Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 9 avr. 2026, n° 24/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03490 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMBQ
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1]
16 juillet 2024
RG:23/00462
[D]
C/
S.C.I. MISTRAL [C]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 16 Juillet 2024, N°23/00462
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [D]
né le 30 Novembre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Gauthier DE LA PANOUSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.C.I. MISTRAL [C] société civile immobilière, immatriculée sous le n°884 342 528, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légale en exercice , Mr [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Corinne LE GAL de la SELEURL CABINET D’AVOCAT CORINNE LE GALL, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2021, la SCI Mistral [C] a donné à bail à M. [M] [D] et son épouse, Mme [P] [D], un appartement sis [Adresse 4] Pontet, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 825 € outre 70 € de provision sur charges.
Suivant acte du même jour, la SCI Mistral [C] leur a donné à bail un garage situé à la même adresse, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 82 €.
Durant l’exécution de la relation contractuelle, les locataires ont adressé au bailleur plusieurs griefs concernant l’état du logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2022, M. [M] [D] et Mme [P] [D] ont donné congé à la SCI Mistral [C].
L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 27 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 septembre 2023, M. [M] [D] a fait assigner la SCI Mistral [C] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir, notamment, l’indemnisation de ses préjudices et la restitution de son dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des pratiques mensongères,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des nuisances sonores,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du défaut de délivrance conforme et d’entretien,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— débouté M. [M] [D] de sa demande de remboursement de la totalité des provisions sur charge versées entre le 05 novembre 2021 et le 27 octobre 2022,
— débouté M. [M] [D] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie retenu à titre de provision,
— débouté M. [M] [D] de sa demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur en garantie des loyers impayés et de ses conditions de mise en 'uvre,
— débouté M. [M] [D] de sa demande de remboursement du constat de commissaire de justice,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI Mistral [C] la somme de 2 000 € en réparation du caractère abusif de la procédure,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI Mistral [C] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [D] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [M] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [D], appelant, demande à la cour de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 6 et 23, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement de première instance, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 juillet 2024 en ses chefs suivants :
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des nuisances sonores,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du défaut de délivrance conforme et d’entretien,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel,
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— débouté M. [M] [D] de sa demande de remboursement de la totalité des provisions sur charge versées entre le 05 novembre 2021 et le 27 octobre 2022,
— débouté M. [M] [D] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie retenu à titre de provision,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI Mistral [C] la somme de 2 000 € en réparation du caractère abusif de la procédure,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI Mistral [C] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [M] [D] aux entiers dépens,
Et,
— Juger recevable la demande de condamnation de la SCI Mistral [C] au paiement de la somme de 821,64 € en remboursement des provisions pour charges non justifiées formée par M. [M] [D],
— Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de M. [M] [D],
— Condamner la SCI Mistral [C] à verser la somme de 2 400 € à M. [M] [D] au titre des préjudices de jouissance subis par ce dernier en raison des nuisances sonores affectant le logement donné à bail,
— Condamner la SCI Mistral [C] au paiement de la somme de 821,64 € en remboursement des provisions pour charges non justifiées,
— Condamner la SCI Mistral [C] au paiement de la somme de 89,64 € au titre du montant non restitué du dépôt de garantie,
— Condamner la SCI Mistral [C] à verser la somme de 2 000 € à M. [M] [D] au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
— Condamner la SCI Mistral [C] à verser la somme de 307,67 € au titre du constat de commissaire de justice de Me [A] [B] en date du 19 août 2022,
— Condamner la SCI Mistral [C] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Mistral [C], intimée, demande à la cour de :
— Débouter M. [M] [D] de son appel et le dire infondé,
— Juger irrecevable la demande de remboursement des provisions pour charges non justifiées pour un montant de 821,64 € comme étant une demande nouvelle en appel,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Avignon,
— Débouter M. [M] [D] de ses plus amples demandes,
— Condamner M. [M] [D] à payer à la SCI Mistral [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [D] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour et la recevabilité de la demande en remboursement des provisions
* En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au regard de la déclaration d’appel et des dernières conclusions des parties quant aux chefs du jugement critiqué et à leurs prétentions reprises dans leurs dispositifs ainsi que des moyens invoqués à leur soutien dans leurs discussions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement suivants :
— le rejet de la demande d’indemnisation au titre des pratiques mensongères,
— le rejet de la demande d’indemnisation au titre du défaut de délivrance conforme et d’entretien,
— le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel,
— le rejet de la demande de communication des coordonnées de l’assureur.
* En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La SCI Mistral [C] soulève l’irrecevabilité de la demande de remboursement des provisions présentée par M. [M] [D], exposant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, ce que conteste M. [M] [D].
Pour que la prétention soit nouvelle et soit dès lors considérée comme irrecevable, il faut qu’elle diffère de celle qui a été soumise au premier juge.
Le premier juge a été saisi, à l’audience, de nouvelles demandes de M. [M] [D], dont celle relative au remboursement des provisions pour charges non justifiées, demande sur laquelle il a statué au vu du dispositif du jugement critiqué.
Cette prétention n’est donc pas nouvelle, elle est recevable.
2) Sur l’existence d’un trouble de jouissance lié à des nuisances sonores
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
M. [D] expose que le logement loué était affecté de nuisances sonores liées à une mauvaise isolation du chauffe-eau qui ont été constatées par un commissaire de justice, désordre qu’il a plusieurs fois dénoncé le temps du bail. Il estime que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un logement paisible, entre le 11 novembre 2021 et le 26 août 2022, justifiant son droit à indemnisation. Il rappelle qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’une faute, le propriétaire étant tenu à une obligation de résultat.
La SCI Mistral [C] indique que suite à l’intervention d’une entreprise le 11 janvier 2022, les vibrations au niveau du chauffe-eau ont cessé ce qu’a admis son locataire qui a par la suite fait état de nouvelles doléances pour lesquelles des réponses ont été systématiquement apportées. Elle fait valoir que le trouble de jouissance nécessite de prouver un trouble grave et répété, ainsi qu’un comportement fautif du bailleur. Elle estime que la preuve de nuisance sonore affectant le bien n’est pas démontré et n’est pas décrite comme telle par le commissaire de justice mandaté, M. [M] [D] ne justifiant en outre, d’aucune conséquence sur sa santé ni d’un quelconque préjudice. Elle ajoute que l’appelant ne justifie ni de la durée pendant lequel il aurait subi un trouble ni de la perte occasionnée pour chiffrer son préjudice, sa demande devant être rejetée.
Le trouble de jouissance s’entend du préjudice qu’a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qui doit être fixé au regard des désordres subis et de leur durée.
Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
M. [M] [D] a adressé à l’agence immobilière et à la bailleresse plusieurs mails relatifs à des nuisances sonores concernant le chauffe-eau, aux termes desquels il indique :
— le 11 novembre 2021, compléter l’état des lieux d’entrée de l’appartement en précisant 'le chauffe-eau vibre ( les vibrations sont entendues et ressenties jusque dans la chambre 1)',
— le 11 janvier 2022, qu’un intervenant de la société ICP a procédé à plusieurs visites et a le 2 décembre 2021, paramétré le chauffe-eau, ' le chauffe-eau ne vibrant plus ' mais qu’il avait été placé en mode secours,
— le 24 janvier 2022, l’intervention de la société ICP pour effectuer des réglages du chauffe-eau thermodynamique puis une nouvelle intervention de cette société avec le spécialiste Atlantic pour résoudre le problème de vibration du chauffe-eau, précisant que la tentative pour résoudre ce problème reste vaine, que les vibrations persistent et ne sont pas permanentes, mais continues pendant une certaine durée dans la nuit et qu’une nouvelle intervention sur ce chauffe-eau est donc nécessaire,
— le 1er février 2022, la persistance de ' la nuisance sonore des vibrations provoquées par ce chauffe-eau ',
— le 3 février 2022, la société E2MO a précisé que s’agissant de la nuisance sonore du chauffe-eau, elle relançait le plombier.
Le 19 août 2022, Maître [B], commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat au terme duquel elle mentionne, ' chauffe-eau : encastré dans un placard… de marque Atlantic. Ce chauffe-eau émet un son continu, s’analysant en un bruit sourd. À 13h08, le bruit généré par le chauffe-eau redouble d’intensité, créant une vibration importante et générant un bruit sourd, accentué par le placard, lequel constitue une caisse de résonance. Je constate que ce bruit est perceptible jusqu’à l’entrée de la chambre de mon requérant… A 13h27, je constate que le bruit émis par le chauffe-eau est toujours de la même intensité.'
M. [M] [D] reprochant à la SCI Mistral [C] un manquement à son obligation de délivrance et non un trouble anormal de voisinage, il n’a pas à caractériser le caractère anormal des nuisances ni leur importance pas plus que les conséquences liées à sa santé mais il doit justifier d’un trouble affectant sa jouissance paisible du bien loué.
Il résulte des éléments susvisés qu’il est établi l’existence de désordres sonores liés au chauffe-eau se trouvant dans le logement et qui ont nécessité l’intervention à plusieurs reprises d’une société de plomberie puis, celle-ci étant insuffisante, celle du constructeur de cet équipement, la société Atlantic, ce que ne conteste pas la SCI Mistral [C]. Il est en outre établi, au vu du constat du commissaire de justice que des vibrations et un bruit sourd provenant du chauffe-eau persistaient lors de la sortie des lieux, ce trouble n’ayant donc pas cessé.
S’il n’est pas contesté que la SCI Mistral [C] a fait des démarches afin de faire cesser ce désordre, il n’en demeure pas moins qu’elle a manqué à son obligation de délivrance, l’appelant n’ayant pas bénéficié de la jouissance paisible de son bien.
M. [M] [D] a informé l’intimée de l’existence de ce trouble le 11 novembre 2021. Il est donc bien fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice à compter de cette date jusqu’au constat du commissaire de justice intervenu le 19 août 2022.
S’agissant du montant, eu égard à l’arrêt des vibrations quelques semaines en décembre 2021, de la nature du bruit tel que décrit, perceptible dans une chambre et non l’intégrité du logement, de la durée pendant laquelle l’appelant a subi le préjudice et des diligences du bailleur, il y a lieu de condamner la SCI Mistral [C] à payer à M. [M] [D] la somme de 400 € de ce chef.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur les demandes relatives aux provisions sur charges et au remboursement du dépôt de garantie
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que ' les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée… ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement…
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle…
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charge ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant 6 mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la disposition des locataires. '
M. [M] [D] sollicite le remboursement des sommes versées au titre des provisions sur charges, exposant n’avoir eu qu’un décompte et non les pièces justificatives des charges qu’il avait sollicitées, les sommes appelées n’étant donc pas exigibles. Il demande en outre la restitution de l’intégralité de son dépôt de garantie, la somme de 89,64 € ayant été conservée par la SCI Mistral [C].
La SCI Mistral [C] indique qu’elle a produit les éléments quant à la répartition des charges, les sommes dues étant justifiées.
* Les provisions sur charges doivent faire l’objet d’une régularisation au regard des charges effectivement payées par le bailleur qui doit communiquer le décompte par nature de charges ainsi que le mode de répartition entre les locataires dans un immeuble collectif. Il doit par ailleurs, tenir à la disposition des locataires durant 6 mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives.
Les décomptes détaillés de charges ne peuvent pas tenir lieu à eux seuls de justificatifs, le bailleur devant démontrer avoir tenu, à la disposition du locataire, les pièces justificatives réclamées concernant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputées à celui-ci. A défaut, le preneur est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges, sous déduction des seules charges dont il peut apporter la justification.
Le 15 novembre 2022, l’agence immobilière mandatée par la SCI Mistral [C] a procédé au remboursement partiel du dépôt de garantie de M. [M] [D] à hauteur de 660 € indiquant conserver 20% pour les charges syndic non arrêtées.
Par courrier recommandé du 28 juin 2023, M. [M] [D] a sollicité de la SCI Mistral [C] qu’elle lui restitue son dépôt de garantie, qu’elle justifie de la provision conservée à hauteur de 165 €, qu’elle régularise les charges locatives provisionnées et qu’elle justifie des charges locatives provisionnées.
Un décompte des charges locatives, sur la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, a été adressé à M. [M] [D] le 31 octobre 2023 qui n’a fait l’objet d’aucune protestation ou demande d’explication par ce dernier.
Si le bailleur doit démontrer avoir tenu à la disposition du locataire les pièces justificatives des charges, il est cependant nécessaire qu’elles aient été réclamées. Or, M. [M] [D] ne justifie d’aucune demande spécifique en ce sens à compter de l’envoi du décompte, de telle sorte qu’il ne peut être retenu un manquement de la SCI Mistral [C] de ce chef.
C’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande en remboursement de la totalité des provisions sur charges.
* S’agissant du dépôt de garantie, l’agence immobilière mandatée par l’intimée a adressé, le 7 novembre 2023, le détail du remboursement du dépôt de garantie et a prélevé sur les fonds conservés la somme de 89,64 € correspondant au montant des chages locatives restant dues au vu du décompte de charges adressé le 31 octobre 2023 à M. [M] [D], le reliquat ayant été remboursé.
M. [M] [D] ayant été débouté de sa demande en remboursement des charges locatives, c’est par une exacte appréciation que le premier juge l’a débouté de sa demande de remboursement du dépôt de garantie, cette somme étant due.
Les demandes critiquées de ces chefs sont dès lors confirmées.
4) Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 2 000 € qu’il estime causé par les nuisances sonores mais également les difficultés à obtenir du bailleur les pièces nécessaires au titre des charges locatives.
Il doit établir l’existence d’un préjudice, d’un comportement fautif et d’un lien de causalité entre eux.
La SCI Mistral [C] n’a commis aucune faute s’agissant de la mise à disposition des justificatifs des charges. Quant aux nuisances sonores, le préjudice dont a souffert M. [M] [D] est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité à ce titre.
Il n’est pas établi, au vu des éléments produits, l’existence d’un préjudice moral spécifique dont aurait souffert M. [M] [D] justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
C’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
5) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
M. [M] [D] sollicite l’infirmation de la décision critiquée l’ayant condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive, ayant le droit d’agir en justice. Le fait que l’action ait été infructueuse n’induit pas, selon lui, son caractère abusif et il doit être établi que l’action est infondée et qu’il a fait preuve de mauvaise foi ou de malice.
La SCI Mistral [C] fait valoir que l’attitude procédurière de M. [M] [D] tout au long de l’exécution du bail et dans la présente instance lui a causé un préjudice certain dont il doit être indemnisé.
L’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue, en principe, un droit ne dégénérant en abus que dans des circonstances le rendant fautif telles que la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière.
Il n’est pas justifié au vu des éléments du dossier par la SCI Mistral [C] d’un comportement fautif de M. [M] [D] dans la mise en oeuvre tant de l’action devant le premier juge que de la procédure d’appel, ce dernier étant en droit de solliciter l’indemnisation de préjudice dont il estime avoir souffert le temps de l’exécution du bail.
Il convient de débouter la SCI Mistral [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
6) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera confirmée, ayant été justement appréciés par le premier juge.
S’agissant de la demande de remboursement des frais de constat du commissaire de justice du 19 août 2022, cet acte n’étant pas exigé par les règles de la procédure, il ne relève pas des dépens. C’est à bon droit que le premier juge a débouté. M. [M] [D] de la demande formulée à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
La SCI Mistral [C], succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles en appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel, les parties étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare la demande en remboursement des provisions sur charges recevable,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, le 16 juillet 2024 en ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des nuisances sonores,
— condamné M. [M] [D] à payer à la SCI Mistral [C] la somme de 2 000 € en réparation du caractère abusif de la procédure,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Mistral [C] à payer à M. [M] [D] la somme de 400 € au titre de son préjudice de jouissance lié aux nuisances sonores,
Déboute la SCI Mistral [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Mistral [C] aux dépens d’appel,
Déboute la SCI Mistral [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Déboute M. [M] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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