonné la suspension des effets de l’ensemble des délibérations prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M. du 18 septembre 2023, à l’exception de la délibération n°2,
Ordonné l’ajournement de l’Assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M., convoquée pour le 4 octobre 2023,
Condamné Messieurs [N] et [U] aux dépens de la présente instance.
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée au nom de la société M. G.M. et de Madame [J] [T] (épouse [X]) en qualité de présidente pour défaut de capacité d’ester en justice en raison d’un défaut de pouvoir de représentation de la société M. G.M. ;
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée au nom de la société M. G.M. et de Madame [J] [T] (épouse [X]) en qualité de présidente pour défaut de pouvoir de Madame [J] [T] (épouse [X]) ;
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée au nom de la société M. G.M. et de Madame [J] [T] (épouse [X]) en qualité de présidente pour défaut de justification par Madame [J] [T] (épouse [X]) d’avoir été autorisée d’assigner d’heure à heure devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon.
En conséquence :
PRONONCER la nullité de tous les actes subséquents, dont l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon le 3 octobre 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de Madame [J] [T] (épouse [X]) formulées en sa qualité de présidente de la société M. G.M.
A défaut d’irrecevabilité prononcée à l’encontre des prétentions de Madame [J] [T] (épouse [X]) :
JUGER que Madame [J] [T] (épouse [X]) n’établit ni le péril imminent ni le trouble manifestement illicite ;
JUGER que les demandes de Madame [J] [T] (épouse [X]) et de la société M. G.M. excèdent la compétence du juge des référés ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYER Madame [J] [T] (épouse [X]) et de la société M. G.M. à mieux se pourvoir au fond ;
JUGER que la société M. G.M. n’établit ni le péril imminent ni le trouble manifestement illicite ;
JUGER que les demandes de la société M. G.M. excèdent la compétence du juge des référés ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYER la société M. G.M. à mieux se pourvoir au fond.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Y Ajoutant :
ORDONNER que Madame [J] [T] (épouse [X]), M. [M] [U] et M. [C] [N] se réunissent en leurs qualités d’associés de la société M. G.M. selon les mêmes modalités, lieu et ordre du jour prévus initialement pour l’Assemblée générale du 4 octobre 2023 qui a été ajournée, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de l’arrêt à intervenir ;
DEBOUTER Mme [J] [T] (épouse [X]) et la société M. G.M. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER Mme [J] [T] (épouse [X]) à verser à M. [M] [U] et M. [C] [N] la somme de 4.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [J] [T] (épouse [X]) aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions,
Sur la nullité de l’assignation et la fin de non recevoir :
Les appelants font principalement valoir que Mme [J] [X], alors Présidente de la société M. G.M., a été révoquée par décision souveraine des 2/3 des associés réunis en Assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 18 septembre 2023, et que la cessation des fonctions d’un dirigeant social prend effet immédiatement.
Ainsi au moment de la présentation de la requête aux fins d’autorisation à assigner d’heure à heure et de l’assignation, la société M. G.M. n’avait pas de représentant légal.
Ils ajoutent que contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés les données apparaissant sur un extrait KBIS ne créent pas de droit.
L’assignation était donc nulle, pour avoir été délivrée pour le compte d’une société dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité à ester en justice.
Les appelants font également valoir que l’absence de pouvoir de Mme [X] de représentation légale de la société M. G.M était sanctionnée par une nullité de fond. Mme [X] ne pouvait donc pas engager la société dans une action en justice en son nom et pour son compte.
Ils soutiennent également que Mme [X] les a assignés, aux côtés de la société M. G.M., sur « autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Lyon alors que celui-ci avait seulement autorisé la société M. G.M. à introduire une instance par voie d’assignation en référé d’heure à heure, qu’elle ne pouvait plus, postérieurement au 18 septembre 2023 se prévaloir de la qulaité de présidente au soutien de ses prétentions comme de celles de la société M. G.M., et que le juge des référés a néanmoins omis de statuer sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] formulées en sa qualité de présidente de la société M. G.M.
A titre subsidiaire, ils ajoutent que les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile sur le fondement duquel Madame [J] [X] et la société M. G.M. ont prétendu agir n’étaient pas réunies.
Les dispositions des statuts de la société M. G.M. prévoient que le président est révocable à tout moment par les autres actionnaires statuant aux conditions prévues pour les décisions ordinaires à l’article 2. La décision de révocation peut ne pas être motivée. La révocation de Mme [X] à la majorité des voix était donc conforme aux statuts et manifestement licite.
Il n’était pas nécessaire d’inscrire la révocation à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Mme[X] a pu présenter ses observations s’étant auparavant retirée pour entretien avec le conseil de la société.
Les stipulations d’un pacte d’associés ne peuvent pas supplanter celle des statuts comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation. Toute stipulation extra statutaire contraire ne peut qu’être réputée non écrite, le pacte d’associés n’instaure aucune dérogation aux stipulations statutaires qui prévoient un mécanisme général de révocation ad nutum en dehors de toute hypothèse de violation des termes du pacte. De plus la dernière modification des statuts en date du 22 novembre 2019 est postérieure à la rédaction du pacte d’associés. Enfin le pacte d’associés n’est pas opposable à la société M. G.M. qui ne l’a pas signé et ne peut pas s’en prévaloir.
En tout état de cause, l’Assemblée générale ordinaire des associés de la société M. G.M. doit être réunie afin de nommer le nouveau président.
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées le 27 novembre 2023, la société M. G.M. SAS et Madame [J] [T], épouse [X], présidente de la société M. G.M., domiciliée audit siège, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon le 3 octobre 2023 ;
Débouter par conséquent Messieurs [N] et [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure devant statuer sur la question de la validité de la demande de révocation formée à l’encontre de Mme [T] actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon sous le n° RG 2023JO1434 ;
À titre infiniment subsidiaire, en cas de réformation totale ou partielle,
Nommer tel administrateur qu’il plaira avec pour mission d’administrer la société M. G.M. jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure devant statuer sur la question de la validité de la demande de révocation formée à l’encontre de Mme [T] actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Lyon sous le n° RG 2023JO1434 ; dire que pendant la durée de sa mission, l’administrateur provisoire ne pourra convoquer d’autre assemblée générale que celle destinée à statuer exclusivement sur l’approbation des comptes et des conventions réglementées.
Y ajoutant, en tout état de cause,
Condamner in solidum Messieurs [C] [N] et [M] [U] à verser à la société M. G.M. et à Madame [J] [T] une somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les intimées soutiennent à titre miminaire que les appelants ont abusé la cour en sollicitant une fixation abrégée de la procédure d’appel.
Elles font valoir que Mme [T] n’a pas fait l’objet d’une révocation lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2023, et que même en ce cas, une telle décision n’aurait pas eu pour effet de faire perdre à la société M. G.M. sa personnalité.
L’assignation est valable pour avoir été également délivrée par la société M. G.M., que le projet d’assignation signifié est bien celui qui était joint à la requête et dans lequel Mme [T] figurait comme co-demanderesse,
Le Président du Tribunal de Commerce a bien autorisé la société M. G.M. et Mme [T] à délivrer l’assignation,
Messieurs [N] et [U] se sont rendus à l’audience et ont pu se défendre, tant à oral qu’à l’écrit, ce qui leur ôte tout grief.
Elles soutiennent également qu’aucune révocation de Mme [T] n’a été votée le 18 septembre 2023, à effet immédiat.
Les intimées rappellent que l’assignation a été délivrée par la société M. G.M., laquelle est parfaitement recevable à agir, et par Madame [T] à titre personnel, cette
dernière disposant non seulement de sa qualité de Présidente, mais également de sa qualité d’associée, ce qui la rendait parfaitement recevable à agir en justice combien même elle aurait perdu sa qualité de présidente de la société.
Elles soutiennent ensuite l’existence d’une urgence et d’un différend mais également l’existence d’un dommage imminent du fait des fortes perturbations générées par l’attitude de Messieurs [N] et [U], l’inquiétude exprimée par 19 des 25 salariés s’opposant à leur retour.
Elles ajoutent que la décision de révocation par manoeuvre et fraude n’avait pour but que de coutourner la procédure de sortie obligatoire par application du pacte d’associés.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que si la disposition attaquée mentionne en son dispositif la condamnation aux dépens notamment de M. [N], le nom de la partie est en réalité [N] comme celui-ci le soulève dans ses conclusions. L’erreur purement matérielle doit être rectifiée.
I Sur la nullité de l’assignation :
La cour observe que c’est à raison que les appelants relèvent qu’il n’a pas été statué sur leur demande visant à déclarer nulle l’assignation délivrée par la société M. G.M. et [J] [X] et sur la fin de non recevoir, demande sur laquelle la cour a le pouvoir de statuer, en vertu de son droit d’évocation.
Messieurs [N] et [U] invoquent la nullité de l’assignation délivrée au nom de la société M. G.M. et de Mme [J] [T] (épouse [X]) en qualité de présidente pour défaut de capacité d’ester en justice en raison d’un défaut de pouvoir de représentation de la société M. G.M., pour défaut de pouvoir de Mme [J] [T].
A ce titre, la cour constate :
que l’assemblée générale du 18 septembre 2023 a été précédée d’une convocation dans laquelle, conformément aux statuts, figurait l’ordre du jour de l’assemblée générale à intervenir ;
que cet ordre du jour ne comportait aucune résolution relative à la révocation de [J] [X] de ses fonctions de dirigeante de la société M. G.M. ;
que pour autant, cette révocation serait intervenue, sans pour autant que [C] [N] et [M] [U] justifient par une disposition claire des seuls statuts de la société M. G.M qu’ils invoquent qu’elle est à l’évidence incontestable, en dépit de l’absence de résolution prévue à l’ordre du jour relative à la révocation de [J] [U].
La cour en déduit qu’il n’est pas établi que Mme [T] ([X]) n’avait pas la capacité à agir et qu’elle ne pouvait par ailleurs diligenter une action au nom de la société M. G.M.
Par ailleurs, il est également soutenu une nullité de l’assignation pour le 2 octobre 2023 délivrée à la demande de la société mais également à la demande de Mme [T] alors que tant la requête que l’ordonnance du 26 septembre 2023 n’ont visé que la société M. G.M.
Pour autant, Messieurs [N] et [U] ont été en mesure de se défendre sans solliciter un renvoi pour préparer leur défense. En l’absence de grief démontré, la demande d’annulation de l’assignation en ce quelle a été délivrée au nom de Mme [T] doit être rejetée.
II Sur la fin de non recevoir :
Au visa des article 32, 122, 124 et 125 du Code de procédure civile, Messieurs [N] et [U] soulèvent l’irrecevabilité des prétentions de Mme [T] car celle-ci ne disposait plus posterieuremet au 18 septembre 2023 de la qualité de présidente de la société et ne pouvait s’en prévaloir.
La cour a précédemment indiqué l’absence de preuve du caractère incontestable de la révocation invoquée et rejette en conséquence la fin de non recevoir soulevée à ce titre par [C] [N] et [M] [U].
III Sur le fond du référé :
La cour observe que la société M. G.M. fonde ses demandes indifféremment sur les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la cour retient que l’urgence est bien caractérisée dès lors :
que si [J] [X] aurait selon les appelants été révoquée de ses fonctions de présidente de la société M. G.M, cette révocation, dont la cour a précédemment relevé qu’elle ne faisait pas partie des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 septembre 2023, est contestée ;
qu’il est justifié que cette contestation est appelée à être tranchée par la juridiction du fond,
qu’il en résulte qu’à ce jour, la société M. G.M. est confrontée à une incertitude juridique quant à qui doit en assurer la direction, ce qui est à l’évidence susceptible de la pénaliser dans son exploitation.
Pour la même raison, la cour retient que le différend existant entre les parties, tenant en substance à la régularité de la révocation de [J] [T], justifie que des mesures soient prises pour qu’il n’affecte pas la société M. G.M. et son exploitation.
Or, dès lors que [J] [T] assure la direction de la société M. G.M. depuis plus de dix ans, sans qu’aucun incident notable n’ait été relevé jusqu’à l’éviction de Messieurs [N] et [U], la cour retient que le différend entre les parties justifie que soit ordonnée la suspension des effets de la décision de l’assemblée générale du 18 septembre 2023 en ce qu’elle a révoqué [J] [X] ([T]) de ses fonctions de dirigeante, afin que la société M. G.M. continue à avoir une direction, dans l’objectif d’assurer la continuité sereine de son exploitation, et ce jusqu’à ce que le litige entre les parties soit tranché par le juge du fond.
Dès lors la cour, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes des appelantes au regard des dispositions de l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, confirme la décision déférée en ce qu’elle ordonné la suspension des effets de la décision de l’assemblée générale du 18 septembre 2023 ayant révoqué [J] [X] de ses fonctions de président de la société M. G.M. et en ce qu’elle a ordonné l’ajournement de l’assemblée générale extraordinaire de la société M. G.M. convoquée pour le 4 octobre 2023.
La demande des appelants tendant à voir ordonner la réunion des associés selon les modalités prévues pour l’assemblée générale du 4 octobre 2023 doit être rejetée.
IV Sur les mesures accessoires :
Messieurs [N] et [U] succombants, la cour confirme sur les dépens la décision attaquée.
La cour condamne également les appelants in solidum aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des intimées.
La demande des appelants sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur materielle affectant le nom de M. [N],
Constate l’omission de statuer sur la nullité de l’assignation et sur la fin de non recevoir,
Rejette les demandes d’annulation de l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 à Messieurs [U] et [N] et la fin de non recevoir,
Confirme pour le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne in solidum [C] [N] et [M] [U] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum [C] [N] et [M] [U] à payer à la SAS M. G.M. et à [J] [T] épouse [X] chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Modification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Interpol ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Délivrance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Expropriation ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Profession ·
- Physique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Attestation ·
- Sommation ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.