Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 avr. 2026, n° 25/08601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 187
PROCÉDURE GRACIEUSE
N° RG 25/08601
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO77I
[W] [O]
C/
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Julie MIOT, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
MINISTERE PUBLIC
avisé, ayant communiqué son avis le 27 octobre 2025 par RPVA
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrats conclus les 28 janvier et 21 février 2024 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [O] a commandé auprès de la société ELITE HABITAT la fourniture et l’installation de divers matériels destinés à l’équipement de son logement moyennant le prix total de 104.900 euros, financé au moyen de crédits affectés souscrits auprès des sociétés COFIDIS et FRANFINANCE.
S’estimant victime de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement, M. [O] s’est joint à la plainte collective pour escroquerie déposée à l’encontre de la société ELITE HABITAT par plusieurs de ses clients auprès du procureur de la République d'[Localité 3]. Les plaignants expliquaient en effet avoir contracté sur la foi de la promesse qui leur avait été faite par l’un des préposés de cette société d’obtenir des aides publiques couvrant tout ou partie de leur investissement.
La société ELITE HABITAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence rendu le 14 novembre 2024.
Par actes délivrés les 24 et 30 avril 2025, M. [O] a assigné la société ELITE HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [C] [Q], ainsi que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour entendre prononcer la nullité des contrats de vente, et par suite celle des contrats de crédit qui en constituent l’accessoire.
Le 22 avril 2025, il a saisi le tribunal de proximité d’Aubagne d’une requête aux fins de suspension de l’exécution de ses obligations à l’égard des organismes de crédit susnommés sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation, dont il a été débouté par ordonnance rendue le 6 mai 2025.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 juin 2025 au greffe de la juridiction de proximité.
Le dossier de la procédure a été transmis pour avis au ministère public, qui a requis le 27 octobre 2025 la confirmation de l’ordonnance déférée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2026, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [W] [O] demande à la cour d’infirmer ladite ordonnance et statuant à nouveau :
— de suspendre pour une durée de 24 mois l’exécution :
1°) du contrat de crédit n° 28992001763807 conclu le 28 janvier 2024 avec la société COFIDIS pour un montant de 19.900 euros,
2°) du contrat de crédit n° 10141670058 conclu le 28 janvier 2024 avec la société FRANFINANCE pour un montant de 47.000 euros,
3°) du contrat de crédit n° 28967001778514 conclu le 21 février 2024 avec la société COFIDIS pour un montant de 38.000 euros,
— et de dire que durant le cours de ce délai les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
DISCUSSION
Suivant l’article L 314-20 du code de la consommation applicable aux opérations de crédit, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider en outre que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
Ce texte autorise le juge à accorder un délai de grâce au débiteur malheureux et de bonne foi, lorsque des circonstances imprévues ne lui permettent plus de faire face au remboursement des échéances de remboursement d’un crédit.
Il n’a pas en revanche vocation à s’appliquer pour suspendre l’exécution d’un contrat dont l’emprunteur conteste la validité.
En l’espèce, la cour, comme le premier juge, relève que M. [O] ne justifie pas que sa situation financière actuelle l’empêcherait d’honorer le remboursement des prêts souscrits auprès des sociétés COFIDIS et FRANFINANCE, et il ne lui appartient pas de préjuger de l’issue de l’action introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement en matière gracieuse,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens de l’instance à la charge du requérant.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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