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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 mai 2026, n° 26/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2026
N° RG 26/00794 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2S5
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Mai 2026 à 13H35.
APPELANT
Monsieur [G] [P] [U]
né le 10 Août 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate choisi inscrite au barreau de GRASSE, substituée à l’audience par Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Représentée par Monsieur Alain TARDY, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Mai 2026 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2026 à XXX,
Signée par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 20h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 mai 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 20h30 ;
Vu l’ordonnance du 12 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [P] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Mai 2026 à 12h48 par Monsieur [G] [P] [U] ;
M. [G] [P] [U] a comparu et a été entendu en ses explications, au terme desquelles il a sollicité sa mise en liberté.
Maître [K] [A], entendue en sa plaidoirie, a développé oralement les moyens soutenus dans le mémoire d’appel, auquel il est ici renvoyé.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations, au terme desquelles il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu’il résulte des motifs de l’ordonnance attaquée que le premier juge a consulté au cours de son délibéré les fichiers 'Cassiopée’ et 'Genesis’ à l’effet de se convaincre que M. [G] [U] présentait une menace pour l’ordre public ;
Attendu que ce faisant, il a non seulement violé le principe de la contradiction susvisé, mais également enfreint les articles R 15-33-66-8 du code de procédure pénale et R 240-5 du code pénitentiaire réservant l’accès à ces fichiers à certaines autorités limitativement énumérées agissant dans le cadre de poursuites pénales ou pour l’exécution des peines ;
Attendu que le premier juge a également méconnu le principe d’impartialité édicté par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que la sanction de ces manquements, qui ont incontestablement porté atteinte aux droits de la personne retenue, doit consister dans l’annulation de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Mai 2026 ayant prolongé la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [G] [U].
Ordonnons en conséquence la mainlevée de cette mesure.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [P] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [B] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [P] [U]
né le 10 Août 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) ([Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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