Confirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 7 oct. 2025, n° 23/13632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 juillet 2023, N° 23;2023M01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13632 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDC4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juillet 2023 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2023M01479
APPELANTE
S.C.C.V IVRY CARMINEO, société civile immobilière de construction vente, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 801 564 048,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, Assistée de Me Cécile YVORRA, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : P 422,
INTIMÉES
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 384 534 087,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y], en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 529 296 295,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 16 décembre 2020, la société civile immobilière de construction vente Ivry Carmineo a confié à la société à responsabilité limitée Rim Constructions la réalisation des lots Cloisons Doublage et Menuiseries intérieures d’une opération de construction immobilière dénommée « Rive et parc » située à [Localité 9]. La livraison des travaux était prévue pour le mois de février 2022. Se prévalant d’une inexécution contractuelle, la société Ivry Carmineo a notifié à la société Rim Constructions la résiliation du contrat le 1er juin 2022.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Rim Constructions et nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [J] [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a désigné la SELARL A & M AJ Associés en la personne de Me [Z] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 7 février 2023, la société Ivry Carmineo a déclaré sa créance au passif de la sauvegarde de la société Rim Constructions pour un montant de 307 153,66 euros toutes charges comprises (255 961,94 euros hors taxe) correspondant à des créances cloisons doublage et des créances menuiseries intérieures, prestations prévues dans le contrat signé entre les deux sociétés.
Par un courrier du 11 avril 2023, la société Rim constructions a contesté l’intégralité de la créance déclarée au motif qu’un « litige commercial (est) en cours. Le marché a été résilié par le maître d’ouvrage de façon abusive ['] ». La société Ivry Carmineo a répondu à ce courrier le 24 avril 2023, maintenant sa déclaration de créance.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Evry a ordonné le sursis à statuer jusqu’au terme de la décision du juge qui aura à trancher le litige entre les parties et réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la fixation des dépens en fin de cause.
Par une déclaration d’appel du 30 juillet 2023, la société Ivry Carmineo a intimé la société Rim Constructions, la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Me [Y] ès qualités et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [W] ès qualités.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté le plan de sauvegarde de la société proposé par la société Rim Constructions, nommé la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et mis fin à la mission de la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Me [Y] ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par dernières conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Ivry Carmineo demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge-commissaire à la sauvegarde de Rim Constructions ;
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société Rim Constructions de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Ordonner l’admission de sa créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Rim Constructions pour un montant de 255 961,94 euros hors taxe ;
A titre subsidiaire,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juillet 2023 ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétente à trancher la contestation de la créance déclarée par elle au passif de la société Rim constructions pour un montant de 255 961,94 euros hors taxe ;
Constater que Rim Constructions a saisi le tribunal judiciaire de Créteil de ses demandes et que par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré Rim Constructions forclose en son action ;
Fixer la créance déclarée par elle au passif de la société Rim constructions à 255 961,94 euros hors taxe ;
Ordonner la mention de la présente décision en marge de l’état des créances par les soins du greffier du tribunal de commerce d’Evry ;
En toute hypothèse,
Prononcer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Condamner la société Rim Constructions à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Rim Constructions, la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Me [Y] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Rim Constructions et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Rim Constructions demandent à la cour de :
Débouter la société Ivry Carmineo de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge commissaire près du tribunal de commerce d’Evry ;
A titre subsidiaire :
Juger mal fondée la créance de la société Ivry Carmineo à l’encontre de la société Rim Constructions d’un montant de 307 153,66 euros toute taxe comprise ;
Condamner la société Ivry Carmineo à verser à la société Rim Constructions la somme de 151 321,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner la société Ivry Carmineo à verser à la société Rim Constructions la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner la société Ivry Carmineo à payer à la société Rim Constructions la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Ivry Carmineo au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’instruction a été clôturé par une ordonnance du 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur la contestation de la créance de la société Ivry Carmineo
La société Ivry Carmineo demande à titre principal à la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 juillet 2023 et d’admettre sa créance à hauteur de 255 961,94 euros HT, faisant valoir :
— que le juge-commissaire n’a pas renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ni déterminé le délai imparti pour y procéder et a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une instance en cours qui n’existait pas au jour où il a statué le 24 juillet 2023, que l’instance ne sera introduite que le 22 août et à l’initiative de la société Rim constructions, ce qui n’est pas suffisant pour justifier le prononcé d’un sursis ;
— que le litige n’est pas directement lié à la procédure de vérification de créance, que la créance déclarée se fonde sur les contrats la liant à Rim Constructions, qu’elle est composée de trois postes (frais de travaux d’achèvement, pénalités résultant du refus de transmettre des documents contractuels de fin de chantier, pénalités et retenues de chantier), que la société Rim constructions reconnait avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux depuis le mois d’avril 2022, qu’elle n’a jamais contesté les trois postes de créances déclarées, l’existence, l’imputabilité des frais de reprise, les pénalités de retard ;
— qu’en tout état de cause, l’allégation de résiliation abusive du contrat de marché ou d’un prétendu solde de marché restant dû ne sont pas de nature à influer sur le principe ou le quantum de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Rim Constructions car ces motifs sont sans lien avec l’admission de cette créance car elle ne pourra être remise en cause en son principal ni dans son montant ;
— que si le juge-commissaire estimait qu’existait une contestation sérieuse, il devait se déclarer incompétent et renvoyer la partie intéressée à mieux se pourvoir sous un certain délai afin de trancher la contestation.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de se déclarer incompétente à trancher la contestation de la créance déclarée par elle au passif de la société Rim constructions pour un montant de 255 961,94 euros hors taxe, de constater que Rim Constructions a saisi le tribunal judiciaire de Créteil de ses demandes et que par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré Rim Constructions forclose en son action (décision dont la société Rim Constructions a relevé appel en février 2025), de fixer la créance déclarée par elle au passif de la société Rim constructions à 255 961,94 euros hors taxe et d’ordonner la mention de la présente décision en marge de l’état des créances par les soins du greffier du tribunal de commerce d’Evry.
La société Rim Constructions et les organes de la procédure contestent la créance dont se prévaut l’appelante au motif que le marché a été résilié par cette dernière de façon abusive et que la société Ivry Carmineo reste redevable à son égard d’une somme de 151 321,62 euros au titre du décompte général définitif ; que même si aucun juge n’avait été saisi au jour où le juge commissaire a statué, les parties ne pouvaient ignorer la situation contentieuse car dès le 14 avril 2023, la société Rim Constructions avait contesté la créance déclarée par l’appelante ; que le sursis à statuer était donc nécessaire ;
— que l’article R.624-5 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et que le juge commissaire n’avait pas à renvoyer les parties par ordonnance spécialement motivée à mieux de pourvoir.
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l’ouverture du redressement judiciaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Faute de texte contraire, le juge-commissaire peut en outre prononcer une décision de sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile s’il ne peut statuer par voie d’admission, de rejet, d’incompétence ou de constat qu’une instance est en cours.
En l’espèce, la validité du contrat du 16 décembre 2020 n’est pas remise en cause et l’inexécution partielle des prestations prévues ne l’est pas davantage.
La créance déclarée a pour fondement ledit contrat, plus précisément les inexécutions contractuelles alléguées du contrat liant les parties, résilié le 1er juin 2022, et consistent en des pénalités, retenues de chantier, pénalités de retard pour non-diffusion de documents en fin de chantier et frais de travaux d’achèvement par des entreprises tierces.
S’il relève de la compétence du juge-commissaire de statuer sur l’existence et le montant de la créance de la société Ivry Carmineo, il est constant qu’un contentieux a été initié devant le tribunal judiciaire de Créteil après le jugement d’ouverture à l’initiative de la société Rim constructions qui réclamait paiement d’une somme en principal de 151 321,62 euros au titre d’un décompte général définitif. Or la question des frais de travaux d’achèvement qui sont réclamés par la société Ivry Carmineo et celle du décompte général définitif sont liées, si bien que la détermination du quantum de la créance de la société Ivry Carmineo dépasse l’application mathématique des clauses du contrat et requiert de trancher la contestation tenant aux travaux effectivement accomplis par la société Rim Constructions et corrélativement des travaux d’achèvement par des sociétés tierces, si bien que l’admission ou le rejet de la créance se trouve subordonné aux considérations de fond susceptibles d’être tranchées à l’occasion du litige engagé par le débiteur devant le tribunal judiciaire de Créteil et actuellement pendant devant la cour.
Pour autant, le juge-commissaire n’a pas à se déclarer incompétent dans le cas présent.
Une juridiction étant saisie au jour où la cour statue, l’article R.624-5 du code de commerce qui dispose que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, ne peut trouver application contrairement à ce que soutient la société Ivry Carmineo.
Au vu de ces éléments, en ce que l’admission -ou le rejet- de la créance de la société Ivry Carmineo est prématuré, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer comme l’a fait le juge-commissaire.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Rim Constructions réclame à ce titre l’indemnisation du retard dans l’exécution de ses engagements contractuels par la société Ivry Carmineo. Cette question relevant du litige qu’elle a initié devant le tribunal judiciaire de Créteil, la cour ne peut que constater qu’une instance est en cours sur cette question qui excède les pouvoirs juridictionnels qu’elle exerce en qualité de juge de la vérification des créances.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Ivry Carmineo, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 24 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ivry Carmineo aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Date ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Pain ·
- Lien
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Contrôle ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- International ·
- Assureur ·
- Lot
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Expertise ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Logement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Indivisibilité ·
- Connexité ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Amende civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Formalisme ·
- Accès ·
- Procédure ·
- Notification ·
- Appel ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Provision ·
- Remboursement ·
- Indemnisation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Locataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Holding ·
- Directeur général ·
- Régularisation ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arôme ·
- Cigarette électronique ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tabac ·
- Usage ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Union européenne
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Client ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Veuve ·
- Obligation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Successions ·
- Rente ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Intention libérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Usufruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.