Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6MA
[G]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00032 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6MA
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [E] [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIME :
Monsieur [Y] [M] [G]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, [E] [G] a interjeté appel le 5 janvier 2024 d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle ayant notamment statué comme suit :
— Désigne maître [L] [P], [Adresse 13] [Adresse 17] [Localité 6], notaire, en remplacement de Maître [I], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [R] ;
— Dit que des donations indirectes ont été accordées à M. [E] [G] lors de la vente des immeubles situés à [Adresse 19] et [Localité 14] [Adresse 23] ;
— Dit que les primes versées sur le contrat d’assurance vie sont manifestement excessives ;
— Condamne en conséquence M. [E] [G] à rapporter à la succession de Mme [H] [R] les sommes suivantes :
' 24.627,68 euros (vingt quatre mille six cent vingt sept euros et soixante huit centimes) au titre de la donation déguisée réalisée lors de la vente de l’immeuble situé à [Adresse 19] ;
' 16.700 euros (seize mille sept cents euros) au titre de la donation déguisée réalisée lors de la vente de l’immeuble situé à [Localité 14] ;
' 90.000 euros (quatre vingt dix mille euros) au titre des primes excessives placées sur le contrat d’assurance vie souscrit auprès de [22] ;
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et accorde à Maître [A] [Z] le droit de recouvrement direct.
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— Juger que [E] [G] n’a bénéficié d’aucune donation indirecte à l’occasion des ventes immobilières des 9 décembre 1996 et 11 mai 2009,
— Juger que le contrat souscrit par Mme [R] auprès du [22] est un contrat de capitalisation,
— Juger en toute hypothèse que la prime de 90.000 euros acquittée par Mme [H] [R] auprès du [22] n’est pas manifestement excessive,
— Juger n’y avoir lieu à aucun rapport à succession de la part de [E] [G],
— Décharger ce dernier de toute condamnation,
— Débouter [Y] [G] de toutes ses demandes et le condamner à payer à [E] [G] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
— Juger que la vente en viager de l’immeuble situé à [Adresse 19] est une donation déguisée dont la valeur réelle déterminée par le notaire devra être réintégrée à l’actif de la succession ;
Subsidiairement,
— Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné [E] [G] à rapporter la somme de 24.627,68 euros au titre de la donation déguisée réalisée lors de la vente de l’immeuble situé à [Adresse 19] ;
— En tout état de cause, condamner M. [E] [G] au paiement de l’indexation de l’ensemble des rentes depuis le 9 decembre 1996 ;
— Juger que la vente avec réserve d’usufruit de l’immeuble situé a [Localité 14] [Adresse 23] est une donation déguisée dont la valeur réelle déterminée par le notaire devra être réintégrée à l’actif de la succession.
Subsidiairement
— Confirmer la décision du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a condamné M. [E] [G] à rapporter à la succession de Mme [R] la somme de 16.700 euros au titre de la donation déguisée réalisée lors de la vente de l’immeuble situé à Bourcefranc ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— Condamner M. [E] [G] à verser à M. [Y] [G] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] [G] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maitre [Z] et ce, conformement aux dispositions de l’articIe 699 du code de procédure civile et qui comprendront la moitié des frais de notaire dont M. [G] a fait l’avance.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 28 juin 2024;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
SUR QUOI
Mme [H] [R], née le [Date naissance 5] 1936, est décédée le [Date décès 9] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec M. [M] [G], duquel elle avait divorcé le 10 avril 1964 : [E] et [Y] [G].
A la suite du divorce des parents, [Y] a résidé avec son père tandis que [E] a vécu avec sa mère.
[H] [R] était propriétaire d’un bien immobilier consistant en une maison d’habitation et un terrain, situés à [Localité 20] (17) , cadastrés section B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12].
Suivant acte notarié du 9 décembre 1996, elle a vendu ce bien à son fils [E] [G] au prix de 320.000 francs, converti en rente annuelle et viagère de 25.176 francs, payable mensuellement et pour la première fois le 1er janvier 1997, soit 2.098 francs par mois, ou 319,83 euros.
Mme [H] [R] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à Bourcefranc le Chapus (17) cadastrée section AD n°[Cadastre 10], dont elle a vendu la nue-propriété de l’immeuble ainsi que des biens mobiliers, à la SCI [21], représentée par son fils [E] [G], associé majoritaire de la société, au prix de 122.000 euros pour l’immeuble, et 4.000 euros pour les meubles par acte notarié du 11 mai 2009. Elle a conservé l’usufruit de l’immeuble.
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de la Rochelle a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [R] et commis pour y procéder le président de la [18], lequel a délégué maître [I] pour y procéder.
Ce notaire a été remplacé par Maître [P], notaire à [Localité 24], qui a établi un procès-verbal dedifficultés le 19 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2021, [Y] [G] a assigné [E] [G] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
SUR LA REQUALIFICATION DES VENTES EN DONATIONS DÉGUISÉES ET LA DEMANDE DE RAPPORT
Selon l’article 843 du Code Civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Selon l’article 918 du Code Civil, dans sa version applicable à la cause, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
Il est admis de manière constante que la double présomption de libéralité faite hors part s’attachant à une telle aliénation est irréfragable mais que seuls ceux des successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à l’aliénation peuvent se prévaloir de cette double présomption.
I/ L’IMMEUBLE SITUÉ À [Localité 20]
[Y] [G] fait valoir que les rentes n’ont pas été réglées par le débirentier de sorte qu’il a bénéficié d’une donation déguisée rapportable.
[E] [G] le conteste, et soutient avoir réglé la rente jusqu’au décès de leur mère.
*****
En l’espèce, il résulte du dossier que [Y] [G] est intervenu à l’acte de vente litigieux où il a déclaré consentir à l’aliénation et renoncer à son imputation sur la quotité disponible ainsi qu’au rapport à la masse de l’excédent éventuel.
Par conséquent, il ne peut invoquer la double présomption prévue par les dispositions sus visées. En revanche, rien ne lui interdit d’établir par tous autres moyens que [E] [G] a bénéficié d’une libéralité.
C’est ce qu’il soutient en faisant valoir que [E] [G] ne s’est pas acquitté de la rente.
En réalité [E] [G] justifie, ainsi que le premier juge l’a parfaitement analysé, avoir effectué 74 règlements irréguliers, depuis son compte courant d’associé de la SARL [W]. Il ne saurait être déduit de la particularité de ce mode de paiement et du fait que sa mère détenait également des parts dans cette société, que les fonds utilisés pour régler ces échéances n’appartenaient pas à l’intimé, les relevés de compte courant de l’intimé et le grand livre attestent de ces versements alors que l’appelant ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe.
En revanche, [E] [G] ne démontre pas avoir payé la rente au titre des années 1997,1999, 2000 et 2001, et n’a procédé qu’à des règlements partiels pour les années suivantes :
1998: 2 paiements,
2002 :6 paiements,
2006: 5 paiements,
2007: 6 paiements,
Par ailleurs il n’a pas procédé à l’indexation de la rente conformément aux dispositions stipulées à l’acte.
L’intention libérale de la défunte résulte d’une part de ce que l’acte de vente ne prévoyait pas de bouquet à sonprofit, alors qu’il s’agit d’une dispostion usuelle dans ce type de vente. Elle n’a donc pu constituer d’épargne.
Elle s’est par ailleurs abstenue de réclamer la moindre somme à son fils pendant plus de 20 ans alors qu’ ainsi que [E] [G] le reconnaît lui-même, sa situation était précaire. En effet, celui-ci explique que la pension de retraite que percevait sa mère, de l’ordre de 1.000 euros, ne lui permettait pas de couvrir l’ensemble de ses besoins, et qu’il l’aidait régulièrement en réglant de certaines dépenses, de fluide notamment.
L’intimé soutient vainement que ces paiements auraient pu se compenser avec les règlements de rentes dûs, alors que la prise en charge de ces dépenses était aléatoire et bien inférieure aux sommes aux sommes auxquelles il était tenu.
L’intention libérale se déduit également des liens qui unissaient la défunte à ce fils resté auprès d’elle, qu’elle a également cherché à avantager dans les opérations juridiques ultérieures.
Enfin, [E] [G] met en avant un accord tacite dont les parties seraient convenues, selon lequel lui héritait seul de sa mère, tandis que son frère héritait seul de son père. Si ce dernier réfute l’existence d’un tel accord, il relevé que l’intimé a bien renoncé à la succession de leur père pré-décédé.
Au regard de ces développements, M. [E] [G] devra rapporter à la succession la donation déguisée réalisée par Mme [H] [R] pour les échéances non réglées pour un montant de 24.627,68 euros. La décision déférée sera confirmée.
Il convient en outre de dire que [E] [G] sera tenu également de rapporter les sommes dues au titre de l’indexation de la rente, jamais réglée.
II/ LA VENTE DE L’IMMEUBLE SITUÉ À [Localité 15] EN DATE DU12 MAI 2009
[Y] [G] fait valoir que la totalité du prix n’a pas été acquittée par la SCI [21], qui n’a réglé que la somme de 109.300 euros ;
En outre le prix de cession a été sous-évalué.
Ces faits caractériseraient selon lui l’intention libérale de [Y] [G] au profit de [E] [G], peu importe que la cession soit intervenue au profit de la SCI, [E] [G] étant seul bénéficiaire de l’acte compte tenu des statuts de la SCI et de sa qualité de gérant au sein de celle-ci.
[E] [G] ne conteste pas que l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession.
Il affirme que la cession est intervenue au juste prix, lequel tenait compte du démembrement de propriété réalisé, puisque la défunte avait conservé l’usufruit du bien.
Il admet en revanche n’avoir pu payer la totalité du prix immédiatement, étant convenu avec sa mère de s’acquitter de ses charges courantes (factures d’électricité, eau…) afin de l’aider puisque celle-ci se trouvait dans une situation financière difficile.
Il réfute l’existence d’une donation déguisée, soutenant que [Y] [G] ne rapporte pas la preuve de l’intention libérale de sa mère.
***
En l’espèce, l’interposition d’une société à l’acte litigieux exclut l’application de la double présomption de l’article 918 du code civil mais n’interdit pas à [Y] [G] de démontrer que la vente constituait une donation déguisée au profit de son frère [E] [G].
La SCI [21] a acquis le bien litigieux au prix de 126.000 euros, moyennant la sousription d’un prêt de 110.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 841,49 euros. Une somme de 109.300 euros a été versée à [H] [R] le 12 mai 2009.
[Y] [G] affirme que ce bien a été sous-évalué, étant revendu à la fille de [E] [G], deux ans après cette acquisition, après division de la parcelle, pour un montant de 175.000 euros. S’ il verse aux débats une annonce publiée par une agence immobilière, mentionnant la mise en vente d’un bien présentant des caractéristiques comparables, au prix de 175.000 euros, d’une part ce prix correspond à une simple indication, incluant vraisemblablement une marge de négociation, d’autre part le prix de vente du bien de [Localité 14] tenait compte du démembrement de propriété existant alors, du fait de la réserve d’usufruit qui n’existait plus lorsque le bien a été revendu, ce qui avait logiquement eu pour effet de majorer sa valeur.
Dès lors ces seuls éléments n 'établissent pas l’existence d’une sous évaluation du prix de cession.
En revanche, [E] [G] ne démontre pas s’être acqiuitté de la totalité du prix convenu. Une fois de plus il évoque le paiement des charges de sa mère, d’autant plus vainement que celle-ci est décédée trois mois après la réalisation de la vente, si bien qu’en aucun cas les éventuelles factures réglées par [E] [G] n’ont pu compenser l’absence de paiement du solde du prix, aucun motif ne justifiant de prendre en considération les sommes qu’il aurait pu régler au titre des dépenses courantes de sa mère.
L’intention libérale de [H] [R] résulte du fait qu’elle avait accepté ce règlement partiel d’un fils avec lequel elle entretenait des liens privilégiés décrits précédemment, sans en réclamer le solde, de la même manière qu’elle avait déjà consenti à ne pas réclamer la totalité des termes de la rente viagère que son fils lui devait, alors même que de l’aveu de celui-ci, et à la lumière des éléments du dossier, sa situation financière était fragile.
Dès lors il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné [E] [G] à rapporter à la succession de [H] [R] la somme de 16.700 euros restant due.
SUR LE CONTRAT SOUSCRIT LE D’ASSURANCE
Selon l’article 843 du Code Civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Selon l’article L 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement excessif des primes s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, pour lequel le placement doit être utile.
En l’espèce, Mme [H] [R] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la compagnie [22] le 19 mai 2009.
[E] [G] conteste cette qualification, considérant qu’il constituait un contrat de capitalisation, échappant aux règles du Code des assurances au motif que sa mère avait opté pour une formule lui assurant des rachats programmés.
Cependant, l’analyse du contrat permet de conclure qu’il s’agit d’une assurance vie. L’attestation de M. [F], l’agent d’assurance ayant proposé sa souscription le confirme en ces termes : « Cette personne a souhaité placer son argent sur un contrat d’assurance-vie dans le but d’améliorer ses revenus (c’est la raison pour laquelle avaient été mis en place des rachats partiels programmés) et d’autre part que ce qui resterait de ce capital soit reversé à son fils…' .
[H] [R] était âgée de 72 ans lors de la souscription du contrat. Il n’est pas soutenu ni à fortiori démontré qu’elle rencontrait des problèmes de santé, bien qu’elle soit décédée quelques mois après.
Elle avait reçu 90.000 euros quelques jours avant, provenant de la vente du bien situé à [Localité 14]. Le contrat prévoyait la possibilité de rachats partiels mensuels de 500 euros nets de fiscalité.
Ce dispositif permettait donc à la fois de faire fructifier son capital et de lui conférer des revenus complémentaires. Il répondait ainsi à ses besoins.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, le caractère excessif du versement de la somme de 90.000 euros sur ce contrat n’est pas démontré et ne donnera pas lieu à rapport de la somme ainsi placée. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Les parties succombant partiellement en leurs demandes conserveront la charge de leurs dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie sont manifestement excessives et condamné en conséquence [E] [G] à rapporter à la succession de [H] [R] la somme de 90.000 euros,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu à rapport à succession de la somme de 90.000 euros par [E] [G] au titre des sommes placées sur le contrat d’assurance-vie,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [E] [G] à rapporter à la succession les sommes dues au titre de l’indexation de la rente fixée dans l’acte de vente du 9 décembre 1996,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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