Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, contestation funerailles, 16 mai 2026, n° 26/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Contestation funérailles
ORDONNANCE DE CONTESTATION DE FUNERAILLES
du 16 Mai 2025
N° 2026/02
N° RG 26/05818
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VU
[V] [U]
C/
[B] [U]
Monsieur le procureur général
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2026
à : Mairie de [Localité 1] – [Localité 2]
copie certifiée conforme délivrée le 16 mai 2026 à :
M. [V] [U]
M. [B] [U]
Monsieur le procureur général
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 15 Mai 2026 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire D’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mai 2026.
DEMANDEUR
M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDEUR
M. [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Coralie GAMBARELLI, avocat au barreau D'[Localité 1], plaidant
Monsieur le procureur général
Cour d’Appel [Adresse 3]
Avisé, ayant pris des réquisitions
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2026 en audience publique devant Monsieur Gilles PACAUD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 965 et 1061-1 et suivants du code de procédure civile
Greffière lors des débats : Julie DESHAYE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2026 à 16h45.
Signée par Monsieur Gilles PACAUD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [D], née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], est décédée le [Date décès 1] 2026 à [Localité 1].
Un litige sur l’organisation de ses funerailles oppose ses deux fils, [B] et [V] [U].
Par requête enregistrée au greffe du Pôle de Proximite d'[Localité 1] le 12 mai 2026, M. [B] [U] a sollicité l’autorisation d’assigner son frère, à jour fixe. Une ordonnance a été rendue le 13 mai 2025 afin de lui permettre de délivrer cette assignation pour l’audience du 15 mai 2026 à 11 heures.
M. [B] [U] a comparu à l’audience de première instance, assisté de Me [H] [L], et a demandé que sa mère puisse être inhumée dans un caveau sur le cimetière de [Localité 2], conformément à ses souhaits. ll a sollicité la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparant en personne a l’audience, M. [V] [U] a demandé à ce que sa mère puisse être inhumée dans le caveau familial sur le cimetière de [Localité 7] en région parisienne. ll a sollicité la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2026, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit que feue, Mme [O] [D] serait serait inhumée, conformément à son souhait, dans un caveau situé au cimetière de [Localité 2] à l’issue d’une cérémonie religieuse ;
— dit que M. [B] [U] aurait la charge de l’organisation des funérailles de feue Mme [O] [D] ;
— dit que sa décision serait notifiée au Maire de la commune d'[Localité 1] (quartier de [Localité 2]), chargé de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que sa décision était immédiatement exécutoire sur minute ;
— laissé à chacune des parties les dépens par elles-exposés.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 mai 2026, M. [V] [U] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Il a motivé sa déclaration d’appel par le fait que le juge ne l’avait 'pas laissé parler', ayant pris, selon lui, sa décision avant l’audience. Il également précisé qu’il avait 'dit [Localité 7]' mais qu’il n’était pas opposé à ce que sa mère soit inhumée à [Localité 2] mais, dans ce cas, 'sans caveau … en pleine terre et dans l’herbe'. Il a ajouté que celle-ci, 'démente depuis longtemps et sous tutelle .. . était toujours sous l’emprise de (son) père et (son) frère.
Il n’a pas comparu à l’audience du 16 mai 2026, 14 heures, à laquelle il a été convoqué.
M. [B] [U] a comparu, assisté de son avocate. Il a expliqué qu’il souhaitait juste 'enterrer sa maman dignement’ alors que son frère se projette déjà dans la succession comme semble en attester sa demande d’inhumation en pleine terre.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, son conseil sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de [V] [U] aux dépens et au paiment d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’article 1061-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel : celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement (et) les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
En considération du texte susvisé et de l’absence de contestation sur ce point, l’appel interjeté le 15 mai 2026, à 13 heures 10, à l’encontre de la décision rendue le jour même par le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, le défunt peut, de son vivant, organiser librement ses funérailles et charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ces dispositions.
Saisi d’un différent entre héritiers sur ce point, le juge doit donc rechercher par tous moyens qu’elles avaient été les intentions du défunt en ce qui concerne l’organisation de ses funérailles et, à défaut, désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis par les parties.
En l’espèce, il résulte d’un SMS qu’elle a envoyé, le 17 mai 2024 à son fils [B] que feue Mme [O] [D] avait émis le souhait d’être 'enterrée à [Localité 2]'.
Cette volonté, exprimée 18 mois avant son placement sous tutelle, est confirmée par les nombreuses attestations versées aux débats et notamment celles de sa belle fille, Mme [Y] [F], de son ex-conjoint, M. [M] [U], et de ses petits enfants, [X] et [C] [U].
En outre, le médecin de l’EHPAD dans lequel elle a terminé ses jours, le docteur [E] [P], ainsi que M. et Mme [K], amis de la défunte, attestent, tout comme les membres de sa famille précités, que son fils [B] s’est occupé d’elle avec beaucoup de soin et dévouement au cours de ses dernières années de vie.
En contraste, les courriels, versés aux débats par l’intimé attestent de relations très tendues entre feue Mme [O] [D] et son fils [V].
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que feue, Mme [O] [D] serait inhumée, conformément à son souhait, dans un caveau situé au cimetière de [Localité 2] à l’issue d’une cérémonie religieuse ;
— dit que M. [B] [U] aurait la charge de l’organisation des funérailles de feue Mme [O] [D];
— dit qu’il serait notifiée au Maire de la commune d'[Localité 1] ([Adresse 4]), chargé de l’exécution, sans qu’il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des ses dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense en cause d’appel. Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
M. [V] [U] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamnons M. [V] [U] à verser à M. [B] [U] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [U] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2026, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
La greffière Le président
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