Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 22/03554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03554 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VG7A
AFFAIRE :
S.A.R.L. HOME BY HOME
C/
[K] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. HOME BY HOME
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212
Représentant : Me Anne BAUDOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 13
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [T]
né le 02 Août 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas BOUYER, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 août 2018, M. [K] [T] a fait l’acquisition d’un fauteuil électrique et d’un pouf auprès de la société Home by Home, pour un montant de 1 741 euros. Puis, le 6 septembre 2018, M. [T] a également commandé un canapé en cuir pour un montant de 2 769 euros auprès de la même société.
M. [T] a payé l’intégralité des sommes dans le cadre d’une procédure en paiement introduite devant le tribunal judiciaire de Paris par la société Home By Home.
Après la livraison le 29 novembre 2018, M. [T] a constaté un défaut sur le canapé (grincements sur l’assise gauche).
Par courriel du 30 novembre 2018, M. [T] en a avisé la société Home by Home et faute de réponse, a saisi son assurance, la Banque Postale, qui par courrier recommandé du 29 août 2019, s’est rapprochée de la société Home by Home afin de tenter d’obtenir la réparation du canapé.
Les 11 et 24 septembre 2019, la Banque Postale a adressé deux mises en demeure à la société Home by Home.
La société Home by Home a mandaté un technicien pour réparer le canapé défectueux, lequel est intervenu le 23 septembre 2019.
Par courriel du 29 juillet 2020, M. [T] a fait part à la société Home by Home de nouveaux désordres ; la désolidarisation de la têtière du canapé, le dysfonctionnement du moteur du fauteuil électrique et des grincements et craquements de l’assise gauche du canapé.
Par courrier du 6 octobre 2020, la Banque Postale a adressé à la société Home by Home une vidéo des défauts constatés sur le canapé et le fauteuil réalisée par M. [T].
L’assureur a mandaté un expert qui a conclu le 17 décembre 2020, en ces termes :
« Nous constatons un bruit anormal lorsque l’on s’assoit sur le côté gauche du canapé.
Par ailleurs, le support de la têtière gauche du canapé n’est pas fixé correctement et de ce fait elle ne peut plus être utilisée normalement.
Enfin, le moteur du fauteuil qui permet de positionner ses jambes au niveau souhaité ne fonctionne pas.
Nous retournons ce fauteuil et constatons deux fils électriques non raccordés. (')
Ces trois dysfonctionnements (têtière non fixée, bruit de l’assise du canapé et moteur inopérant sur le fauteuil) ne peuvent être imputés à une utilisation anormale des meubles.
Nous notons d’ailleurs que nous sommes dans un intérieur d’appartement très soigné et les meubles ne subissent pas de sollicitations particulières qui pourraient expliquer ces dysfonctionnements».
Par courrier du 24 décembre 2020 et mise en demeure du 21 janvier 2021, La Banque Postale s’est rapprochée de la société Home by Home en sollicitant l’annulation de la vente.
Par courriel du 7 janvier 2021, la société Home by Home a indiqué qu’elle était en attente du rapport établi par son expert amiable.
Pourtant, le cabinet [P] expert mandaté par l’assureur de la société Home by Home a conclu pour sa part le 5 janvier 2021 que :
« Concernant les désordres relevés sur le fauteuil relax et la têtière droite du canapé, ceux-ci ne sont que la résultante d’une mauvaise utilisation et/ou erreur de manipulation par Monsieur [T], lui- même et ne paraissent pas liés à un quelconque défaut de conception ou d’usinage des produits vendus.
De même, bien que le grincement perçu lorsqu’une pression ait exercée sur l’assise droite du canapé puisse générer une gêne pour l’utilisateur, celui-ci n’altère en rien le bon fonctionnement du canapé et est simplement lié au bruit émis par les ressorts métalliques dont le canapé est équipé.
Le produit livré par votre assuré est donc pleinement conforme à la demande du tiers et à l’usage attendu par ce dernier.
En effet, les opérations d’expertise ne mettent en exergue aucune défectuosité et/ou défaut de conformité du produit fourni par la Société Canapé Show. » (nom commercial sous lequel exerce la société Home By Home)
Par courrier du 22 janvier 2021, la société Home by Home a informé M. [T] que seuls les défauts constatés sur le support de la têtière et sur le moteur du fauteuil seraient pris en charge à titre exceptionnel.
Par exploit d’huissier du 13 avril 2021, M. [T] a fait assigner la société Home by Home devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation en invoquant à titre principal, des vices cachés et, à titre subsidiaire, un défaut de conformité du bien acquis.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. [T] tant en ce qui concerne la qualité à agir que la prescription,
— ordonné l’annulation pour vices cachés de la vente intervenue le 25 août 2018 entre M. [T] et la société Home by Home,
— condamné la société Home by Home à verser la somme de 4 238,50 euros à M. [T] au titre de la restitution du prix réglé, avec intérêt au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de l’assignation,
— condamné la société Home by Home à verser la somme de 500 euros à M. [T] au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que M. [T] devra restituer à la société Home by Home le fauteuil relax, le pouf et le canapé dans un délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
— dit que les frais de transport des biens visés sont à la charge de la société Home by Home,
— condamné la société Home by Home à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Home by Home aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonciation à la préfecture,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par acte du 27 mai 2022, la société Home By Home a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 29 mai 2024, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger M. [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [T] pour défaut de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [T] car prescrites,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [T] à restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— condamner M. [T] à venir récupérer les produits litigieux à ses frais à son siège social sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [T] en tous les dépens.
A cet effet, la société Home by Home fait valoir que :
— d’une part, M. [T] ne dispose pas de la qualité pour agir, dès lors que le contrat a été conclu avec la société Solihotel 78, excluant ainsi sa qualité de partie au contrat.
Par ailleurs, toute prétention au titre d’un manquement à son obligation de délivrance conforme est également irrecevable pour cause de prescription. A supposer même que l’action ne soit pas prescrite, M. [T] n’apporte aucun élément probant de nature à établir un défaut de conformité.
— d''autre part, l’action fondée sur la garantie des vices cachés ne saurait prospérer, les prétendus défauts ayant été découverts près d’un an et demi après l’acquisition du bien. A supposer même que l’action ne soit pas prescrite, M. [T] n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’existence cachés.
Enfin, M. [T] ne démontre ni une quelconque faute, ni l’existence d’un préjudice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne saurait être accueillie et qu’en revanche, alors que la société Home by Home avait informé peu de temps avant l’assignation être prête à faire intervenir un réparateur, M. [T] a saisi la justice de la présente procédure qu’elle juge abusive.
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022, M. [T] prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en qu’il a :
*déclaré recevable son action tant en ce qui concerne la qualité à agir que la prescription,
*ordonné l’annulation pour vices cachés de la vente intervenue le 25 août 2018,
*condamné la société Home by Home à verser la somme de 4 238,50 euros au titre de la restitution du prix réglé avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de l’assignation,
*condamné la société Home by Home à payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
*condamné la société Home by Home à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Home by Home de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Home by Home n’a pas respecté l’obligation de délivrance conforme à sa charge,
— condamner la société Home by Home à lui rembourser la somme de 4 238,50 euros correspondant au coût des meubles litigieux,
A titre reconventionnel,
— condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la société Home by Home à lui remettre des factures conformes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Home by Home à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner la société Home by Home à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin la société Home by Home aux entiers dépens.
A cet effet, M. [T] fait valoir que :
— d’une part, il a bien qualité pour agir à l’encontre de la société Home by Home, dès lors qu’il s’est constamment présenté comme partie au contrat et que les bons de commande ont été établis à son nom.
— d’autre part, l’action fondée sur la garantie des vices cachés est recevable, le délai de prescription biennal ne commençant à courir qu’à compter de la découverte des vices. En l’espèce, les pièces versées au débat établissent que les désordres ont été constatés le 29 juillet 2020. Le délai de deux ans a donc commencé à courir à cette date et a été interrompu par la délivrance de l’assignation le 13 avril 2021, soit dans le respect du délai légal.
Par ailleurs, la preuve de l’existence des désordres est parfaitement rapportée.
Concernant leur antériorité à la vente, l’expert amiable précise dans son rapport que les meubles ont été livrés le 23 novembre 2018 et que quelques jours plus tard, un signalement a été fait au vendeur concernant un bruit anormal émanant de l’assise gauche du canapé.
Il indique être privé d’un usage normal des meubles, en raison notamment du dysfonctionnement du moteur du fauteuil électrique et des détachements répétés de la têtière du canapé.
Il soutient qu’à défaut de mobilisation de la garantie des vices cachés, il conviendrait de retenir un manquement de la société Home by Home à son obligation de délivrance conforme, l’expert ayant relevé diverses non-conformités affectant les meubles litigieux.
Il estime que la société Home by Home s’est rendue coupable d’une résistance abusive, lui causant un préjudice moral, dans la mesure où ce dernier « demeure dans l’incapacité de faire un usage normal des meubles acquis, en raison des défauts les rendant impropres à l’usage pour lesquels ils étaient destinés ».
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’ « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Il résulte de ces dispositions que la fin de non-recevoir, visée par l’article 122 du code de procédure civile, doit être accueillie lorsque celui qui agit ne justifie pas que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage, partant lorsqu’il ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre de la personne contre laquelle son action est dirigée.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En principe, l’intérêt à agir donne qualité pour agir ; ce n’est que par exception, lorsque l’action est réservée à certaines personnes, que ces dernières doivent justifier, au-delà de leur intérêt à agir, du titre leur conférant le droit d’agir en justice.
En l’espèce, c’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a reçu l’action de M. [T], dans la mesure où les deux bons de commandes étaient établis à son nom et que la société Home by Home avait d’ailleurs assigné ce dernier en paiement, et non la société Solihotel 78.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action en matière de vices cachés
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. (Chb. Mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809, n° 21-17.789, n° 21-19.936 et n° 20-10.763).
En l’espèce, M. [T] a écrit le 30 novembre 2018 que « le canapé grince beaucoup lorsqu’on s’assoit dessus, sur le coussin gauche » (pièce n°4 de l’intimé), un technicien est venu pour réparer le désordre le 23 septembre 2019 ((pièce n°8 de l’intimé) après deux mises en demeure d’avoir à procéder aux travaux les 29 août 2019 et 11 septembre 2019. Le bruit ayant disparu un temps, a été de nouveau signalé le 29 juillet 2020 par mail de M. [T], dénonçant en outre des problèmes de têtière et de repose-pied de son fauteuil.
C’est à compter de cette dernière date que M. [T] indique avoir découvert le vice et après la réunion d’expertise amiable du 17 décembre 2020 que les défauts ont été précisément identifiés.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a jugé l’action de M. [T] recevable dès lors que les vices ont été découverts en juillet 2020, et que ce dernier a agi le 13 avril 2021 avant l’expiration du délai de deux ans. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d’un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes :
— le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
— il n’était alors ni connu de l’acheteur ni apparent pour celui-ci ;
— il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose.
En outre, l’article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu’il est établi qu’il avait connaissance du vice de la chose dont il s’est séparé.
L’article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Le caractère irréfragable de cette présomption (Com. 27 nov. 1991, n° 89-19.546), est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. Il répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences (Com. 5 juill. 2023, n° 22-11.621).
En l’espèce, les deux rapports d’expertise, celui de la SFPJ (expert M. [L]) du 17 décembre 2020, missionné par l’assureur de M. [T] et celui de de la société [P] (expert M. [Y]), missionné par l’assureur de la société Home By Home relèvent des grincements sur les côtés du canapé, un support de têtière gauche du canapé non fixé et un moteur pour le fauteuil qui ne permet pas de relever le repose-pied.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les désordres sont dus à une mauvaise utilisation des biens, dans la mesure où M. [T] n’avait pas signalé les problèmes de têtière du canapé et le dysfonctionnement du moteur s’agissant du repose pied du fauteuil à la livraison. La société Home By Home estime en effet que ces désordres ne peuvent être que le résultat d’une mauvaise utilisation, dès lors qu’ils sont apparus bien après la livraison des biens. Il appartient à la société Home by Home, qui conteste l’antériorité du vice, de démontrer que ces derniers sont imputables à l’utilisation qu’a fait M. [T] des biens en question.
Il est rappelé que le propre du vice caché allégué est son caractère non apparent au moment de l’achat. Il peut tout à fait apparaître et être découvert lors de l’utilisation du bien, quoique présent avant la vente, et peu importe l’utilisation conforme ou non du bien, qui révèle le désordre, si tant est que le désordre ne soit pas imputable à une utilisation non conforme et que la gravité de celui-ci soit de nature à porter atteinte à l’usage normal de la chose.
Il appartient donc à la société Home By Home, sur qui pèse une présomption de connaissance du vice en sa qualité de professionnel, et qui conteste sa garantie, de démontrer que M. [T] est à l’origine des désordres, pour écarter tous vices cachés.
Or, les termes de l’expert de la société [P] sont particulièrement vagues quant aux causes des désordres. Ce dernier écrit en effet « S’agissant du fauteuil relax, nous constatons que bien que le voyant situé sur le côté de celui-ci , servant à actionner le repose-pied, s’allume, il n’y a aucun mouvement du mécanisme. Or après vérification, nous remarquons qu’un fil est débranché sous l’assise du fauteuil. Il est probable que celui-ci était relié au repose-pied et qu’il permettait son alimentation électrique. M. [T] nous ayant confirmé que le repose-pied fonctionnait correctement à la livraison, il semble qu’une manipulation du fauteuil par ce dernier ait entrainé la déconnexion du câble précité. » . Selon cet avis, le vice ne serait pas antérieur à la vente mais le fruit d’une mauvaise utilisation, sans que l’expert ne soit affirmatif sur ce point, celui-ci se contentant d’une simple « probabilité ».
Pour autant, la société Home By Home ne rapporte pas la preuve de la mauvaise manipulation du fauteuil supposée par l’expert, qui ne peut se déduire uniquement de ce que le bien a fonctionné quelque temps puis a cessé de fonctionner. Ainsi, l’expert de la SFPJ précise « nous retournons ce fauteuil et constatons deux fils électriques non raccordés. Il ne nous est pas possible d’intervenir pour remettre en marche cette fonction (le bouton s’allume lorsque nous le poussons mais rien ne se passe.) » La société Home by Home, qui n’a pas procédé à une réparation en effectuant ce raccordement, produit un courriel de son réparateur en date du 1er août 2022, soit postérieurement au jugement, mentionnant un fil dénudé par une action extérieure, ce qui n’avait pas été noté par les experts. Toutefois, elle n’explique pas si le problème d’absence de raccordement est en cause dans le désordre ni comment les fils se seraient retrouvés dénudés ou non raccordés ou « débranchés » selon l’autre rapport d’expertise, ni encore quelle est l’action de M. [T] qui établit une mauvaise utilisation à l’origine de ce désordre. Enfin, l’absence de possibilité d’intervention pour remettre en marche la fonction laisse entendre qu’il ne s’agit pas davantage d’une action simple de raccordement, mais qu’il existe manifestement un défaut de conception dans l’objet. Il n’est pas possible de connaître avec certitude l’existence de fils dénudés et non raccordés initialement.
S’agissant de la têtière du canapé, l’expert [P] observe que « celle-ci ne paraît plus boulonnée correctement, ce qui provoque un jeu au niveau du support de fixation. Là encore, une probable utilisation non adaptée par M. [T], de la têtière semble à l’origine du désordre ». Le deuxième expert relève que « le support de la têtière gauche du canapé n’est pas fixé correctement et de ce fait ne peut plus être utilisée normalement ». Il résulte de ces constatations que le support de têtière comporte un défaut de fixation qui ne s’est révélé qu’après plusieurs mois d’utilisation, sans que le vendeur ne fasse intervenir un réparateur, malgré les mises en demeure de M. [T]. Là encore, la société Home By Home, qui n’a pas réparé le canapé en corrigeant simplement la cause du jeu de la têtière, n’explique pas quelle est l’action de M. [T] qui établit une mauvaise utilisation à l’origine de ce désordre, ni comment le déboulonnement serait de la responsabilité de l’acquéreur, le bien étant livré monté. Si les boulons sont notés comme étant dévissés par une action extérieure selon le courriel du réparateur le 1er août 2022, l’appelante, sur qui repose la preuve de ce qu’elle invoque, ne démontre pas qu’il s’agirait d’une dégradation de M. [T].
S’agissant du bruit que l’expert de la société [P] situe à l’assise droite du canapé et l’expert de la SFPJ sur le côté gauche du canapé, l’expert de la société Home by Home estime qu’il « semble lié à la pression exercée sur les ressorts positionnés sous le canapé et ne paraît pas avoir le moindre impact sur la solidité de ce dernier ni son bon fonctionnement », quand l’autre expert qualifie de bruit d’ « anormal ». De la même manière que pour les deux autres vices, la société Home By Home n’indique pas en quoi ce désordre est imputable à l’utilisation qui est faite du fauteuil par M. [T], étant précisé que ce désordre avait fait l’objet d’une réparation en 2019 (lubrification). En revanche ce dernier désordre n’affecte pas le bon fonctionnement du canapé en ce qu’il ne rend pas impropre celui-ci à son usage.
Aussi, la société Home By Home, qui ne peut renverser la présomption de connaissance du vice des biens vendus, ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de M. [T] dans les trois désordres allégués et le fauteuil et le canapé doivent être considérés comme affectés de vices cachés.
Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, la cour confirme le jugement, en ce qu’il a annulé la vente en application de la garantie des vices cachés sollicitée par l’acquéreur.
Comme en première instance, au regard du sens de l’arrêt et de la résolution de la vente, la demande de facture n’est pas fondée et M. [T] en est débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil, qu’en cas de vices cachés connus du vendeur, celui-ci est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le tribunal a jugé que la société Home by Home avait causé un préjudice moral à M. [T] qui tentait depuis plus de 4 ans d’obtenir des meubles exempts de vices.
Force est de constater qu’il a fallu près d’une année suite aux grincements dénoncés en novembre 2018 pour obtenir la venue d’un réparateur en septembre 2019 et que les grincements ont repris en 2020. Par ailleurs, il a fallu encore une assignation en 2021 et un jugement en avril 2022, avant qu’un nouveau réparateur n’intervienne en août 2022. Si la société Home by Home justifie avoir proposé l’intervention de son réparateur par courrier du 22 janvier 2021, le message mentionne toutefois que cette prise en charge est exceptionnelle et que les désordres sont la conséquence d’une mauvaise utilisation, cristallisant une position contentieuse. Ce courrier est resté sans suite et sans relance.
C’est donc par des motifs adoptés par la cour que le tribunal a fixé à 500 euros les dommages et intérêts résultant du préjudice moral de M. [T].
Sur la demande de la société Home By Home au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Or, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Civ. 1ère, 30 septembre 2003, n° 00-20.323).
En l’espèce, au regard du sens de l’arrêt, confirmatif du jugement, la demande est rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Home By Home succombant, elle est condamnée aux dépens et à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute la société Home By Home de sa demande au titre de la résistance abusive ,
Condamne la société Home By Home à verser à M. [K] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Home By Home aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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