Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/05486 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN2G
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Marie-Alice PASCAL substituant Me Aurélien ROBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. Samaz
Société à responsabilité limitée immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le numéro 809 618 895, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy POUGET substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
prononcé la résolution aux torts exclusifs de Mme [C] [L] du contrat de vente régularisé le 16 octobre 2020 entre la SARL Samaz et Mme [C] [L] ;
condamné Mme [C] [L] à payer à la SARL Samaz :
la somme de 9 497, 48 ' au titre du solde du prix ;
la somme de 7 320 euros au titre des frais contractuels de gardiennage ;
condamner Mme [C] [L] à payer à la SARL Samaz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [C] [L] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de la SARL Samaz par déclaration d’appel du 30 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2024, réitérées le 24 mars 2025, la SARL Samaz a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner Mme [C] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 28 février 2025, Mme [C] [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Débouter la SARL Samaz de sa demande de radiation ;
Condamner la SARL Samaz à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 6 décembre 2024 à l’audience d’incident du 25 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…)'.
En l’espèce, la SARL Samaz produit le procès-verbal de signification du jugement à personne du 29 novembre 2024, ce qui rend inopérant le moyen de Mme [L] selon lequel il n’est pas justifié de cette signification.
Mme [C] [L] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SARL Samaz, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent.
Mme [C] [L] n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Quant au moyen de Mme [C] [L] selon lequel la demande de radiation porterait atteinte au droit à un procès équitable, il convient de rappeler que l’article 524 précité a été institué dans un but de célérité, afin de renforcer l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, de constituer une protection pour le créancier et de prévenir des appels dilatoires.
Il n’a pas pour effet de priver Mme [C] [L] du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, eu égard aux buts légitimes poursuivis.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation de la SARL Samaz.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/05486 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Invalide ·
- Pension d'invalidité ·
- Expert ·
- Incapacité ·
- Arrêt de travail ·
- Profession ·
- Physique ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Maintien ·
- État de santé, ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Plaidoirie ·
- Magistrat ·
- Modification ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Interpol ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Attestation ·
- Sommation ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Burn out ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Jugement
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Ordre du jour ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Référé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Garde des sceaux ·
- Nationalité française ·
- Avis ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.