Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/04163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 juin 2024, N° 23/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/11/2025
****
Minute electronique :
N° RG 24/04163 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX5X
Jugement (N° 23/00450) rendu le 25 Juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [U] [V] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah Douchy, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assistée de Me Arnaud Delomel, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (Orias) sous le numéro 07 019 406, rcs Lille Metropole 440 676 559, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Mme [U] [V] veuve [W], est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (ci-après le Crédit agricole).
Le 20 octobre 2021, elle a donné à la banque un ordre de virement pour un montant de 60 000 euros vers un compte ouvert à son nom au sein de la banque Santader en Espagne.
Le 7 mars 2022, Mme [W] a adressé au Crédit agricole une mise en demeure de la rembourser à hauteur de la somme versée, au motif qu’elle aurait été victime d’une escroquerie.
Par acte du 16 janvier 2023, Mme [W] a fait assigner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 12 000 en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— débouté Mme [U] [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
— condamné Mme [U] [V] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire du jugement. »
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 29 août 2024, Mme [U] [W] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, Mme [U] [V] veuve [W], appelante, demande à la cour, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, et des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— juger que la CRCAM Nord de France n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société CRCAM Nord de France a manqué à son devoir général de vigilance ;
En tout état de cause :
— condamner la société CRCAM Nord de France à lui rembourser la somme de 60.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société CRCAM Nord de France à lui verser la somme de 12 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société CRCAM Nord de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CRCAM Nord de France aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir que :
— le dispositif de LCB-FT peut être invoqué par un consommateur victime ayant engagé une action en responsabilité civile à l’encontre de son établissement bancaire. Ses demandes sont fondées sur les obligations de vigilance et de surveillance de la banque à l’égard de sa clientèle (art. L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier) qui supposent la mise en place de plusieurs mesures concrètes. A ce titre, l’article L. 561-10-2 prévoit un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, et dans ce cas, l’obligation de se renseigner auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ;
— la CRCAM Nord de France n’a pas été vigilante, par principe, au regard du placement «atypique» opéré en dépit des nombreuses alertes des autorités nationales compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés et la recrudescence des usurpations d’identité d’acteurs financiers autorisés tels que la Lloyds Bank PLC, et ce, en dépit du communiqué commun de l’AMF, du Parquet de [Localité 6], de la DGCCRF et de l’ACPR sur les escroqueries en ligne et relatifs aux produits financiers dits « atypiques » en 2016, du communiqué de 2019 émanant du Parquet de [Localité 6], de l’AMF et de l’ACPR, des alertes du Tracfin sur la situation des escroqueries aux diamants d’investissement et autres biens divers depuis la fin de l’année 2016, et du communiqué publié par la Commission européenne le 24 juillet 2019 faisant état de lacunes dans la surveillance par les établissements bancaires européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
— il ressort des publications de l’AMF et de la Banque de France que les URL/sites internet exploités par les escrocs ont été inscrits sur les listes noires des deux autorités, ce avant sa demande de virement ;
— la CRCAM Nord de France n’a pas été vigilante puisque plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler la présence d’anomalies apparentes dans l’ordre de virement effectué par sa cliente :
le caractère exorbitant de la sommes investie en une seule journée,
le fonctionnement anormal du compte bancaire : le virement litigieux est en inadéquation avec ses dépenses habituelles. Son déplacement en agence bancaire pour effectuer le virement litigieux permettait à la banque de se renseigner quant à la finalité de l’opération projetée, et de l’alerter quant aux risques associés notamment aux risques d’usurpation d’identité d’acteurs financiers autorisés,
la localisation à l’étranger des sociétés bénéficiaires des fonds, rendant toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile, voire impossible,
sa qualité d’investisseur profane,
le caractère douteux de l’opération était évident ;
— le défaut de contrôle ou l’impossibilité pour un établissement bancaire de l’exercer effectivement doit conduire au refus de réaliser les opérations bancaires conformément à l’article L. 561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier ;
— à titre subsidiaire, la banque a manqué à son devoir général de vigilance issu des anciens articles 1147 et 1134 du code civil, devenus 1231-1 et 1104, qui impose notamment au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, que celle-ci soit matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Le principe de non-immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier dans le cadre de son activité professionnelle et envers sa clientèle. L’inexécution de ce devoir est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de son client lorsque la banque ne s’oppose pas aux opérations dont l’anomalie est apparente ;
— elle est victime d’une escroquerie commise en bande organisée. Son préjudice ne consiste nullement en une perte de chance et elle a droit à réparation intégrale du préjudice subi, soit la somme totale de 60 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 12 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre de son préjudice moral et de jouissance, puisqu’elle a perdu son investissement et les profits espérés.
4 .2. Par conclusions notifiées le 24 février 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, intimée, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— débouter Mme [U] [V] veuve [W] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
In limine litis,
— déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions, fins et conclusions présentées par Mme [U] [V] veuve [W], en cause d’appel ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner Mme [U] [V] veuve [W], au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [U] [V] veuve [W] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— Mme [V] ne peut invoquer un quelconque manquement à ses obligations en matière de LCB/FT, dès lors que les dispositions des articles L. 561 4-1 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne créent pas d’obligations contractuelles à la charge de la banque dans ses relations avec ses clients. Il n’est d’ailleurs nullement démontré ni même allégué par Mme [V] que l’opération litigieuse constituait ab initio une opération de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
— le virement a été émis sur ordre de Mme [V], et exécuté conformément à cet ordre, vers un compte individuel dont elle était titulaire au sein de la banque Santader, première banque espagnole ;
— Mme [V] ne démontre nullement que la banque aurait eu connaissance de l’existence du livret d’épargne proposé par Lloyds banking group, et de ses conditions contractuelles ;
— le compte de Mme [V] présentait un solde disponible suffisant afin de réaliser l’opération projetée. L’analyse de ses relevés bancaires démontre qu’il lui était coutumier de réaliser des virements ou de recevoir des sommes non négligeables, le virement litigieux ne présentant ainsi aucun caractère d’anormalité. Le libellé de l’opération permettait de corroborer le fait que le virement était réalisé sur un compte personnel de sa cliente et ne lui permettait pas de savoir que sa cliente entendait procéder à un investissement au moyen d’un livret d’épargne « non régulé » proposé par la Lloyds Bank PLC, en ayant eu recours à des sites internet inscrits sur les listes noires de l’AMF et de la Banque de France. Le seul fait que Mme [V] se soit déplacée dans son agence afin de formuler sa demande de virement, ne saurait laisser préjuger de ce que la banque avait connaissance des réelles intentions de sa cliente, d’autant plus qu’elle n’a pas à interroger son client, quant à ses intentions, notamment les raisons qui pourraient motiver la réalisation du virement, ce par application du principe de non immixtion. Le seul fait que le compte bénéficiaire soit ouvert dans les livres d’un établissement bancaire situé à l’étranger, est insuffisant à mettre à la charge de l’établissement teneur de comptes un devoir de vigilance ;
— aucun manquement à son obligation d’information n’est établi : il s’agissait d’une opération isolée, elle ignorait la nature de l’investissement projeté et Mme [V] ne l’a nullement interrogée quant à l’opportunité de réaliser cet investissement ;
— en tout état de cause, Mme [V] ne justifie nullement d’un préjudice réparable.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’en dépit de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le Crédit agricole ne développe aucun moyen au soutien de la fin de non-recevoir figurant au dispositif de ses conclusions, et qu’en l’absence de cause d’irrecevabilité pouvant ou devant être relevée d’office, les demandes de Mme [W], seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la banque :
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
Étant tenu de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, le banquier n’a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Ce principe de non-ingérence de l’établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, encore appelé obligation générale de prudence, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
— au titre du devoir spécial de vigilance :
Mme [W] se réfère au point (61) de la directive la 4e directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 selon laquelle :
« L’adoption de normes techniques de règlementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union », pour soutenir qu’en qualité de consommateur, elle est en droit de revendiquer l’inobservation des obligations de vigilance imposées aux organismes financiers en application des dispositions des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, pour engager la responsabilité du banquier.
Les obligations de vigilance et de déclarations imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d’agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l’inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier.
Ces obligations de vigilance et de contrôle ont en effet pour finalité la détection de transaction portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, et ont vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment ou détient des fonds provenant d’une infraction.
N’étant pas instituées dans l’intérêt particulier du client de la banque, ces règles prudentielles invoquées par Mme [W] ne peuvent constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l’encontre du Crédit agricole, d’autant plus qu’en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’affecte l’origine des fonds virés, qui provenaient de l’épargne de Mme [W].
— au titre du devoir général de vigilance :
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce compte tenu de la date des faits litigieux.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l’obligation d’exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d’une somme disponible suffisante.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération, ainsi qu’il y est autorisé par l’article L. 133-10 du code de commerce.
Alors que le banquier est également susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client, soit pour un retard dans l’exécution de l’ordre de virement, soit pour un refus d’exécuter cet ordre en application de l’article
L. 133-10 précité, les diligences qu’il lui appartient d’effectuer, en présence d’une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu’il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.
Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l’opération exécutée sur le compte.
Ce devoir de vigilance existe même dans l’hypothèse où la banque teneur de compte n’a pas proposé ou participé à l’investissement pour lequel l’ordre de virement est donné à l’établissement bancaire, dès lors qu’en particulier, le client n’invoque pas sa qualité de prestataires de services d’investissement et l’obligation de mise en garde qui s’y attache.
Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d’apporter la preuve de l’existence d’opérations sur ses comptes dont l’anomalie était apparente pour l’établissement bancaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’opération constituée d’un virement pour un montant de 60 000 euros est intervenue sur la base d’un ordre émanant de Mme [W] accompagné d’un Iban mentionnant l’identité du bénéficiaire du virement, Mme [U] [W] elle-même.
Si elle indique dans le procès-verbal de dépôt de plainte que son fils a souscrit une convention d’épargne au sein de la London Stock Exchange (LES), et que dans le cadre d’un parrainage offrant au parrain le bénéficie de 15% de la somme déposée par le filleul, elle a décidé d’investir elle-même la somme de 60 000, euros dans une telle convention d’épargne à la LES, elle ne produit aucun élément établissant qu’elle a fait part de cette intention au Crédit agricole ; à qui elle n’a transmis qu’un ordre de virement à destination d’un compte personnel.
Dès lors, son argumentation relative au manque de vigilance de la banque en raison du placement « atypique » effectué est inopérante, ainsi que la référence à la communication de presse du 31 mars 2016 par le Parquet de Paris et l’AMF qui vise notamment les escroqueries relatives à des biens atypiques, à l’avertissement adressé conjointement le 17 septembre 2019 par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et l’AMF sur le développement de fraudes relatives aux investissements sur de nouveaux supports ou des livres d’épargne appelant les épargnants à la vigilance s’agissant de nouveaux supports proposés.
Il en va de même de l’inscription des URL/sites internet exploités par les escrocs sur les listes noires de l’AMF et de la Banque de France, avant la date du virement litigieux, puisqu’il n’est nullement établi que le Crédit agricole ait eu connaissance des échanges de courriels entre Mme [W] et son interlocuteur, le virement n’ayant par ailleurs pas été effectué à destination de cet établissement. En tout état de cause, ces listes mentionnant des URL ou adresses e-mail, sans correspondance directe avec les données bancaires, constituent un outil d’alerte à destination des investisseurs.
Mme [W] ne démontre ainsi pas qu’en octobre 2021, le Crédit agricole aurait dû avoir conscience que sa cliente s’exposait à un risque de fraude, d’autant plus qu’il n’avait pas connaissance de la nature de l’investissement envisagé.
Enfin, alors que l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent et diligent, cette notion présente un caractère relatif et son existence ne peut s’apprécier qu’en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce. L’anormalité du fonctionnement du compte variant d’un client à l’autre, il en résulte qu’elle est susceptible de faire défaut, notamment s’agissant des anomalies intellectuelles, lorsque les circonstances révèlent un contexte compatible avec un tel fonctionnement atypique.
En premier lieu, la domiciliation du bénéficiaire dans un établissement bancaire étranger ne présentait aucune anomalie apparente. La destination du virement n’était en outre pas révélatrice d’un risque de fraude, Mme [W] étant titulaire du compte crédité, et l’Espagne étant un État membre de l’Union européenne et membre de la zone SEPA, dont l’implication notoire de ses établissements bancaires dans des fraudes financières n’est pas démontrée à la date du virement litigieux.
La circonstance que Mme [W] se soit déplacée au guichet de la banque pour effectuer son ordre de virement ne caractérise pas plus un manquement de la banque, alors que Mme [W] y a rempli un demande de transfert à destination de l’étranger, mentionnant expressément le motif suivant : « virement vers compte individuel Mme [T] en Espagne», et qu’elle n’établit pas avoir informé son conseiller de la destination finale de ces fonds sur un compte ouvert au sein d’une autre banque.
Par ailleurs, le solde du compte sur lequel s’effectuait le virement était supérieur à 90 000 euros, et ce, dès le mois de mai 2021, de sorte qu’il permettait d’y procéder pour l’intégralité de son montant, et qu’il ne dénotait pas une anomalie apparente dans le fonctionnement de ce compte, le transfert d’une telle somme vers un autre compte personnel de Mme [W] apparaissant cohérent dans un souci d’épargne et de recherche de fructification de son patrimoine.
Le faisceau d’indices invoqué par Mme [W] pour établir la nécessité pour le prestataire de service de paiement de procéder à une surveillance de son compte n’est ainsi pas constitué, alors qu’il convient enfin de rappeler qu’il n’incombe aucune obligation générale de mise en garde au banquier teneur de compte.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces constatations et énonciations que le Crédit agricole n’avait pas l’obligation de déroger au principe de non-immixtion d’un banquier dans le fonctionnement du compte de son client et n’était ainsi pas débiteur d’une obligation de vigilance particulière, en l’absence d’anomalies apparentes affectant l’opération litigieuse.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner Mme [W], outre aux entiers dépens d’appel, à payer au Crédit agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par Mme [U] [V] veuve [W] ;
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [V] veuve [W] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [V] veuve [W] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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